Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 févr. 2023, n° 21/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 janvier 2021, N° 16/14723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01878 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOVD
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 27 janvier 2021
RG : 16/14723
ch 1 cab01B
[V]
[F]
[F]
[F]
[F]
C/
[K]
S.A.S. FP MANAGEMENT
S.A.S. MAXILOC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Février 2023
APPELANTS :
Mme [P] [Y] [V], veuve de M. [D] [F]
née le 04 Juin 1971 à [Localité 7] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1099
M. [G] [X] [U] [F]
né le 13 Août 1993 à [Localité 9] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1099
Mme [W] [N] [O] [F]
née le 23 Mars 1995 à [Localité 9] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1099
Mme [J] [H] [F]
née le 09 Août 1997 à [Localité 9] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1099
Mme [E] [A] [C] [F], mineure, prise en la personne de son représentant légal, sa mère Mme [P] [V]
née le 06 Décembre 2004 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1099
INTIMES :
M. [S] [K]
né le 24 Février 1971 à [Localité 7] (69)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud SOULIER de la SELARL RENAUD SOULIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1416
La société FP MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud SOULIER de la SELARL RENAUD SOULIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1416
La société MAXILOC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud SOULIER de la SELARL RENAUD SOULIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1416
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 07 Février 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
En 1997, Mr [D] [F] et Mr [S] [K] ont créé une société Locavienne qui deviendra plus tard Maxiloc, spécialisée dans l’achat de vente, location et import-export de matériel de construction, chacun des associés détenant 50 % des parts de cette société à responsabilité limitée.
En 2003, ils ont créé une SCI Floni afin d’acquérir un bâtiment situé à Seyssuel (38) qui est devenue bailleur de la société Locavienne, société également détenue à parts égales entre les deux associés.
En 2006, les deux associés ont constitué une SCI Batinov détenue à 90% par la société Locavienne devenue Maxiloc, 5% par Mr [K] et 5% par Mr [F] pour acquérir un autre bâtiment à Ternay (69) dans lequel le siège social de Locavienne a été transféré.
A compter de 2008, Mr [D] [F] a connu d’importants problèmes de santé en relation avec sa dépendance à l’alcool ce qui l’a conduit de s’éloigner de la société Maxiloc.
Mr [K] a pris la gérance de la société.
Mr [D] [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à la fin de l’année 2011 qui a abouti à la conclusion d’un protocole transactionnel.
Le 15 juillet 2013, un protocole d’accord est signé entre Mr [F] et Mr [K] aux termes duquel :
— Mr [F] promet irrévocablement de céder à Mr [K], ou à toute personne substituée qui s’est engagée à les acquérir, sous diverses conditions suspensives, les 250 parts sociales qu’il détient au sein du capital de la société Maxiloc, Mr [K] s’engageant quant à lui à les acquérir moyennant le prix de 775. 000 €,
— Mr [K] promet irrévocablement de céder à [D] [F] qui accepte, les 50 parts sociales qu’il détient au sein du capital de la société Floni (1ère SCI) moyennant le prix global de 18.055 € dès réalisation des titres de la société Maxiloc,
— Mr [F] promet irrévocablement de céder à Mr [K], ou à toute personne substituée qui s’est engagée à les acquérir, qui accepte, les 10 parts sociales qu’il détient au sein du capital social de la société Batinov (2ème SCI) dès réalisation de la cession des titres de la société Maxiloc, moyennant un prix de cession égal à la valeur nominale des parts augmenté de 5% du montant des sommes encaissées par la société Batinov au titre du contentieux à l’encontre des sociétés CNP assurances et CPB assurances, net des dépenses de frais et honoraires de procédure.
Par avenant du 26 septembre 2013, les parties ont rappelé que ces engagements forment un tout indivisible, la réalisation du protocole entrainant la réalisation de l’ensemble des conventions. Elles ont rappelé également que les conditions suspensives, notamment la mainlevée du cautionnement donné par les époux [F], devaient être réalisées au plus tard le 15 octobre 2013.
Par un second avenant du 18 novembre 2013, Mr [K] a apporté la totalité des titres détenus au sein du capital social de la société Maxiloc à une société Holding, la société FP Management, se substituant par conséquent dans la réalisation des termes du protocole.
Par acte du 29 novembre 2013, la cession des 250 actions détenus par Mr [D] [F] au sein du capital de la société Maxiloc et le paiement du prix de 775.000 €, dation en paiement des titres de la société Floni et la promesse synallagmatique de cession de 5% du capital de la société Batinov ont été constatés.
Cet acte a été signé, d’une part par les époux [F] et d’autre part, par Mr [K].
Mr [D] [F] est décédé le 7 août 2014 des suites de sa maladie laissant pour lui succéder son épouse et ses 4 enfants.
Par exploit d’huissier du 5 mars 2018, la société FP management détentrice de parts sociales au sein du capital de la société Maxiloc, la société Maxiloc et Mr [K] ont fait assigner Mme [V] veuve [F] et ses enfants afin d’obtenir l’exécution des engagements du protocole d’accord du 29 novembre 2013, notamment la condamnation des consorts [F]-[V] à céder les 5 % du capital social de la SCI Batinov, et subsidiairement, ont demandé qu’il leur soit donné acte de leur offre satisfactoire de 16.818 € au titre du rachat des 5 % du capital social.
Les consorts [F]-[V] ont conclu à la nullité de cette promesse unilatérale de vente des 10 parts de la SCI Batinov et ont demandé qu’il leur soit donné acte de leur accord pour céder les 10 parts de la SCI Batinov à Mr [K] sur la base d’un prix de 100.000 €.
Ils ont également sollicité le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux au titre des dites opérations.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [P] [F] et ses enfants [G] [F], [W] [F], [J] [F] et [E] [F] de leur demande de nullité de la promesse prévue au titre III du protocole d’accord du 15 juillet 2013 au titre de la cession des parts sociales au sein de la société Batinov,
— condamné solidairement Mme [P] [F] et ses enfants [G] [F], [W] [F], [J] [F] et [E] [F] à céder les 5% du capital social de la société Batinov, soit 10 parts sociales au prix contractuellement fixé de la valeur nominale des titres, soit 100€,
— débouté Mr [K] et les sociétés Maxiloc et FP management de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné solidairement Mme [P] [F] et ses enfants [G] [F], [W] [F], [J] [F] et [E] [F] à verser à Mr [K] et aux sociétés Maxiloc et FP management, la somme globale de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [P] [F] et ses enfants [G] [F], [W] [F], [J] [F] et [E] [F] qui succombent aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Renaud Soulier avocats sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 mars 2021, les consorts [F]-[V] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, Mme [P] [V] veuve [F], Mr [G] [F], Mme [W] [F], Mme [J] [F] et Mme [E] [F] représentée par sa mère Mme [P] [V] veuve [F], demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 janvier 2021,
— réformer ledit jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à céder les 5 % du capital social de la société Batinov, soit 10 parts sociales au prix contractuellement fixé de la valeur nominale des titres, soit 100 €,
— dire et juger que l’acte réitératif du 29 novembre 2013 n’a pas été notifié aux héritiers de [D] [F], et que dès lors ses héritiers ne peuvent pas être débiteurs de l’obligation de cession des parts de la société Batinov au bénéfice des intimés à la procédure,
— dire et juger que le titre III du protocole du 15 juillet 2013, s’analyse en une promesse unilatérale de vente des 10 parts de la société Batinov à la charge de [D] [F] en l’absence du moindre engagement pris par Mr [K] bénéficiaire de ladite promesse,
— dire et juger à ce titre que ladite promesse unilatérale de vente devait faire l’objet d’un enregistrement dans le délai de 10 jours en application de l’article 1589-2 du code civil,
— dire et juger nulle et de nul effet ladite promesse unilatérale de vente de cession des 10 parts sociales détenue par feu [D] [F] et son épouse et ses héritiers à ce jour pour défaut d’enregistrement dans le délai de 10 jours prévu par l’article 1589-2 du code civil,
— dire et juger que Mr [K], la société FP management et la société Maxiloc, demandeurs à la procédure judiciaire et à la cession des parts n’ont pas justifié de la levée de toutes les conditions suspensives telles que prévues notamment dans le cadre des actes régularisés, notamment au regard de la non levée des engagements de caution de [D] [F] qui devaient être obtenues et justifiée au plus tard au 15 octobre 2013,
— dire et juger que le terme de la cession convenu a été fixé à l’issue d’une procédure judiciaire que Mr [K] et les sociétés FP management et Maxiloc, demandeurs à la procédure judiciaire reconnaissent ne pas avoir engagée au mépris des engagements et obligations qui étaient les leurs,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a considéré à tort que Mr [K] a respecté ses obligations telles que contractuellement prévue au regard du protocole transactionnel,
— constater et prononcer l’absence du terme convenu au titre de l’acte de cession au regard des actes préparatoires régularisés,
— dire et juger que le prix de cession des 10 parts sociales de la société Batinov a été convenu et déterminé entre les parties au regard de l’addition de sommes par les parties, l’une connue, la valeur nominale des parts, l’autre déterminable dans son principe à savoir 5% du montant des sommes encaissées par la société Batinov au titre de la gestion des procédures de conciliation ou du contentieux contre les compagnies CNP assurances et CPB assurances, net des dépenses de frais et honoraires de procédure.
— dire et juger que la détermination du prix de cession des dites parts est impossible en application de l’article 1591 du code civil (ancienne rédaction) du fait des carences ou inactions de Mr [K] et qu’il n’est pas possible pour ce dernier de se prévaloir de sa propre turpide pour modifier la fixation du prix des parts sociales de la société Batinov,
— dire et juger qu’à défaut de détermination du prix de la cession des 10 parts sociales détenues dans la société Batinov par les consorts [F]-[V], la nullité de l’acte est nécessairement acquise pour absence de prix,
— dire et juger qu’il n’y a jamais eu d’accord entre les parties pour que le prix de cession des dites parts sociales corresponde exclusivement à la valeur nominale de celles-ci comme le prétendent à tort Mr [K] et les société FP management et Maxiloloc,
— prononcer la nullité de la cession des 10 parts détenues par les consorts [F]-[V] dans la société Batinov au bénéfice de Mr [K] ou la société FP management mentionnée dans l’acte du 15 octobre 2013 pour défaut de prix en application de l’article 1591 du code civil,
— débouter Mr [K] et les sociétés Maxiloc et FP management de toutes leurs demandes dirigées contre eux, tout comme dire et juger irrecevable ou non fondé tout appel incident de ces derniers,
— condamner solidairement Mr [K], la société Maxiloc et la société FP management à leur payer la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux au titre des dites opérations,
— condamner solidairement Mr [K], la société Maxiloc et la société FP management à leur payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Barlet, avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions notifiées le 16 juillet 2021, Mr [S] [K], la société FP management et la société Maxiloc demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné solidairement la succession [F] à la cession de 5 % du capital social de la SCI Batinov au prix de 100 €,
— constater, dire et juger que la promesse de cession de parts de la SCI Batinov contenue dans l’acte réitératif du 29 novembre 2013 est synallagmatique,
— constater, dire et juger que l’acte réitératif du 29 novembre 2013 forme un socle contractuel indissociable et indivisible,
— débouter la succession [F] de l’ensemble de ses demandes d’appelante, moyens fins et prétentions en tant que mal fondées,
— condamner solidairement Mme [P] [F] et ses enfants [G] [F], [W] [F], [J] [F] et [E] [F] à céder les 5 % du capital social de la société Batinov, soit 10 parts sociales au prix contractuellement fixé de la valeur nominale des titres, soit cent (100) €,
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500€ par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement Mme [P] [F] et ses enfants [G] [F], [W] [F] et [J] [F] à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner solidairement Mme [P] [F] et ses enfants [G] [F], [W] [F], [J] [F] et [E] [F] à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [P] [F] et ses enfants [G] [F], [W] [F], [J] [F] et [E] [F] à leur payer les entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la Selarl Renaud Soulier avocats, représentée par Maître Renaud Soulier, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur la demande de cession des parts sociales :
* sur la nullité de la promesse unilatérale de vente des parts sociales de la société Batinov :
Les consorts [F]-[V] sollicitent l’annulation de la promesse de vente sur le fondement de l’article 1589-2 du code civil et contestent le jugement en ce qu’il a considéré que le titre III du protocole transactionnel du 15 juillet 2013 valant promesse de cession de parts sociales au sein de la société Batinov s’analysait en une promesse synallagmatique de vente.
Ils font valoir que :
— dans le cadre du protocole d’accord, deux des trois promesses s’avéraient être unilatérales, seule la promesse de cession des parts de la société Maxiloc étant synallagmatique,
— concernant la cession de la société Batinov, il s’agit d’une promesse unilatérale de vente, l’emploi du terme ' accepte " signifie seulement que Mr [K] accepte de bénéficier de la priorité et de la promesse de vente sans pour autant s’engager à procéder à l’achat et conformément à la réelle intention des parties, les engagements ne sont pas réciproques,
— l’acte n’a pas été enregistré dans le délai prescrit par l’article 1589-2 du code civil, la pièce n°6 des intimés concernant l’enregistrement de la seule cession des droits sociaux de la société Maxiloc et non pas l’acte réitératif du 29 novembre 2013 dans lequel est contenu la promesse de cession des titres de la SCI Batinov,
— à défaut d’enregistrement dans un délai de 10 jours, la promesse unilatérale de vente est nulle et de nul effet en application de l’article 1589-2 du code civil.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que l’acte de cession des parts de la SCI Batinov s’analysait en une promesse synallagmatique.
Elles font valoir notamment que :
— conformément à ce qui a été retenu par le tribunal, la promesse s’inscrit dans un protocole qui contient une série d’engagements réciproques entre [D] [F] et [S] [K],
— l’acte du 19 novembre 2013 a été enregistré le 6 décembre 2013, soit dans un délai de 6 jours.
Sur ce :
Selon l’article 1589-2 du code civil est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
Le titre III du protocole d’accord du 15 juillet 2013 qui porte sur la cession des parts sociales détenues par Mr [D] [F] sur la société Batinov est intitulée 'promesse synallagmatique de cession des parts sociales au sein de la société Batinov'.
Cet intitulé de promesse synallagmatique fait manifestement référence à un engagement réciproque des parties, nonobstant le terme 'accepte’ en ce qui concerne Mr [S] [K].
Si la dénomination que les parties ont donné à leur convention ne suffit pas à qualifier juridiquement cette convention, manifestement en l’espèce, l’engagement de Mr [F] de céder ses parts de la société Batinov à son ancien associé ou à toute personne se substituant à lui s’inscrit dans une opération économique globale portant sur la transmission à l’un ou l’autre des deux associés des actifs de l’entreprise créée par eux, à la suite des importants problèmes de santé rencontrés par Mr [F], et faisant que chaque opération est dépendante l’une de l’autre
Cette interprétation de l’accord se déduit de ce que l’engagement litigieux a été consenti dans le cadre d’un protocole unique où une série d’engagements réciproques entre Mr [F] et Mr [K] a été conclue portant sur la cession des parts sociales détenues par les deux associés sur trois sociétés.
D’ailleurs, par avenant du 26 septembre 2013, les parties ont rappelé que ces engagements forment un tout indivisible et que la réalisation du protocole entraîne la réalisation de l’ensemble des conventions.
La stipulation en page 3 de l’acte de conditions suspensives relatives à la promesse de cession des parts sociales de la société Maxiloc faisant référence à la mainlevée d’engagements de caution souscrits au profit des différentes société concernées par le protocole confirme s’il en était besoin le caractère global de cette opération.
La qualification de promesse synallagmatique et donc d’un engagement réciproque de Mr [F] et de Mr [K] de céder et d’acquérir les part sociales de la société Batinov a également été confirmée par l’acte réitératif du 29 novembre 2013 signé par les deux parties lequel portant sur la cession des titres de la société Maxiloc, rappelle à nouveau la promesse synallagmatique de cession des parts sociale de la société Batinov.
Le premier juge a donc justement considéré que s’agissant d’une promesse synallagmatique, elle n’avait pas à être enregistrée, les dispositions sus visées ne trouvant pas application, et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de cette promesse.
* sur la notification de la promesse unilatérale :
Les consorts [V]-[F] font valoir que :
— l’acte réitératif du 29 novembre 2013 qui met à la charge de ses héritiers, en cas de décès de [D] [F], l’exécution des obligations de la promesse doit leur être notifiée ",
— en l’espèce, seule Mme [V] a été mise en demeure d’exécuter l’engagement par lettre du 2 juillet 2016 et les enfants de Mr [F] n’ont jamais reçu notification de la promesse,
— ce défaut de notification fait obstacle à la demande tendant à leur opposer les engagements pris par leur père.
Les parties intimées répliquent que la notification du protocole du 29 novembre 2013 résulte d’une mise en demeure adressée à la partie défenderesse et que Mme [V], signataire de l’acte était donc, parfaitement informée de son obligation de l’exécuter en sa qualité d’héritière.
Sur ce :
L’acte réitératif du 29 novembre 2013 prévoyait une clause selon laquelle "en cas de décès de [D] [F], ses héritiers ou ayants droits seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations de la présente promesse qui leur sera notifiée ".
Cette clause qui a seulement pour objet de transmettre aux héritiers de Mr [F] en cas de décès, son engagement de céder ses parts ne conditionne pas pour autant l’opposabilité aux dits héritiers de cet engagement à l’existence d’une notification.
A tout le moins, l’assignation délivrée par les demandeurs à l’encontre des consorts [F]-[V] aux fins d’exécuter la promesse vaut notification du dit engagement.
Dés lors, le fait qu’un courrier rappelant l’engagement de Mr [F] a été envoyé à Mme [P] [F] exclusivement n’est pas de nature à priver d’effet cette clause vis à vis des autres héritiers de Mr [F].
* sur la réalisation de la condition suspensive de mainlevée des engagements de caution :
Les consorts [F]-[V]-[V] déclarent que les demandeurs à la procédure n’ont pas justifié de la levée de toutes les conditions suspensives d’obtention telles que prévues au protocole, notamment de la mainlevée des engagements de caution de Mr et Mme [F] au profit d’établissements bancaires pour les sociétés Maxiloc et Batinov, mainlevée qui devait être accomplie avant le 15 octobre 2013.
Ils font valoir en effet qu’il importe peu que la clause de mainlevée des engagements de caution se trouve rattachée au titre I du protocole d’accord et que dans les faits, la condition suspensive a été réalisée tardivement par avenant du 10 juillet 2018.
Mr [K], la société FP management et la société Maxiloc répliquent que :
— Mr [D] [F] était seulement caution des prêts contractés auprès de la banque HSBC et non pas auprès de la banque Crédit Agricole Centre Est,
— ils justifient d’un avenant de mainlevée de la caution de cette banque en date du 10 juillet 2018,
— si la levée de cette condition suspensive n’est pas intervenue à la date du 15 octobre 2013, la promesse du titre I a été exécutée et les conditions suspensives ont toutes été réunies
— toutes les conditions sont donc réunies pour que la cession de la participation de 5 % de la succession [F] puisse intervenir à tout moment lorsqu’elle daignera la signer.
Sur ce :
Il est stipulé dans le protocole d’accord du 15 juillet 2013, en page 3 diverses conditions suspensives à réaliser impérativement au plus tard le 15 octobre 2013 dont celle qui est en discussion dans le cadre du présent débats à savoir :
'… obtention de la mainlevée des engagements de caution de Mr et Mme [F] au profit d’établissements bancaires pour les sociétés Maxiloc et Batinov…'.
Force est de constater, ainsi que l’a relevé le premier juge, que ces conditions suspensives n’ont été stipulées que dans le titre I concernant la promesse de cession de parts sociales au sein de la société Maxiloc et que le titre III portant promesse de cession des parts sociales au sein de la société Batinov ne comporte aucune stipulation de conditions suspensives.
Ainsi, et même si la mainlevée des engagements de caution a été constatée par un avenant entre HSBC France et la société Batinov daté du 10 juillet 2018 , les consorts [F]-[V] ne sont pas fondés à se prévaloir de la non réalisation de cette condition suspensive dans le délai convenu entre les parties pour refuser d’exécuter les engagements contractuels souscrits par Mr [D] [F] au titre de la cession des parts de la société Batinov, étant rappelé que l’exécution de l’engagement réciproque de cession et d’achat des parts sociales de la société Maxiloc entre Mr [S] [K] et Mr [D] [F] n’est pas remis en cause, le prix de cession, soit 775.000 € ayant été versé.
Ce moyen n’est donc, pas plus que les précédents, de nature à justifier le refus des consorts [F]-[V] à refuser l’exécution de l’acte de cession.
* sur l’absence d’expiration du terme prévue pour la régularisation de la cession sollicitée par Mr [K] :
Les consorts [F]-[V] soutiennent que le terme de la cession n’est pas acquis à ce jour.
Ils font valoir que l’acte réitératif du 29 novembre 2013 a prévu que la promesse de céder les 10 parts sociales détenues au sein du capital de la société Batinov interviendra à l’issue de la procédure qui devait être régularisée par la société Batinov à l’encontre des compagnies CNP Assurances et CPB Assurances, que la commune intention des parties visait l’existence d’un procès devant les juridictions judiciaires devant être diligenté par la société Batinov, qu’en l’espèce, une telle procédure n’a pas été engagée et que le terme convenu au contrat n’est pas intervenu et qu’il est au surplus impossible du fait des carences des demandeurs à l’action qui n’ont pas respecté leurs obligations.
Les intimés répliquent que des procédures d’expertise médicale avec les assureur avaient été engagées par Mr [D] [F] qui ont été interrompues par le décès brutal de ce dernier et qu’à la date de la signature du compromis, ces expertises médicales étaient encore en cours, ce qui explique la clause stipulée à la convention, qu’en tout état de cause les compagnies CNP Assurances et CPB Assurances n’ont versé aucune somme à cette date, ce que n’ignorait pas Mme [F] et que la carence prétendument alléguée ne leur est pas imputable.
Sur ce :
Il a été stipulé dans l’acte réitératif de cession des titres du 29 novembre2013, au paragraphe 'promesse synallagmatique de cession des parts sociales au sein de la société Batinov’ la clause suivante :
' Mr [D] [F], de son épouse dûment assisté et autorisé, promet irrévocablement de céder sous les garanties ordinaires et de droit en la matière, à Mr [S] [K] ou toute personne substituée, qui accepte, les 10 parts sociales qu’il détient au sein du capital de la société Batinov, à l’issue de la procédure engagée à l’encontre des compagnies CNP Assurances et CPB Assurances'.
En l’espèce, cette disposition a manifestement été rédigée dans l’intérêt de Mr [D] [F] et elle ne faisait nullement obligation à la société Batinov d’engager une procédure judiciaire à l’encontre des compagnies d’assurances concernées.
Il ressort des explications des parties et des pièces produites que des discussions avec les assureurs et des expertises médicales portant sur l’état de santé de Mr [F] étaient en cours mais qu’aucune procédure judiciaire n’avait été engagée.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, si ces procédures d’expertise ont pris fin suite au décès de Mr [F], la reprise de celles-ci, et le cas échéant d’une procédure judiciaire, incombait aux héritiers de Mr [F] qui ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la non survenance du terme pour se soustraire à leurs engagements.
* sur la détermination du prix de cession :
Les consorts [F]-[V] au visa de l’article 1591 du code civil sollicitent la nullité de la cession des parts de la société Batinov pour défaut de prix et font valoir que :
— le protocole d’accord du 15 juillet 2013 prévoyait que la cession devait intervenir au prix des parts augmentés de 5 % du montant des sommes encaissées par la société Batinov au titre de la gestion des contentieux contre les compagnies CNP assurances et CPB assurances,
— aucune procédure judiciaire n’a été engagée en ce sens par la société Batinov alors qu’il appartenait à cette dernière et à Mr [K] d’agir au titre du recouvrement des sommes engagées par la mise en jeu des assurances,
— dès lors qu’il est impossible de valoriser les parts de 5% du montant des sommes encaissées au titre de la gestion de ces procédures de conciliation ou du contentieux contre les compagnies d’assurances, le prix de cession est indéterminé et indéterminable,
— l’inaction de Mr [K] et de la SCI Batinov est fautive,
— la proposition faite par Mr [K] en première instance, d’acheter les parts pour un montant de 16.818 € démontre d’ailleurs que sa demande de fixation du prix de cession à la valeur nominale des parts sociales n’est pas conforme à la volonté des parties.
Mr [K], la société FP management et la société Maxiloc soutiennent que :
— les actes juridiques établis les 15 juillet et 29 novembre 2013 visent expressément la valeur nominale des parts, soit 100 €,
— ils justifient avoir mis en 'uvre les diligences nécessaires afin d’obtenir l’application des garanties contractuelles des contrats d’assurance et la procédure contentieuse à l’encontre des compagnies d’assurance CBP et CNP devait être mise en 'uvre par Mr [F],
— le prix de cession des 5 % du capital de la société Batinov est déterminé et déterminable,
— la proposition de payer les parts sociales au prix de 16.818 € dans leurs écritures en première instance résulte d’une approche conciliante et contemporaine aux dites écritures, la dite estimation n’étant plus d’actualité.
Sur ce :
Aux termes du protocole d’accord concernant la promesse de cession de parts sociales de la société Batinov, il est stipulé :
' le prix des parts sera augmenté de 5 % du montant des sommes encaissées par la société Batinov au titre de la gestion du contentieux contre les compagnies CNP Assurances et CPB Assurances, net des dépenses de frais et honoraires de procédure';
La simple lecture de cette disposition permet de constater que le prix est déterminable puisqu’il comprend tous les éléments permettant de le calculer à savoir le montant du prix des parts augmenté de 5 % des sommes à recevoir des compagnies d’assurance.
Les dispositions du contrat sont silencieuses sur les modalités de la gestion du contentieux contre les compagnies d’assurance et sur l’identité de celui qui devait gérer les dits contentieux.
A cet égard, les héritiers de Mr [D] [F] étaient à l’évidence les mieux placés pour la poursuite des procédures engagées par Mr [F] avant son décès qui en étaient au stade de conciliation ou d’arbitrage et d’expertise à la date du décès, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux signés entre Mr [D] [F] lui même et les assureurs, et avaient manifestement intérêt à procéder à l’engagement d’une procédure au besoin contentieuse à l’encontre de ces compagnies, en cas d’inaction, ce qu’ils ne soutiennent pas avoir fait.
Les consorts [F]-[V] ne sont pas fondés en tout cas à se prévaloir d’une carence fautive des parties intimées à ce stade pour invoquer la nullité de l’acte de cession à raison d’un prix indéterminé ou d’une absence de prix.
En l’absence de sommes encaissées au titre de la gestion du contentieux contre les compagnies d’assurances, il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [F]-[V] à céder les 5 % du capital social de la société Batinov, soit 10 parts sociales au prix convenu de la valeur nominale des titres soit 100 €.
Il y a lieu, ajoutant jugement, et afin d’assurer l’efficacité de la présente décision, d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
2. sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive :
La demande dirigée à l’encontre des consorts [F]-[V] ne peut être qualifiée d’abusive puisqu’il y est fait droit.
Par ailleurs, les parties intimées ne justifient ni du caractère abusif de la résistance apportée à leur demande ni d’un préjudice en découlant et le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
3. sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées en cause d’appel et leur alloue à ce titre, unis d’intérêts, la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge des appelants qui succombent en leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
y ajoutant,
Dit que la condamnation des consorts [F]-[V] au titre de la cession des parts sociales de la société Batinov est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt, pendant un délai de six mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les consorts [F]-[V] in solidum à payer à Mr [S] [K], à la société Maxiloc et à la société FP Management, unis d’intérêts, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne les consorts [F]-[V] in solidum aux dépens d’appel et accorde à la selarl Renaud Soulier avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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