Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mai 2025, n° 25/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02000 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE POLICE DE [Localité 4] en date du 25 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [Y] [C], née le 21 Août 2005 à [Localité 3] (ROUMANIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE POLICE DE [Localité 4] en date du 25 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [Y] [C] ;
Vu la requête de Mme [Y] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE DE [Localité 4] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [Y] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Mai 2025 à 14h51 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [Y] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 23 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Y] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 mai 2025 à 14h30 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DE POLICE DE [Localité 4],
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [O] [M], interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Y] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O] [M], interprète en langue roumaine, expert assermenté, en présence de Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de Paris, représentant le PREFET DE POLICE DE [Localité 4] et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Y] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [Y] [C] a été placée en rétention administrative le 28 mai 2025.
Par ordonnance en date du 29 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours, décision contre laquelle Mme [C] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelante allègue l’irrecevabilité de la requête en prolongation, la violation de l’article L 741-1 du Ceseda.
Elle demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressée à réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [C] a été entendue en ses observations.
Le conseil du préfet de police de [Localité 4] a été entendu en ses observations et a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [Y] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Mme [C] soutient qu’il manque des éléments à la procédure. Elle considère qu’aucun élément n’existe entre le moment où elle s’est vue notifier sa rétention (18h45) et son arrivée au centre de rétention administrative (21h35), de sorte que le magistrat ne peut vérifier la légalité des actions opérées durant ce laps de temps.
En outre, elle relève qu’entre la fin de sa garde à vue (12h30) et son placement en rétention (18h45), aucun procès verbal officiel n’est communiqué afin de connaître le cadre juridique de sa retenue.
Elle considère que sa retenue dans les geôles du palais de justice de Paris jusqu’à 20h09 est illégale.
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables. Cependant, aucune disposition, législative ou réglementaire, n’impose la rédaction d’un procès-verbal de transport et dès lors sa communication dans le cadre examiné.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la garde à vue de Mme [C] a pris fin à 12h30 et qu’il est fait mention de son défèrement au palais de justice de Paris. Une procédure pénale ayant été clôturée et transmise à M. le procureur de la République, Mme [C] a transférée pour jugement au palais de justice de Paris. La fiche de pointage détaille précisément qu’elle est arrivée au dépôt à 13h24, placée en cellule à 13h44, déférée au parquet à 15h10 puis jugée jusqu’à 18h38, une condamnation d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis ayant été prononcée avant son départ au centre de [Localité 2] à 20h09.
Ces éléments permettent de retracer la procédure pénale et permettent au juge de contrôler la chaîne privative de liberté et notamment de vérifier que Mme [C] n’a pas été privée de sa liberté d’aller et venir sans droit ni titre.
En outre, il est établi que Mme [C] a été placée en rétention administrative à 18h45, a quitté le palais de justice à 20h09 pour arriver au centre de rétention administrative à [Localité 2] à 21h35, ses droits lui ayant été notifiés à 21h40.
Si effectivement aucun procès-verbal de transport n’est versé aux débats, il s’est écoulé 2h30 entre les deux signatures alors qu’il s’agissait d’accomplir un trajet de plus de 120 kilomètres après extraction d’un lieu sécurisé justifiant un contrôle des mouvements de toute nature et ce pour accéder également à un autre lieu sécurisé répondant à des exigences au titre des conditions d’entrée.
Le délai de trajet correspond dès lors au temps strictement utile sans que Mme [C] ne fasse la démonstration de la violation de ses droits.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
De jurisprudence constante, l’avis au procureur de la République du placement en rétention peut être donné de façon anticipée, ce qui ne le prive pas de son pouvoir de contrôle sur la mesure.
Mme [C] indique avoir été placée en rétention administrative à 18h55 alors que le procureur de la République avait été avisé de ce placement à 15h17, ce dont il doit être déduit que cette information était fausse puisqu’elle a fait l’objet d’un déferrement judiciaire.
Elle soutient que cet avis aurait dû être complété par un avis officiel de la rétention et qu’en conséquence la procédure est entachée d’irrégularité.
Il ressort des pièces que l’avis à parquet du placement en rétention a été effectué par la préfecture de police de [Localité 4] le 25 mai 2025 au procureur de la République de Rouen à 15h17 et à celui de [Localité 4] à 15h16.
Au regard de la décision de défèrement prise à l’encontre de Mme [C] par le procureur de la République de Paris, de sa comparution devant le tribunal judiciaire de Paris, l’avis anticipé de placement en rétention administrative ne présente pas de caractère irrégulier, le délai séparant cet avis du placement effectif en rétention étant justifié par la procédure pénale mise en oeuvre étant relevé au surplus que le ministère public a été en mesure d’exercer son pouvoir de contrôle à compter du début du placement en rétention administrative.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses garanties de représentation
Selon l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Mme [C] soutient qu’elle présente de solides garanties de représentation en ce qu’elle dispose d’une solution d’hébergement stable chez sa tante.
Il y a lieu de constater que Mme [C] ne produit aucune pièce relative à l’hébergement chez sa tante.
Mme [C] a indiqué lors de son audition qu’elle était domiciliée dans un campement à [Localité 1], qu’elle n’avait aucune ressource et qu’elle n’était en France que depuis trois ou quatre jours, de sorte qu’elle ne présente pas suffisamment de garanties de représentation.
Ce moyen doit être rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Y] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Accorde à Mme [Y] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Fait à Rouen, le 31 Mai 2025 à 15h40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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