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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Novembre 2025
N° 2025/475
Rôle N° RG 25/00396 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC3X
SARL TO.LO
C/
[L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Célia SUSINI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Août 2025.
DEMANDERESSE
SARL TO.LO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1] (Italie)
représenté par Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bérénice TOTTI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 24 mai 2022 ;
— prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la S.A.R.L TOLO du bail commercial du 14 avril 20214 portant sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] à compter du présent jugement ;
— condamné la S.A.R.L TOLO à payer à [L] [I] la somme de 12.000 euros au titre de l’arriéré locatif de septembre 2021 à novembre 2022 inclus ;
— condamné la S.A.R.L TOLO à payer à [L] [I] la somme de 349 euros au titre des charges impayées pour la période 2019 à 2023 ;
— ordonné l’expulsion de la S.A.R.L TOLO et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe à [Adresse 7], à défaut de départ volontaire et dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place dans les lieux sis à [Adresse 8] pourront être transportés par [L] [I] en tout endroit de son choix aux risques et périls de la S.A.R.L TOLO et aux frais de la S.A.R.L TOLO ;
— condamné la S.A.R.L TOLO à payer à [L] [I] à compter du présent jugement, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés où m’expulsion des locaux situés à [Adresse 6], une indemnité d’occupation de 800 euros, égale au montant du loyer contractuel ;
— Débouté [L] [I] et la S.A.R.L TOLO de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné la S.A.R.L TOLO à payer à [L] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L TOLO aux dépens en ceux non compris le coût du commandement de payer du 24 mai 2022 ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le 07 mai 2025, la S.A.R.L TOLO Enseigne 'AGENCE PROVENCALE’ a relevé appel du jugement et, par acte du 03 juillet 2025, elle a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement , de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens mais également que les dépens du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L TOLO demande à la juridiction du premier président de :
— juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 mars 2025 ;
— juger que le maintien de l’exécution provisoire du jugement du 25 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nice aurait des conséquences manifestement excessives pour la société TOLO dans la mesure où celle-ci serait dans l’impossibilité de reprendre son activité en cas d’infirmation, de réformation du jugement du 25 mars 2025 ;
— suspendre l’exécution provisoire du jugement du 25 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nice ;
— débouter Monsieur [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
— dire que les dépens du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [I] demande de :
— dire et juger recevable et bien fondé Monsieur [L] [I] en ses fins et demandes ;
Y faisant droit,
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 25 mars 2025 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice ;
— juger que la S.A.R.L TOLO ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire de la décision dont elle a interjeté appel risquerait d’entraîner ;
— juger que la S.A.R.L TOLO ne rapport aucunement la preuve que les prétendues conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
En conséquence,
— débouter la S.A.R.L TOLO de l’ensemble de ses demandes, droits, fins et prétentions
En toutes hypothèses,
— condamner la S.A.R.L TOLO au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L TOLO aux entiers frais et dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 24 novembre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.R.L TOLO Enseigne 'AGENCE PROVENCALE’ a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, la S.A.R.L TOLO Enseigne 'AGENCE PROVENCALE’ prétend que Monsieur [I] réside en Italie et sa situation est inconnue de sorte qu’il existe un risque d’insolvabilité, que 'expulsion du local commercial qui a une valeur économique propre renforce l’irréversibilité du préjudice en cas d’exécution provisoire, que par ailleurs, les difficultés de la société TOLO n’étaient que passagères puisqu’elle a repris les paiements de manière régulière depuis janvier 2023.
Monsieur [I] fait valoir que la S.A.R.L TOLO ne démontre ni son impossibilité de relogement, dans un nouveau local , ni sa bonne foi, ni sa capacité à régulariser la dette locative.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier la suspension de l’exécution provisoire.
Le moyen soulevé tendant à souligner que les paiements ont été repris de manière régulière depuis janvier 2023 et que les difficultés n’étaient que passagères relève de la caractérisation de moyen sérieux d’annulation ou de réformation et non des conséquences manifestement excessives.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, la S.A.R.L TOLO ne verse aucun élément démontrant un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation ou annulation de la décision critiquée.
Monsieur [I] produit pour sa part l’acte authentique de vente en date du 7 juillet 2014 par lequel il a acquis ledit bien immobilier situé au [Adresse 3], pour un montant de 90.000 euros (pièces n°1 et 3 ) , valeur du bien qui permet de procéder à une restitution des sommes dues au titre du jugement de première instance en cas d’infirmation ou annulation de celle-ci..
Par ailleurs, la S.A.R.L TOLO ne démontre absolument pas au regard de la nature de son activité d’agence immobilière qui ne nécessite pas de locaux spécifiques pour s’exercer, et de sa situation financière, que l’exécution de la décision entreprise s’agissant de l’expulsion serait susceptible d’avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d’expulsion ni qu’elle conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable.
La S.A.R.L TOLO échoue à démontrer l’existence d’une conséquence manifestement excessive.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice.
La S.A.R.L TOLO succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L TOLO de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS la S.A.R.L TOLO aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L TOLO à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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