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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 23/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 19 juin 2023, N° 2021004245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02261 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM5A
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021004245
Tribunal de commerce de Rouen du 19 juin 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. WEBAXYS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assisrée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [J] ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. DUCASTEL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. DUCASTEL
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. FHB ès qualités de d’administrateur judiciaire de la S.A.S. DUCASTEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Me [W] [R] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. DUCASTEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
M. Urbano, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 02 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Ducastel exerce une activité de réparation, location, vente et commercialisation de tous matériels et fournitures agricoles.
Le 11 avril 2018, elle a ouvert un compte auprès de la SAS Webaxys, dont l’activité porte sur la vente de tous produits et matériels dans les domaines de l’informatique, des télécommunications et de l’internet ainsi que sur la fourniture de toutes prestations de services et de toutes formations se rapportant à ces activités.
Des échanges sont intervenus entre les parties aboutissant à un devis de prestations pour établir un réseau privé virtuel via la fibre, proposé le 22 avril 2018 reliant les multiples sites de la société Ducastel.
La société Ducastel a réglé les factures correspondant à ce devis, pour un montant total de 17 862 euros mais aucune solution technique n’a été mise en place par la société Webaxys, cette dernière imputant cette situation à la société Ducastel.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, la société Ducastel a fait assigner, par acte d’huissier du 18 juin 2021, la société Webaxys devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société Ducastel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société Ducastel à payer à la société Webaxys la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ducastel aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
La société Ducastel, Monsieur [I] [J] et la société FHB ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2023.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Ducastel, et a désigné Maître [W] [R] en qualité de liquidateur judiciaire et la société FHB en qualité d’administrateur judiciaire.
Par un jugement du 20 février 2024, le même tribunal a ordonné la cession totale des actifs et activités de la société Ducastel au profit de la Société Nouvelle Depussay.
Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducastel est intervenue à l’instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 18 juin 2025, la société Webaxys demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Webaxys recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Maître [W] [R] es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la société Ducastel n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 19 juin 2023, malgré l’exécution provisoire de plein droit qui y est rattaché ;
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire ;
— condamner Maître [W] [R], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel à payer à la société Black Eagle Sport France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [W] [R], es qualités de mandataire liquidateur de la société Ducastel aux entiers dépens.
La SAS Webaxys soutient que :
— la SAS Ducastel n’a pas réglé les 3 600 euros mis à sa charge par le jugement entrepris ;
— la procédure collective n’a été ouverte que quatre mois après que le jugement a été rendu ;
— la SAS Ducastel n’était pas en cessation des paiements lorsqu’elle a interjeté appel et elle a volontairement omis de régler ;
— la SAS Ducastel n’a pas informé Me [R] de l’existence de cette dette et a organisé son insolvabilité ;
— elle fait un usage malveillant des règles de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 25 juin 2025, Maître [W] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Webaxys contenus dans ses conclusions d’incident ;
— condamner la société Webaxys à verser à Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ducastel, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Webaxys aux entiers dépens.
Me [R] fait valoir que :
— la créance de la SAS Webaxys est antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la SAS Ducastel ;
— cette créance doit être déclarée et ne peut être immédiatement réglée ; la SAS Webaxys n’a pas déclaré de créance ;
— Me [R] ès qualités n’est pas en mesure de régler la somme de 3 600 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable aux faits de la cause qui disposait que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.».
Il ressort de ce texte que la décision de radiation d’une affaire pour défaut d’exécution ne constitue qu’une faculté et non une obligation pour le conseiller de la mise en état.
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 18 juin 2021 bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit et comporte la condamnation de la SAS Ducastel à payer 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Webaxys.
Postérieurement au jugement, la liquidation judiciaire de la SAS Ducastel a été prononcée.
La créance de la SAS Webaxys étant antérieure au jugement de liquidation judiciaire, les dispositions des articles L622-7 et L641-3 du code de commerce qui interdisent le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture sont applicables.
Il s’ensuit que la radiation pour défaut d’exécution ne peut être ordonnée.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire ne pouvant donner lieu à dépens, à frais irrépétibles ou à dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Déboute la SAS Webaxys de sa demande de radiation de l’affaire n° RG 23/02261 ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles ni à dommages et intérêts.
La greffière, La présidente,
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