Infirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 juin 2024, n° 23/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 décembre 2023, N° 220/388250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 220/388250
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00640 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVCW
Vu le recours formé par :
SELAS CLC AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Non Comparante)
Représenté par Me Sylvain CORNON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0013
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
SUISSE
(Non Comparant)
Madame [F] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
SUISSE
(Non Comparante)
SCI LE PIEDZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
(Non Comparante)
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 25 Juin 2024
— signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la selas CLC avocats auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 décembre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 18 décembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’existence d’un mandat donné par Monsieur et Madame [I] et la SCI Le Piedz à la selas CLC avocats et s’est dessaisi de la demande de fixation d’honoraires ;
La selas CLC avocats est représentée par un avocat ; elle expose qu’elle a sollicité des honoraires dans un dossier fiscal à Monsieur et Madame [I] et la SCI Le Piedz qui ont contesté l’existence d’un mandat entre eux ; il indique qu’il va saisir le tribunal judiciaire de cette question et demande le sursis à statuer en attendant la décision au fond sur l’existence d’un mandat ;
Monsieur et Madame [I] et la SCI Le Piedz, régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées à l’audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur et Madame [I] et la SCI Le Piedz ayant soutenu devant le bâtonnier qu’ils n’avaient pas de mandat avec la selas CLC avocats, il convient de surseoir à statuer sur la question du montant des honoraires et de renvoyer la selas CLC avocats à saisir le tribunal judiciaire pour qu’il soit statué sur l’existence d’un mandat entre les parties ;
La radiation de l’affaire sera prononcée dans l’attente de la réalisation de l’évènement auquel est subordonné le sursis ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Sursoit à statuer, pour permettre à la selas CLC avocats de saisir le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur l’existence d’un mandat avec Monsieur et Madame [I] et la SCI Le Piedz,
Prononce la radiation de l’affaire dans l’attente de l’issue définitive de la procédure relative à l’existence du mandat,
Réserve toutes les autres demandes et les dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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