Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/221
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Mai 2025
N° RG 23/00624 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHDA
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 23 Mars 2023, RG 21/01591
Appelante
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES dont le siège social est sis [Adresse 9] agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés [Adresse 4]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
CPAM DE LA SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2018, M. [E] [S] a été victime, peu après 4h00, d’un accident de la circulation en se rendant à son travail. Alors qu’il circulait sur la route départementale n° 991 à [Localité 10], son véhicule, assuré auprès de la MACIF, est entré en collision avec un cheval en divagation.
Blessé lors de cet accident, M. [S] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 8].
Mme [F] [O], propriétaire de l’élevage de la Licorne duquel trois chevaux se sont enfuis au cours de la même nuit, est pour sa part assurée auprès de la SA Pacifica au titre de son activité professionnelle.
La MACIF s’est postérieurement rapprochée de la SA Pacifica aux fins de prise en charge du préjudice de M. [S]. Par courrier du 25 juillet 2018, la SA Pacifica a porté à la connaissance de la MACIF qu’elle refusait de couvrir le sinistre au motif que l’implication des animaux de l’élevage de la Licorne dans l’accident n’était pas démontrée.
La MACIF a ultérieurement saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages lequel a, par courriers des 18 juin et 8 octobre 2019, décliné sa garantie au motif que l’assureur des animaux impliqués était identifié.
En conséquence, par actes des 13 novembre 2019 et 10 janvier 2020, M. [S] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry en vue d’obtenir le bénéfice d’une expertise médicale ainsi que de différentes provisions.
Par ordonnance du 17 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise médicale au bénéfice de M. [S],
— rejeté la demande de provision,
— condamné M. [S] aux dépens de l’instance.
L’expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a déposé son rapport le 8 juillet 2021.
Par actes des 5 et 8 octobre 2021, M. [S] a alors fait assigner au fond la SA Pacifica, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et la CPAM de la Savoie aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable l’assignation délivrée par M. [S] au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
— dit n’y avoir lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy-de Dôme, pôle RCT, représentant la CPAM de la Savoie,
— dit que l’accident de circulation dont a été victime M. [S] le 27 juin 2018 est imputable aux chevaux appartenant à l’élevage de la Licorne représenté par Mme [O],
— dit que l’élevage de la Licorne en sa qualité de gardienne des animaux, est responsable du préjudice corporel de M. [S],
— condamné la SA Pacifica, assureur de l’élevage de la Licorne, à indemniser M. [S] de son préjudice corporel dans le cadre de son action directe,
— rejeté les demandes de M. [S] à l’encontre de l’élevage de la Licorne qui n’a pas été appelé en cause,
— mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de d ommages,
— rejeté les demandes présentées à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
— fixé le préjudice corporel de M. [S] à la somme de 65 161,39 euros correspondant aux postes de préjudice suivants,
1 446,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles
855,36 euros au titre des frais de médecin-conseil
4 478,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
136,71 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
42 189 euros au titre de l’incidence professionnelle
1 444,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000 euros au titre des souffrances endurées
400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— condamné la SA Pacifica à verser à M. [S] au titre de sa créance personnelle la somme de 61 575,56 euros correspondant aux postes de préjudice suivants,
2 339,99 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
855,36 euros au litre des de médecin-conseil
136,71 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
42 189 euros au titre de l’incidence professionnelle
1 444,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000 euros au titre des souffrances endurées
400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— fixé les débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie à la somme de 3 585,83 euros correspondant aux postes de préjudice suivants,
1 446,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles
2 138,86 au titre de la perte de gains professionnels actuels
— condamné la SA Pacifica à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouter la SA Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SA Pacifica aux entiers dépens ce y compris les frais d’expertise judiciaire,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 17 avril 2023, la SA Pacifica a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Pacifica demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a,
déclaré recevable l’assignation délivrée par M. [S] au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
dit n’y avoir lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy-de Dôme, pôle RCT, représentant la CPAM de la Savoie,
dit que l’accident de circulation dont a été victime M. [S] le 27 juin 2018 est imputable aux chevaux appartenant à l’élevage de la Licorne représenté par Mme [O],
dit que l’élevage de la Licorne en sa qualité de gardienne des animaux, est responsable du préjudice corporel de M. [S],
condamné la SA Pacifica, assureur de l’élevage de la Licorne, à indemniser M. [S] de son préjudice corporel dans le de son action directe,
mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
rejeté les demandes présentées à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
fixé le préjudice corporel de M. [S] à la somme de 65 161,39 euros correspondant aux postes de préjudice suivants,
1 446,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles
855,36 euros au titre des frais de médecin-conseil
4 478,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
136,71 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
42 189 euros au titre de l’incidence professionnelle
1 444,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000 euros au titre des souffrances endurées
400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
condamné la SA Pacifica à verser à M. [S] au titre de sa créance personnelle la somme de 61 575,56 euros correspondant aux postes de préjudice suivants,
2 339,99 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
855,36 euros au litre des de médecin-conseil
136,71 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
42 189 euros au titre de l’incidence professionnelle
1 444,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
2 000 euros au titre des souffrances endurées
400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
fixé les débours définitifs de la caisse primaire d’assurance maladie à la somme de 3 585,83 euros correspondant aux postes de préjudice suivants,
1 446,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles
2 138,86 au titre de la perte de gains professionnels actuels
condamné la SA Pacifica à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
débouter la SA Pacifica de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné la SA Pacifica aux entiers dépens ce y compris les frais d’expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité de ses demandes présentées par M. [S] à son encontre, et en conséquence,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et M. [S], solidairement et subsidiairement in solidum, à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu concernant les indemnisations allouées à M. [S] pour les postes suivants,
Frais divers : 855,36 euros
Souffrances endurées : 2 000 euros
Préjudice Esthétique Temporaire : 400 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : 8 850 euros
Et, statuant à nouveau,
— rejeter la demande présentée au titre de la PGPA et subsidiairement confirmer le jugement rendu de ce chef,
— la condamner à payer à M. [S] les sommes suivantes,
assistance temporaire par tierce personne : 92,86 euros
incidence professionnelle : 8 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 1 337,50 euros
déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros
— débouter M. [S] du surplus de ses demandes et rejeter ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et M. [S], solidairement et subsidiairement in solidum aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au profit de la SAS Mermet et associés, sur son affirmation d’avance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué :
la somme de 4 478,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
la somme de 42 189 euros au titre de l’incidence professionnelle,
la somme de 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et statuant à nouveau,
— fixer son préjudice corporel en ce qui concerne les postes critiqués de la façon suivante :
32 972,09 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
280 007,63 euros au titre de l’incidence professionnelle,
A titre principal,
57 653,15 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamner la SA Pacifica à en régler l’indemnisation à son bénéfice,
— confirmer le surplus,
— condamner la SA Pacifica ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 13 594,55 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire,
— dire que les sommes mises à la charge de la SA Pacifica ou qui mieux le devra porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2021, date de l’assignation au fond, avec capitalisation par année entière,
— condamner la SA Pacifica ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA Pacifica ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Guilland.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré toutes ses dispositions,
— débouter la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes relatives à sa responsabilité ainsi qu’aux frais irrépétibles,
— débouter M. [S] de l’intégralité ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait que l’auteur de l’accident est inconnu,
— déclarer irrecevable l’action intentée par M. [S] en réparation de ses préjudices à son encontre en l’absence de procédure amiable préalable,
A titre infiniment subsidiaire, si l’assignation de M. [S] à son encontre était jugée recevable,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a alloué à M. [S]:
la somme de 4 478,85 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
la somme de 42 189 euros au titre de l’incidence professionnelle,
la somme de 1 444,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
la somme de 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Et statuant de nouveau,
— fixer l’indemnisation des préjudices de M. [S] comme suit,
la somme de 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
la somme de 1 322,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
la somme de 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [S] de sa demande au titre des la perte de gains professionnels actuels,
— débouter M. [S] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM de la Savoie le 31 mai 2023 (remise à personne habilitée) laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 21 novembre 2024 (à étude) et celle de M. [S] le 30 janvier 2024 (remise à personne habilitée).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation présentée par M. [S]
Conformément aux dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il résulte par ailleurs de l’article L.421-1 II du code des assurances que le fonds de garantie indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 suivants, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
Concernant l’imputabilité de l’accident aux chevaux de l’élevage de la Licorne
En l’espèce il résulte du procès-verbal de renseignement judiciaire, dressé le 24 décembre 2018, et relatant un contact téléphonique en date du 22 novembre 2018 avec le gendarme adjoint volontaire étant intervenu le 27 juin 2018 sur l’accident dont a été victime M. [S], que 'deux chevaux se trouvaient sur le côté gauche de la route environ 200 mètres avant le lieu de l’accident'. Ce même procès-verbal de renseignement mentionne que le gendarme adjoint volontaire en intervention a pris contact avec Mme [O] afin qu’elle '[ramène] les chevaux dans leur enclos'. Est en outre précisé '[qu']aucune blessure apparente n'[a été] constatée sur les chevaux’ avant de conclure que 'l’enquête effectuée n’a pas permis d’identifier les raisons de l’accident’ ce qui sera confirmé par l’avis de classement sans suite, en date du 11 avril 2019, adressé par le procureur de la République à M. [S] lequel arrête que les faits ou les circonstances des faits n’ont pu être clairement établis par l’enquête.
Lors de son audition, réalisée le 21 novembre 2018, M. [S] précise qu’il n’a pu, malgré un freinage d’urgence, éviter la collision avec un cheval alors qu’il circulait en pleins phares sur la RD n°991 le 27 juin 2018. M. [S] indique avoir remarqué, en sortant de son véhicule, la présence de 4 chevaux à proximité de la voie départementale dont 3 se dirigeant vers un enclos et un quatrième 'qui [hennissait] de l’autre côté de la route’ tandis que M. [W] [T], selon l’attestation produite par le demandeur, évoque pour sa part la présence de 3 chevaux 'sur la route d'[Localité 6] à 4h10' ce même jour.
Quoique des SMS aient été échangés entre M. [S] et Mme [O] aux termes desquels cette dernière prend des nouvelles du premier et accepte un rendez-vous pour l’établissement d’un constat amiable, force est de constater qu’il résulte du document renseigné par les parties que la responsabilité de l’élevage de Licorne est contestée puisque sa responsable mentionne que '3 de nos chevaux étaient en divagation ce jour là, mais rien ne prouve que ce sont eux qui ont subi l’accident car d’autres animaux d’autres exploitations étaient ce jour là aussi en divagation, a priori suite à du vandalisme (parc ouvert et clôture non cassée). Nos chevaux ont été retrouvés devant chez nous à 400 mètres de l’impact. Nos chevaux ne présentent aucune blessure récente’ étant précisé que Mme [O] joint audit constat 3 rapports d’examen dressés par le vétérinaire de l’élevage attestant de l’absence de blessure des chevaux en divagation la nuit de l’accident.
Même s’il n’est pas possible d’établir factuellement que les chevaux examinés par le vétérinaire puis par le Dr [P], expert, soient effectivement ceux de l’élevage de la Licorne en divagation au cours de la nuit du 27 juin 2008, il s’avère néanmoins incontestable, au regard des photos du véhicule de M. [S] après l’accident (carrosserie et toit fortement déformés, par-brise et rétroviseur droit brisés, présence de chair et de poils sur différentes parties du véhicule) et considération prise du préjudice de ce dernier, que le choc s’est avéré particulièrement violent et a indéniablement provoqué un préjudice conséquent au cheval impliqué dans l’accident. Or, aucun élément de l’espèce ne permet de conclure que l’un des chevaux de l’élevage de la Licorne a présenté, concomitamment à l’accident, des blessures compatibles avec cette collision.
Aussi, quand bien même plusieurs chevaux de l’élevage de la Licorne se trouvaient à proximité du lieu de l’accident le 27 juin 2018, ce qui est reconnu par la SA Pacifica, il n’est pour autant pas établi que les animaux assurés auprès de cette compagnie sont à l’origine de l’accident de la circulation pour lequel l’indemnisation est recherchée au titre de la présente instance.
Dès lors, faute de caractériser l’implication des chevaux de l’élevage de la Licorne dans l’accident du 27 juin 2018 dont a été victime M. [S], les demandes de ce dernier dirigées à l’encontre de la SA Pacifica seront écartées.
Concernant le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages
Il résulte des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A ce titre, il échet d’observer que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré 'en toutes ses dispositions’ lequel a notamment, le concernant :
déclaré recevable l’assignation délivrée par M. [S] à son encontre,
dit n’y avoir lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages puis rejeté les demandes présentées à son encontre.
Dans la partie discussion de ses écritures, M. [S] ne développe aucune demande indemnitaire contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages étant rappelé que le dispositif de ses conclusions se borne à solliciter l’infirmation du jugement concernant le chiffrage :
des pertes de gains professionnels actuels,
de l’incidence professionnelle,
du déficit fonctionnel permanent,
et la confirmation du jugement pour le surplus.
Aucune demande d’infirmation du jugement n’est ainsi formulée par M. [S] concernant la mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et le rejet des demandes présentées à son encontre.
Aussi donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de l’assignation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, il y a lieu de constater que les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’assignation délivrée à son encontre, mis hors de cause ce dernier et rejeté les demandes présentées à son encontre ne sont ni contestées par M. [S], ni par le Fonds de Garantie à titre principal.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes annexes
M. [S], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens dont distraction au profit de la SAS Mermet et associés.
Il est en outre condamné à payer la somme de 1 500 euros à la SA Pacifica au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
déclaré recevable l’assignation délivrée par M. [E] [S] au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
dit n’y avoir lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy-de Dôme, pôle RCT, représentant la CPAM de la Savoie,
mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
rejeté les demandes présentées à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [E] [S] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SAS Mermet et associés,
Condamne M. [E] [S] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Pacifica au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
22/05/2025
la SAS MERMET & ASSOCIES
+ GROSSE
la SELARL GUILLAND-AVOCAT
+ GROSSE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Vienne ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Souscription ·
- Mutuelle ·
- Action
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Bâtonnier ·
- Procédure de divorce ·
- Liquidation ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Provision ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Habitat ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Jonction ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Avocat général ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Message ·
- Intimé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Syndicat
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Rémunération ·
- Exploitation ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Demande ·
- Délibération ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Mandataire judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Chef d'entreprise ·
- Recouvrement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Annulation ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Référé ·
- Risque ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Transport ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Service ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Hydrocarbure ·
- Travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Usure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.