Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2024, N° 23/01549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°482
N° RG 25/00143
N° Portalis DBVH-V-B7J-JOLN
ID
CA DE NÎMES
14 novembre 2024
RG : 23/01549
[S]
C/
[S]
[F]
Copie exécutoire délivrée
le 18 décembre 2025
à :
Me Marion Deler
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 14 novembre 2024, N°23/01549
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [S]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 23] (30)
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Olivier Constant, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [V] [S]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 23] (30)
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représenté par Me Alexis Guillemin de la Selasu Guillemin Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
Représenté par Me Marion Deler, postulant, avocate au barreau de Nîmes
M. [K] [F]
né le [Date naissance 16] 1987 à [Localité 23] (30)
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représenté par Me Patricia Perrien, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de [P] [S] né le [Date naissance 11] 1931 et [Z] [J] née le [Date naissance 8] 1939, mariés le [Date mariage 13] 1960, sont issus les enfants [D] né le [Date naissance 6] 1960, [L] né le [Date naissance 12] 1962 et [V] né le [Date naissance 10] 1971.
[L] [S] est décédé le [Date décès 3] 1992.
Le divorce de [Z] [J] et [P] [S] a été prononcé par arrêt de cette cour du 19 mars 2003 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 12 novembre 2001.
Ils sont tous deux décédés respectivement les [Date décès 7] 2007 et [Date décès 2] 2008.
Par décision définitive du tribunal de grande instance de Nîmes du 07 avril 2010 un lien de filiation a été établi à titre posthume entre [L] [S] et M. [K] [F].
Par actes des 11 mars et 1er avril 2019, M. [D] [S] a assigné son frère [V] et son neveu [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 15 février 2023
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] [J] décédée le [Date décès 7] 2007 et de [P] [S] décédé le [Date décès 2] 2008,
— a commis pour y procéder Me [C] [T],
— a fixé à l 800 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires qui sera supportée par tiers par chacun des ayants-droits,
— a dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— a désigné le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations,
— a dit que l’usufruit ayant grevé l’appartement et l’emplacement à usage de parking [Adresse 4] devait être exclu de l’actif de chacune des successions,
— a ordonné le rapport à la succession par M. [V] [S] de la somme de 35 063,27 euros soit 17 531,63 euros pour chaque succession,
— a débouté M. [D] [S] du surplus de ses demandes de rapport à la succession,
— a donné acte à M. [V] [S] de son accord à ce que M. [D] [S] bénéficie de l’attribution préférentielle
— du bien immobilier cadastré section AK n°[Cadastre 21] à [Localité 17]
— de la parcelle de terrain cadastrée section B n°[Cadastre 19] à [Localité 15]
— de la parcelle de terrain cadastrée section AS n° [Cadastre 9] à [Localité 23],
— a sursis à statuer sur le sort de la somme de 5 265.37 euros remboursée par l’URSSAF au titre de la société [24],
— a dit qu’il appartiendra au notaire commis de se faire communiquer tous documents utiles permettant d’établir la nature de cette somme,
— a déclaré irrecevables les demandes de M. [V] [S]
— d’indemnité pour les loyers perçus à l’égard de la succession de [P] [S],
— d’indemnité d’occupation à l’égard de M. [D] [S],
— a rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,
— a ordonné l’exécution provisoire.
M. [V] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 03 mai 2023.
Par jugement rectificatif en date du 19 septembre 2023, le tribunal pourtant dessaisi par l’appel a dit que les valeurs des biens tant mobiliers qu’immobiliers à retenir dans la liquidation de l’indivision étaient celles du rapport d’expertise du 17 juillet 2006.
Par arrêt du 14 novembre 2024, cette cour
— a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 février 2023 (RG n°19/01945) en toutes ses dispositions qui lui ont été soumises,
Y ajoutant
— a ordonné que les dépens de l’instance seront pris en frais privilégiés de partage,
— a dit que l’équité ne commandait pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 janvier 2025 M. [D] [S] a saisi la cour d’appel de Nîmes d’une requête en omission de statuer.
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 03 novembre 2025 à laquelle elle a été mse en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de sa requête régulièrement notifiée le 16 janvier 2025, M. [D] [S] demande à la cour
— de dire sa requête régulière en la forme et bien fondée au fond,
— de statuer sur la demande suivante telle que formulée dans ses conclusions :
« Dire et juger que la valeur des biens immobiliers se fera à une date au plus près du partage, à charge pour le notaire commis de déterminer cette valeur en s’adjoignant au besoin, un sapiteur. »,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières observations régulièrement notifiées le 28 avril 2025, M. [V] [S] demande à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 février 2023 (RG n°19/01945), en jugeant que les valeurs des biens tant mobiliers qu’immobiliers à retenir dans la liquidation de l’indivision sont celles du rapport d’expertise en date du 17 juillet 2006.
Par courrier du 9 mai 2025 régulièrement notifié le conseil du requérant a rappelé que sa demande devant la cour constituait un appel incident développé dans ses conclusions du 24 octobre 2023 auxquelles son contradicteur disposait d’un délai de 3 mois pour répliquer ce qu’il n’a pas fait de sorte que son argumentation devait être rejetée.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par jugement contradictoire du 15 février 2023 le tribunal de grande instance de Nîmes:
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] [J] et [P] [S]
— a commis un notaire pour y procéder avec pour mission celle précisée aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, fixé le montant de la provision à valoir sur ses honoraires, supportée par tiers par chacun des ayants-droits et désigné le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations,
— a dit que l’usufruit ayant grevé l’appartement et l’emplacement à usage de parking [Adresse 4] devait être exclu de l’actif de chacune des successions,
— a ordonné le rapport à la succession par M. [V] [S] de la somme de 35 063,27 euros soit 17 531,63 euros pour chaque succession,
— a débouté M. [D] [S] du surplus de ses demandes de rapport à la succession,
— a donné acte à M. [V] [S] de son accord à ce que M. [D] [S] bénéficie de l’attribution préférentielle
— du bien immobilier situé [Localité 17] cadastré section AK n°[Cadastre 21],
— de la parcelle de terrain sis à [Localité 15] cadastrée section B n°[Cadastre 19]
— de la parcelle de terrain située à [Localité 23], cadastrée section AS n° [Cadastre 9],
— a sursis à statuer quand au sort de la somme de 5 265,37 euros remboursée par l’URSSAF au titre de la société [24],
— a dit qu’il appartiendra au notaire commis de se faire communiquer tous documents utiles permettant d’établir la nature de cette somme,
— a déclaré irrecevable les demandes de M. [V] [S]
— d’indemnité pour les loyers perçus à l’égard de la succession de [P] [S],
— d’indemnité d’occupation à l’égard de M. [D] [S],
— a rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a fait masse des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage,
— a ordonné l’exécution provisoire.
M. [V] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2023 et au terme de ses dernières conclusions du 26 juillet 2023 a demandé à la cour
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité d’occupation à l’égard de son frère,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de rejeter toutes prétentions contraires,
— de juger que son frère doit rapporter à la succession la somme de 98 500 euros à titre d’indemnité d’occupation en contrepartie de la jouissance privative et exclusive dont il a bénéficié sur la maison de [Localité 23] depuis le décès de leur père,
— de juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Au terme de ses dernières conclusions du 24 octobre 2023 M. [D] [S] avait demandé à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté son frère de sa demande d’indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire
— de limiter la demande et juger que l’indemnité ne sera due que pour une durée de cinq ans,
A titre incident
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a partiellement débouté de sa demande de rapport à l’égard de son frère et jugé que les valeurs des biens à retenir seraient celles du rapport Ortis,
Statuant à nouveau
— d’ordonner le rapport à la succession par son frère de la somme supplémentaire de 19 817,90 euros soit 9 908,95 euros pour chaque succession,
— de juger que la valeur des biens immobiliers se fera à une date au plus près du partage, à charge pour le notaire commis de déterminer cette valeur en s’adjoignant au besoin un sapiteur,
En toutes hypothèses
— de débouter l’appelant de ses autres demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Par arrêt du 14 novembre 2024 la cour
— a confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 février 2023 (RG n°19/01945),
Y ajoutant,
— a ordonné que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de partage.
— a dit que l’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant la cour a en effet omis de statuer sur les demandes de M. [D] [S]
— d’infirmation du jugement en ce qu’il (a) jugé que les valeurs des biens à retenir seraient celles du rapport d’expertise,
Statuant à nouveau
— de juger que la valeur des biens immobiliers se fera à une date au plus près du partage, à charge pour le notaire commis de déterminer cette valeur en s’adjoignant au besoin un sapiteur.
*demande du 9 mai 2025 de 'rejet de l’argumentation'
Par courrier du 9 mai 2025 régulièrement notifié le conseil du requérant a indiqué que sa demande constituait un appel incident développé dans ses conclusions devant la cour du 24 octobre 2023 auxquelles son contradicteur disposait d’un délai de 3 mois pour répliquer ce qu’il n’a pas fait de sorte que son argumentation devait être rejetée.
Mais sa requête a ouvert une nouvelle instance en réparation d’une omission de statuer dans laquelle le respect du principe du contradictoire imposait de recueillir les observations des parties, et une demande de 'rejet d’argumentation’ ne constitue pas une demande d’irrecevabilité de conclusions.
Cette demande est donc sans objet.
*omission de statuer
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Aux termes de l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Le requérant expose que par jugement rectificatif en date du 19 septembre 2023 le tribunal a dit que les valeurs des biens tant mobiliers qu’immobiliers à retenir dans la liquidation de l’indivision étaient celles du rapport d’expertise du 17 juillet 2006, disposition dont il demandait l’infirmation en appel. I
l allègue que le bien de [Localité 17] a été entièrement saccagé et n’a évidemment plus la même valeur qu’à l’époque de l’évaluation de l’expert, ce d’autant que celui-ci n’a pas pris en compte le droit de préemption du Conservatoire du Littoral ; que le bien de [Localité 23] est lui aussi à l’abandon et a été vandalisé et que le notaire a reçu une offre d’achat de 110 00 euros.
Il soutient enfin que sa demande n’avait pas fait l’objet de contestation de la part des autres parties.
M. [V] [S] expose que pour fixer comme il le demandait la date de jouissance divise à la date du rapport d’expertise, le tribunal (par jugement rectificatif du 19 septembre 2023) a retenu que M. [D] [S] avait accepté les évaluations retenues le 17 juin 2022, que M. [K] [F] n’avait formulé aucune observation, de sorte que n’ayant aucune raison de voir infirmer le jugement sur ce point il en avait sollicité la confirmation ; que l’appelant n’a eu de cesse en première instance de se référer aux valeurs des biens telles que fixées au rapport d’expertise en sollicitant l’attribution du bien de [Localité 17] et la part indivise de la parcelle de terre de [Localité 15] et de la parcelle AS [Cadastre 9] 'pour la valeur retenue dans la déclaration de succession'.
*valeur du jugement rectificatif sur omission de statuer du 19 septembre 2023.
Le tribunal a été saisi le 21 avril 2023 par M. [V] [S] d’une requête en omission de statuer tendant à voir juger que les valeurs des biens tant mobiliers qu’immobiliers à retenir dans la liquidation de l’indivision sont celles du rapport d’expertise en date du 17 juillet 2006'.
Il a statué sur cette requête par jugement du 19 septembre 2023 alors que M. [V] [S] avait interjeté appel du jugement à rectifier le 3 mai 2023 de sorte qu’il était dessaisi.
De fait, ce jugement rectificatif n’a pas été dévolu à la cour, étant nul et non avenu.
*date à retenir pour l’évaluation des biens
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La comparaison des déclarations de succession du 14 avril 2010 des parents de MM. [D] et [V] [S] révèle que dépendait de chacune de ces successions la moitié indivise d’une maison à [Localité 23] et de diverses parcelles, ainsi que la moitié indivise en usufruit de lots dans un immeuble en copropriété à [Localité 23], et de la succession de [P] [S] seulement la propriété d’un immeuble à [Localité 17].
Du fait de la confirmation du jugement sur ce point la cour a donné acte à M. [V] [S] de son accord à ce que M. [D] [S] bénéficie de l’attribution préférentielle
— du bien immobilier situé [Localité 17] cadastré sectionAKn°[Cadastre 21],
— de la parcelle de terrain sis à [Localité 15] cadastrée section B n°[Cadastre 19]
— de la parcelle de terrain située à [Localité 23], cadastrée section AS n° [Cadastre 9]
et dit que l’usufruit ayant grevé l’appartement et l’emplacement à usage de parking [Adresse 4] devait être exclu de l’actif de chacune des successions (du fait du décès des deux usufruitiers).
Le partage reste à intervenir sur cette base entre les trois héritiers.
Le requérant produit au soutien de sa demande des photos non datées ainsi qu’une lettre d’intention d’achat de la villa à [Localité 23] du 19 juillet 2023 au prix de 110 000 euros.
S’il ne verse pas à nouveau aux débats le rapport d’expertise du 17 juillet 2006, son contradicteur ne démontre pas non plus que le choix d’une date plus ancienne que celle du partage apparaîtrait plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Il est donc fait droit à la requête en omission de statuer et dit que la valeur des biens immobiliers se fera à une date au plus près du partage à charge pour le notaire commis de déterminer cette valeur en s’adjoignant au besoin un sapiteur
*dépens et article 700
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare sans objet la demande de 'rejet de l’argumentation’ du défendeur à la requête présentée par le requérant,
Réparant l’omission de statuer affectant sur ce point le jugement du 15 février 2023 et par conséquent l’arrêt du 14 novembre 2024 :
Juge que la valeur des biens immobiliers dépendant des successions de [P] [S] et [Z] [J] épouse [S] se fera à une date au plus près du partage, à charge pour le notaire commis de déterminer cette valeur en s’adjoignant au besoin un sapiteur
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt affecté par l’omission de statuer, sera notifiée comme lui et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Annulation ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Conseil ·
- Liquidateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Diffusion ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Médiation ·
- Motif légitime ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnisation ·
- Classes ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Expert ·
- Droite ·
- Tierce personne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Notification ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Languedoc-roussillon ·
- Prévoyance ·
- Virement ·
- Banque ·
- Bitcoin ·
- Plateforme ·
- Client ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Future
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Filtre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie ·
- Expert
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Condamnation
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Signature ·
- Nullité ·
- Promesse ·
- Acte authentique ·
- Compromis de vente ·
- Trouble mental ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.