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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 mars 2025, n° 21/07695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 juillet 2021, N° 17/03012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 MARS 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07695 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/03012
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 206
INTIMEE
S.A.R.L. AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION (ABR)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Gwenaele LE ROUX GARNICHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Agencement bâtiment rénovation a engagé M. [P] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011 en qualité de menuisier atelier qualification NIII P1.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment région parisienne.
Le 4 octobre 2013, M. [R] a été victime d’un accident du travail. Il a été arrêté pendant plusieurs mois.
Lors de la visite de reprise du 16 juillet 2015, il a été déclaré inapte. Le 30 juillet 2015, le médecin du travail a conclu qu’il était 'inapte définitif à son poste de menuisier'.
Par lettre du 6 novembre 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2015 auquel il ne s’est pas présenté.
M. [R] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 20 novembre 2015.
Le 22 septembre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de sa rémunération pendant sa relation de travail.
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Monsieur [P] [R] de l’intégralité de ses demandes et le condamne aux épens.
DEBOUTE La Société AGENCEMENT BÂTIMENT RENOVATION (ABR) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Les parties du surplus de leurs demandes.'
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
'Recevoir Monsieur [P] [R] en son appel, et l’en juger bien fondé.
Y faisant droit,
Infirmer la décision des premiers juges en date du 1er juillet 2021 en ce qu’ils ont :
— Débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
' en sa demande tendant à la condamnation de la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et anatocisme, les sommes suivantes :
16 024.20 € à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2012 à novembre 2015 inclus,
1 602.42 € de congés payés y relatifs,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
1 001.32 € de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
100.13 € de congés payés y afférents
1 141.53 € de rappel sur indemnité légale de licenciement,
2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
' en sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, les pièces suivantes, conformes à la décision à intervenir :
bulletins de paie des mois de janvier 2011 à novembre 2015 inclus,
attestation POLE EMPLOI.
— Condamné Monsieur [P] [R] aux dépens.
Statuant de nouveau,
Condamner la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION à verser à Monsieur [P] [R], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance, les sommes suivantes :
— 16 024.20 € à titre de rappel de salaires sur la période de novembre 2012 à novembre 2015 inclus,
— 1 602.42 € de congés payés y relatifs,
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 1 001.32 € de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
— 100.13 € de congés payés y afférents
— 1 141.53 € de rappel sur indemnité légale de licenciement.
Juger que les intérêts précités emporteront capitalisation, au visa de l’article 1343-2 du code
civil,
Ordonner à la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION de remettre au salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, les pièces suivantes, conformes à la décision à intervenir :
— Bulletins de paie des mois de janvier 2011 à novembre 2015 inclus,
— Attestation POLE EMPLOI.
Condamner l’intimée à verser à Monsieur [P] [R] la somme de 2 000 € au titre des frais
irrépétibles, au visa de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l’article 700
du code de procédure civile.
Condamner la société AGENCEMENT BATIMENT RENOVATION aux entiers dépens.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Agencement bâtiment rénovation demande à la cour de :
'RECEVOIR la société ABR en ses écritures et l’y disant bien fondée,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [P] [R] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens,
En conséquence,
DEBOUTER M. [P] [R] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour réformait le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [P] [R] de sa demande de rappel de salaire et condamnait la société A.B.R à ce titre,
CONSTATER que la demande de rappel de salaire formulée par M. [P] [R] est prescrite sur la période de novembre 2012 à septembre 2014,
DIRE que M. [P] [R] est irrecevable en sa demande de rappel de salaire sur la période de novembre 2012 à septembre 2014,
LIMITER le montant des sommes allouées à M. [P] [R] à :
— 5.395,13 Euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2014 à novembre 2015,
— 539,51 Euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire.
CONFIRMER le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en toutes ses autres dispositions et débouter M. [P] [R] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
Y ajoutant,
CONDAMNER M. [P] [R] à régler à la société ABR la somme de 3.000,00 Euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [P] [R] aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 lors de laquelle une mesure de médiation a été proposée aux parties.
Par messages RPVA des 13 et 17 mars 2025, l’avocat de l’intimée et celui de l’appelant ont respectivement fait part de leur accord en vue d’une médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
Il convient d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif et sur lesquelles les parties s’accordent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M. [R] et la société Agencement bâtiment rénovation,
DÉSIGNE
Mme [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris, en qualité de médiateur avec la mission de réunir et entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose,
FIXE à 1500 euros HT ou 1 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra lui être versée directement au plus tard dans le mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de un tiers pour le salarié et des deux tiers pour la société Agencement bâtiment rénovation, sauf meilleur accord des parties,
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations qu’après réception de la provision,
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il devra remettre à la cour ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 10 novembre 2025 à 13h30- salle d’audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile,
et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience,
DIT que le médiateur sera avisé de la présente décision par les services du greffe.
La Greffière La Présidente
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