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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/05120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2024, N° 21/5202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RAMAELIS c/ S.A.S. HERVE THERMIQUE, dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] prise en son établissement sis, S.A.S.U. TRANE FRANCE RCS Epignal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05120 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNCU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 MAI 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER -N° RG 21/5202
DEMANDERESSE sur requête en rectification d’erreur matérielle :
S.C.I. RAMAELIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES sur requête en rectification d’erreur matérielle :
S.A.S. HERVE THERMIQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. TRANE FRANCE RCS Epignal 803 519 800 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son établissement sis
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue sans audience en application de l’article 462, alinéa 3, du code de procédure civile.
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier : Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Vu l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la présente cour, aux termes duquel la juridiction a confirmé le jugement rendu le 11 mai 2021, par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
a déboute la SCI Ramaelis du surplus de ses demandes,
a condamné in solidum la société Trane et la société Hervé Thermique à payer à la SCI Ramaelis Bourreau à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné in solidum la société Trane et la société Hervé Thermique aux dépens d’appel.
Vu la requête présentée le 7 octobre 2024, par la S.C.I. Ramaelis demandant à la cour de rectifier le présent arrêt en remplaçant dans le dispositif de la décision la condamnation in solidum de la société Trane France et la société Hervé Thermique à payer à la S.C.I. Ramaelis Bourreau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la condamnation in solidum de la société Trane France et de la société Hervé Thermique à payer à la S.C.I. Ramaelis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu le courrier adressé le 21 octobre 2024 aux défenderesses afin de recueillir leurs observations sur cette demande de rectification de la décision.
La S.A.S. HERVE THERMIQUE a indiqué le 22 octobre 2024 s’en rapporter à justice.
Motifs
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs, qui affectent un jugement, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Le juge, saisi par simple requête en rectification de l’une des parties, peut statuer sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la juridiction a commis une erreur matérielle dans la désignation de l’intimé, la S.C.I. Ramaelis et a ajouté 'Bourreau’sur le chef de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, statuant par arrêt contradictoire :
Ordonnons la rectification de l’arrêt RG n° 21/05202 rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Montpellier en ce sens qu’il convient de lire au titre de l’article 700 du code de procédure civile 'Condamne in solidum la société Trane France et la société Hervé Thermique à payer à la S.C.I. Ramaelis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au lieu et place de :
'Condamne in solidum la société Trane France et la société Hervé Thermique à payer à la S.C.I. Ramaelis Bourreau la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente
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