Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 20 nov. 2025, n° 24/14553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 22/01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ODALYS RESIDENCES, S.C.I. [ Adresse 14 ] c/ Société ALLIANZ ASSURANCES, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE VI LLAGE DE PRAROUSTAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/14553 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBP4
S.C.I. [Adresse 14]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE VI LLAGE DE PRAROUSTAN, SGIT GESTION
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
Société ALLIANZ ASSURANCES
pie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-claude SASSATELLI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 03 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01121.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 14]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7] DE [Adresse 12], [Adresse 15] [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société SGIT GESTION,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ODALYS RESIDENCES
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargéE du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCCV [Adresse 13] exerce une activité de promoteur immobilier. Elle a souscrit le 11 juin 2012 une convention de partenariat avec la société ODALYS RESIDENCES, pour la construction d’un ensemble immobilier sur la station de [Localité 11] lieudit « [Localité 9] », destiné à l’exploitation d’une résidence de tourisme à l’enseigne ODALYS.
Dans le cadre de cette opération, la SCCV [Adresse 13] a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage au profit du Syndicat des copropriétaires et une assurance de responsabilité civile décennale CNR, pour ces deux contrats auprès de la société ALLIANZ IARD.
A l’approche de la réception des travaux, une difficulté est apparue au motif que la pente d’accès à la résidence n’était pas prévue pour être chauffée, de sorte que des problèmes d’accessibilité pouvaient en résulter.
Selon la SCCV [Adresse 13], il a été convenu d’un accord avec la société ODALYS RESIDENCES, accord selon lequel cette dernière devait faire son affaire personnelle de la réalisation de ces travaux, après réception des ouvrages, si cela s’avérait nécessaire.
La résidence a été réceptionnée le 20 décembre 2017.
Par acte du 17 décembre 2018, le [Adresse 16] LE VILLAGE DE PRAROUSTAN a fait assigner en référé la SCCV [Adresse 13] et son assureur ALLIANZ, cela au titre de différents désordres, vices et malfaçons.
La SCCV [Adresse 13] a fait attraire les sociétés ODALYS RESIDENCES et SOCOTEC à l’instance.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le Juge des référés de [Localité 5] a notamment ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [V] [Y]. Ce dernier a déposé son rapport le 25 janvier 2022.
Par actes du 29 novembre et du 02 décembre 2022, le [Adresse 17] [Adresse 19] DE [Adresse 12] et la SAS ODALYS RESIDENCES ont assigné la SA ALLIANZ IARD et la SCCV [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS.
Dans le cadre de cette procédure, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle.
Par ordonnance d’incident en date du 3 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS :
Constatons le désistement de l’instance et de l’action introduite par le [Adresse 18] [Adresse 12] et la SAS Odalys Résidences à l’égard de la SA Allianz lard,
Disons que la procédure se poursuit entre les autres parties,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 novembre 2024,
Condamnons chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par déclaration en date du 4 décembre 2024, la SCI [Adresse 14] a formé appel de cette décision à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 19] DE [Adresse 12], de la SAS ODALYS RESIDENCES et de la SA ALLIANZ IARD en ce qu’elle a :
Constaté le désistement de l’instance et de l’action introduite par le [Adresse 18] [Adresse 12] et la SAS Odalys Résidences à l’égard de la SA Allianz Iard,
Dit que la procédure se poursuit entre les autres parties,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 novembre 2024,
Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
***
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, la SCCV [Adresse 13] demande à la Cour de :
REJETER comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
Vu les articles 384 et suivants, 394 et suivants du CPC,
Il est demandé à la Cour pour les causes et raisons sus-énoncées de :
Sur la recevabilité de l’appel,
DECLARER irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel formé par la SA ALLIANZ IARD devant la Cour.
A défaut,
DEBOUTER la SA ALLIANZ IARD de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel diligenté le 3 juillet 2024 ;
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SCCV [Adresse 13].
Sur le fond,
RÉFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a :
— Constaté le désistement d’instance et de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 21] et la SAS Odalys à l’égard de la SA Allianz Iard,
— Dit que la procédure se poursuit entre les autres parties
— Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens
Statuant à nouveau,
CONSTATER le désistement de l’instance et de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à l’égard de la SA ALLIANZ IARD prise en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage,
CONSTATER le désistement de l’instance et de l’action introduite SAS Odalys Résidences à l’égard de la SA ALLIANZ IARD,
Débouter les parties intimées de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIRE que la procédure se poursuivra entre les mêmes parties, la SA Allianz IARD restant partie en sa qualité d’assureur décennal et CNR,
CONDAMNER à tout succombant à payer à la société [Adresse 13] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de première instance et ceux d’appel distrait au profit de Maitre Romain CHERFILS, avocat associé de la SELALR LX [Localité 4], aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la SCCV [Adresse 13] expose en premier lieu que son appel est recevable par application des dispositions des articles 906-3 et 795 du Code de procédure civile ; que la recevabilité de son appel n’est pas contestable et que, s’agissant d’une procédure à bref délai introduite après le 1er septembre 2024, seul le président de la chambre saisie était compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Elle reproche au premier juge d’avoir constaté le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du village de [Adresse 12] et de la SAS ODALYS RESIDENCES à l’égard de la SA ALLIANZ IARD alors que cette dernière était présente à la procédure en qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur décennal et sans faire de distinction entre ces deux qualités alors qu’elle aurait dû être maintenue à la procédure en sa qualité d’assureur décennal.
Sur le fond, elle considère donc que le premier juge aurait dû constater le désistement des demandeurs à l’encontre de la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage uniquement ; que le désistement ne pouvait donc pas être considéré comme parfait. Elle considère enfin que le désistement ne pouvait être parfait puisqu’il n’avait pas été accepté par ALLIANZ qui avait pourtant conclu au fond dès le 6 septembre 2023.
Le [Adresse 16] [Adresse 8], par conclusions notifiées le 10 juillet 2025 demande à la Cour de :
Vu l’ordonnance d’incident du 3 juillet 2024,
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de bien vouloir :
' REFORMER l’ordonnance d’incident du 3 juillet 2024 sur les deux points suivants :
Constatons le désistement de l’instance et de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires du village de [Adresse 12] et la SAS Odalys Résidences à l’égard de la SA Allianz lard,
Disons que la procédure se poursuit entre les autres parties,
STATUANT A NOUVEAU :
' CONSTATER le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société [Adresse 14] ;
' CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société ODALYS RESIDENCES à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur de la société [Adresse 14] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' DEBOUTER la société SCCV PRAROUSTAN LE VILLAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et à la société ODALYS RESIDENCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires expose que le juge de la mise en état n’aurait dû constater le désistement du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et, dans un second temps, le désistement de la société ODALYS RESIDENCES à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur ; qu’en effet, selon leurs dernières écritures, le syndicat des copropriétaires avait maintenu des demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale CNR.
Qu’ainsi, le juge de la mise en état ne pouvait pas constater un désistement total de l’instance et de l’action à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
La SA ALLIANZ IARD, par conclusions notifiées le 16 juin 2025 demande à la Cour de :
A titre principal,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par la SCCV [Adresse 13].
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires LE VILLAGE DE PRAROUSTAN à l’encontre de la Société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la Société ODALYS RESIDENCES à l’encontre de la Société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
En toute hypothèse
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ALLIANZ la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat sur son affirmation de droit.
En premier lieu, la société d’assurance fait valoir que l’appel formé par la SCCV [Adresse 13] est irrecevable par application des dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle considère que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu’elle a pris acte de son acceptation des désistements concernés.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 17 février 2025. Une ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025 et l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les recevabilités :
L’objet de l’appel est donc l’ordonnance d’incident de mise en état du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS qui, le 3 juillet 2024, a notamment constaté le désistement de l’instance et de l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires du village de [Adresse 12] et la SAS Odalys Résidences à l’égard de la SA Allianz lard.
La déclaration d’appel de la SCI [Adresse 14] est intervenue le 4 décembre 2024.
Pour faire juger l’irrecevabilité de cet appel, la société ALLIANZ se prévaut des dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile en soutenant que la constatation de ce désistement d’instance et d’action n’ouvrait pas la possibilité d’un appel.
La SCCV oppose que ce moyen d’irrecevabilité n’est pas recevable devant la Cour et qu’il ne pouvait être soumis qu’au président de la chambre s’agissant d’une instance introduite après le 1er septembre 2024.
Selon l’article 795 du Code de procédure civile :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Les ordonnances du juge de la mise en état peuvent donc être frappées immédiatement d’appel lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, ont pour effet d’y mettre fin ou en constatent l’extinction.
Selon les articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement d’action constitue un incident mettant fin à l’instance. La décision du juge de la mise en état est donc susceptible d’appel en ce qu’elle a constaté le désistement d’instance.
Ensuite, selon l’article 906-3 dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour ».
Il en résulte que le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la Cie ALLIANZ relevait en effet de la seule compétence de la présidente de la chambre 1-4 de cette Cour qui a été saisie de l’affaire.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable ce moyen d’irrecevabilité fondé sur l’impossibilité de faire appel de ces dispositions de la décision contestée.
Sur la demande principale :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 19] DE [Adresse 12] et la société ODALYS RESIDENCES exposent donc que le Juge de la mise en état aurait dû constater, dans un premier temps, le désistement du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALLIANZ IARD seulement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Qu’il aurait dû, dans un second temps, constater le désistement de la société ODALYS RESIDENCES à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur.
Ils précisent que le Syndicat des copropriétaires avait abandonné ses demandes indemnitaires formulées à l’égard de la société ALLIANZ IARD (en tant qu’assureur DO) et que la société ODALYS RESIDENCES avait abandonné ses demandes indemnitaires contre ce même assureur (en tant qu’assureur DO et assureur RCD). Mais ils ajoutent qu’en revanche, le Syndicat des copropriétaires avait maintenu des demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur RCD.
Ils invoquent donc le fait que la procédure au fond ne pouvait pas se poursuivre seulement entre le syndicat des copropriétaires, la société ODALYS RESIDENCES, et la société SCCV [Adresse 13], hors la présence de la société ALLIANZ.
La SCCV [Adresse 13], dans le même sens, fait également valoir que le juge de la mise en état n’aurait dû constater le désistement des demandeurs à l’encontre de la société ALLIANZ qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; elle soutient en outre que le désistement ne pouvait pas être parfait dès lors qu’elle avait conclu au fond, avant le désistement, pour solliciter que la compagnie ALLIANZ soit condamnée à la relever et garantir.
Sont versées aux débats les conclusions de désistement partiel d’instance et d’action prises devant le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS (conclusions notifiées le 4 juin 2024).
Ce sont bien les conclusions prises en compte par le juge de la mise en état dans le cadre de son ordonnance contestée en relevant qu’aux termes de ces conclusions, « le [Adresse 18] [Adresse 12] et la SAS Odalys Résidences indiquent se désister de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz Iard ».
Or, il ressort de ces conclusions que les demandes du Syndicat des copropriétaires et de la société ODALYS RESIDENCES étaient les suivantes :
' RECEVOIR le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et la société ODALYS RESIDENCES en leurs demandes et les dire bien fondées ;
' CONSTATER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a abandonné ses demandes indemnitaires uniquement formulées à l’égard de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage de la SCCV [Adresse 13], par voie de conclusions au fond n°3, notifiées le 11 avril 2024 ;
' CONSTATER que la société ODALYS RESIDENCES a abandonné ses demandes indemnitaires uniquement formulées à l’égard de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SCCV [Adresse 13], par voie de conclusions au fond n°3, notifiées le 11 avril 2024 ;
En conséquence,
' CONSTATER le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires LE VILLAGE DE PRAROUSTAN de ses demandes indemnitaires uniquement formulées à l’égard de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage de la SCCV [Adresse 13] ;
' CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société ODALYS RESIDENCES de ses demandes indemnitaires uniquement formulées à l’égard de la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage et CNR de la SCCV [Adresse 13] ;
' DECLARER l’incident sans objet ;
' DIRE ET JUGER que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que dans le cadre du litige au fond, le Syndicat des copropriétaires ne maintenait des prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ uniquement en sa qualité d’assureur RCD et que la société ODALYS RESIDENCES ne formait plus de demandes à titre principal à l’encontre de la société ALLIANZ.
Compte tenu de la nature de ces prétentions, il apparaît en effet que le premier juge ne pouvait pas constater le désistement total de l’instance et de l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALLIANZ et la SAS ODALYS RESIDENCES à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
Il convient en conséquence de faire droit aux prétentions des appelants et de la SCCV [Adresse 13].
Sur les demandes annexes :
Il convient de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Y ajoutant, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de la SA ALLIANZ IARD visant à ce que soit déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCCV [Adresse 13] ;
INFIRME l’ordonnance d’incident en date du 3 juillet 2024 du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en ce qu’elle a constaté le désistement de l’instance et de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires du village de [Adresse 12] et la SAS Odalys Résidences à l’égard de la SA Allianz lard ;
Statuant à nouveau
CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20] à l’égard de la SA ALLIANZ IARD prise en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage,
CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action introduite SAS Odalys Résidences à l’égard de la SA ALLIANZ IARD,
DIT que la procédure se poursuivra pour le surplus entre les mêmes parties ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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