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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 31 mars 2026, n° 26/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 19 janvier 2026, N° 2025L02270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02621 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2026 – Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2025L02270
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 février 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. TRANSPORTS PAK SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 897 861 571,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joel GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0665,
à
DÉFENDERESSE
S.C.P. ANGEL-HAZANE-[L], prise en la personne de Maître [B] [L], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS TRANSPORTS PAK SERVICES, désignée à cette fonction par le jugement du 19 janvier 2026 rendu par le Tribunal de commerce de Melun,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 mars 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Transports Pak Services exerce une activité de transport de marchandises, de déménagement et de location de véhicules.
Par jugement du 17 décembre 2025 rendu après enquête, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Transports Pak Services, fixé la date de cessation des paiements au 18 janvier 2024 et désigné la SCP Angel-Hazane- [L], en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire .
Sur requête du mandataire judiciaire du 15 janvier 2026, le tribunal a par jugement du 19 janvier 2026 converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SCP Angel-Hazane- [L], en la personne de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire.
La société Transports Pak Services a relevé appel de cette décision le 2 février 2026 et par actes des 20 et 23 février 2026 a fait assigner le ministère public et le liquidateur judiciaire, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SCP Angel-Hazane- [L], en la personne de Maître [L], ès qualités, représentée à l’audience par son conseil, a sollcité le rejet de cette demande et la condamnation de la société Transports Pak Services aux entiers dépens.
Dans son avis du 22 mars 2026, repris à l’audience, M.l’Avocat général a invité le délégataire du premier président à suspendre l’exécution provisoire.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande la société Transports Pak Services fait valoir:
— des moyens selon elle de nature à justifier l’annulation du jugemen , pris de ce que la conversion en liquidation judiciaire est intervenue dans un délai particulièrement court en se fondant sur un élément inexact tenant à l’absence d’assurance alors qu’elle avait justifié d’une assurance en cours de validité et pris de la violation du principe du contradictoire, son dirigeant, convoqué en période de vacances dans des délais très courts n’ayant pu faire valoir ses observations,
— les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire en ce qu’elle va conduire au licenciement des salariés.
Le ministère public est favorable à la suspension de l’exécution provisoire au motif que le jugement encourt l’annulation du fait de l’absence d’avis du ministère public.
Le liquidateur judiciaire s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire, arguant que:
— la société Transports Pak Services a été régulièrement convoquée à l’audience du 19 janvier par le jugement du 23 décembre 2025 qui mentionnait cette date de renvoi,
— la conversion a été prononcée rapidement du fait de l’absence de certitude quant à l’existence d’une assurance couvrant l’activité de la société,
— l’état de cessation des paiements a été définitivement constaté,
— il n’existe aucune perspective sérieuse de redressement, le passif s’élevant à 336.588,86 euros.
Il résulte de l’article L.631-15, II du code de commerce que ' A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique , et avoir recueilli l’avis du ministère public.'
Il ressort des mentions du jugement que la requête aux fins de conversion a été déposée au tribunal par le mandataire judiciaire le 15 janvier 2026, la requête visant l’absence d’assurance responsabilité civile en cours de validité, le défaut de justification d’une trésorerie disponible et de perspectives sérieuses de redressement. Le tribunal a examiné cette demande à l’audience du 19 janvier 2026 et a prononcé le même jour la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société Transports Pak Services n’étant ni présente, ni représentée à cette audience.
Le jugement indique que dans le courrier transmis en LRAR par le greffe en vue de l’audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire s’il s’avérait que le redressement était manifestement impossible, 'répondant ainsi aux prescriptions de l’article R 631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire'.
Cette convocation visée dans le jugement n’est pas versée aux débats et la société Transports Pak Services indique que sa dirigeante n’a été ni convoquée, ni entendue.
Un délai de cinq jours seulement séparant le dépôt de la requête en conversion de l’audience, il n’est pas certain que la société Transports Pak Services ait pu recevoir en temps utile cette convocation, le jugement ne précisant pas la date d’envoi de ce courrier.
Quant au jugement du 15 décembre 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire, son dispostif mentionne certes que l’affaire est renvoyée 'au 19 janvier 2026 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L.631-15, L.631-7 et L.621-3 du code de commerce', mais n’indique pas de façon explicite qu’une conversion en liquidation judiciaire pourra être prononcé à cette audience de renvoi.
La convocation pour l’audience du 19 janvier 2026 n’étant pas communiquée, il existe un débat sur les conditions dans lesquelles la société débitrice a été appelée pour pouvoir s’expliquer sur le conversion en liquidation judiciaire.
Par ailleurs, si le jugement mentionne que le ministère public a été 'avisé de la procédure', il ne ressort aucunement des mentions de cette décision ou d’une autre pièce qu’un représentant du ministère public a été entendu à l’audience du 19 janvier 2026 ni même ait été présent à celle-ci. Or, le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu’après avoir ' recueilli’ l’avis du ministère public, la simple communication du dossier au ministère public ne valant pas avis. Il existe ainsi un moyen sérieux d’annulation du jugement.
Au regard des contestations relatives à la régularité de la procédure de conversion, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé seront joints à ceux du fonds.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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