Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 mai 2023, N° 22/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03390 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7NR
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG :22/00925
[Y] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Mr [Y] [O]
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/00925
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [S] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [X] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [Y] [O], employé en qualité de maçon par la société [5], a été victime d’un accident du travail le 1er avril 2019, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 02 avril 2019 : 'en réalisant des travaux de montages d’agglomérés un élément a glissé et heurté la main de la victime'.
Le certificat médical initial établi le même jour de l’accident par le docteur [G] [H] mentionne 'entorse du pouce gauche'.
Le 23 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [Z] [Y] [O], sa décision de prise en charge de cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical de prolongation établi le 1er avril 2020 par le docteur [G] [H], faisant état d’une 'algodystrophie poignet et carpe gauche', M. [Z] [Y] [O] a sollicité l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2019.
La CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [Z] [Y] [O] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 30 juin 2022 et le médecin-conseil de la CPAM du Gard a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% en raison de 'séquelles algo-fonctionnelles d’une entorse du pouce gauche avec ténosynovite du pouce gauche opérée et compliquée d’algodystophie survenant chez un droitier et consistant en une limitation légère de la mobilité associée à des douleurs neuropathiques du pouce gauche '.
Cette décision a été notifiée, le 07 juillet 2022, à M. [Z] [Y] [O], qui l’a contestée, le 12 juillet 2022, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle dans sa séance du 04 octobre 2022 notifiée le 14 octobre 2022, a confirmé la décision du médecin-conseil de fixer à 9% le taux d’IPP en indemnisation de séquelles de l’accident du travail du 1er avril 2019.
Contestant cette décision de la CMRA d’Occitanie, par requête du 17 novembre 2022, M. [Z] [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 25 mai 2023, a :
— dit que le recours de M. [Z] [Y] [O] [est] recevable mais non fondé,
— confirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 4 octobre 2022,
— fixé le taux d’IPP de l’assuré, M. [Z] [Y] [O] à 9%,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Z] [Y] [O] aux dépens.
Par lettre recommandée datée du 28 juin 2023 et reçue à la cour le 05 juillet 2023, M. [Z] [Y] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2023.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties par ordonnance du 19 octobre 2023 pour être ré-inscrite à la demande de M. [Z] [Y] [O] le 30 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Z] [Y] [O] demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel qu’il a interjeté est recevable car formé dans les délais,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
— dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 1er avril 2019, justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,
— ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, en application de l’article 143 du code de procédure civile, avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* décrire les lésions dont il souffre,
* évaluer le taux d’IPP consécutif à son accident de travail du 1er avril 2019,
— dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
— fixer son taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 1er avril 2019 d’un point de vue médical et professionnel.
M. [Z] [Y] [O] soutient que :
— le taux d’IPP de 9% est sous-évalué au vu de la gêne qu’il ressent dans sa vie quotidienne,
— son médecin traitant, le docteur [G] [H], atteste de ses difficultés et du handicap généré par l’accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2019,
— au vu du désaccord médical entre son médecin traitant et le médecin-conseil de la CPAM, la cour doit ordonner une expertise ou une consultation médicale afin de lever le doute sur le taux d’IPP qui a été fixé par la CPAM,
— son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle,
— pour un travailleur manuel comme lui, une lésion à la main est particulièrement handicapante,
— l’incidence professionnelle n’a pas été prise en considération dans l’évaluation du taux d’IPP.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter la demande de consultation médicale ou d’expertise médicale de l’assuré,
— débouter M. [Z] [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— M. [Y] [O] ne rapporte pas d’éléments médicaux supplémentaires de nature à remettre en cause le taux d’IPP de 9%,
— M. [Y] [O] est actuellement en arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire, il ne rapporte aucun élément démontrant que l’accident du travail du 1er avril 2019 a eu un impact direct et certain sur sa situation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, les lésions prises en charge au titre de l’accident de travail dont a été victime M. [Z] [Y] [O] le 1er avril 2019 sont une entorse du pouce gauche et une algodystrophie poignet et carpe gauche.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [Y] [O] a été fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Gard au 30 juin 2022. Cette date est définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’une contestation.
Le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé le 22 juin 2022 le taux d’IPP dont est atteint M. [Z] [Y] [O] à 9% à compter du 1er juillet 2022 en retenant 'une entorse du pouce gauche avec ténosynovite du pouce gauche opérée et compliquée d’algodystophie survenant chez un droitier et consistant en une limitation légère de la mobilité associée à des douleurs neuropathiques du pouce gauche '.
Lors de sa séance du 04 octobre 2022, la CMRA d’Occitanie a confirmé ce taux d’IPP de 9%, en se fondant sur l’argumentation médicale suivante :
'Argumentation du médecin conseil de la CMRA :
Maçon de 59 ans, victime d’un accident du travail le 01.04.2019, à l’origine d’une entorse du pouce gauche. Évolution vers une tenosynovite sténosante du grand fléchisseur du pouce gauche avec ressauts traité par ténosynovectomie des fléchisseurs du 1er rayon le 31.12.2019. Suites marquées par une algodystrophie reconnue en nouvelle lésion le 01.04.2020, traitée par le centre antidouleur. Arrêt de travail du 31.12.2019 au 30.06.2022. Consolidation le 30.06.2022 par le médecin conseil. Lors de la consolidation du 30.06.2022, le médecin conseil constate que l’assuré se plaint de douleurs paresthésiques du pouce gauche. Il n’a pas de traitement en cours. À l’examen, chez un droitier, la mobilité des poignets est normale. Il n’y a pas d’amyotrophie, pas de déformation. Douleurs à la palpation de la tabatière anatomique. L’enroulement du pouce gauche est incomplet, la flexion de la métacarpe-phalangienne, l’abduction-adduction du pouce et les mouvements de rotation sont limités de moitié. L’extension du pouce gauche est complète. Les pinces sont conservées. Baisse de la force contre résistance de la pince gauche par rapport à la droite. Trouble sensitif à type de paresthésie de la colonne du pouce. Le patient conteste son taux d’IPP au motif qu’il n’est pas guéri et qu’il ne peut pas se servir correctement de sa pince gauche ce qui est indispensable dans son métier. Son médecin traitant ne l’autorise pas à travailler car cela peut aggraver son doigt. Par certificat médical du 16.07.2022, son médecin traitant indique que 'cette entorse a été compliquée d’une évolution sténosante du grand fléchisseur du pouce avec ressaut entrainant un pouce gonflé, douloureux et faible sur le plan musculaire avec perturbation du mouvement de la pince, l’empêchant de tenir ou soulever du poids. Les traitements… sont restés sans efficacité. Malgré les traitements proposés au CHU par le centre de la douleur et une chirurgie réalisée le 31.12.2009 ténosynovectomie du fléchisseur du pouce gauche, il n’y a eu aucun résultat sauf une baisse de la douleur. Les différents spécialistes consultés depuis n’ont pas de solution et ne proposent pas d’autres essais thérapeutiques…'. Compte-tenu des éléments du dossier, de l’affection prise en charge et de ses complications, des plaintes et de la prise en charge en cours, de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil retrouvant une limitation des amplitudes de la MCP et de l’abduction-abduction du pouce gauche chez un droitier, le pouce n’étant pas bloqué, l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil parait conforme au barème AT-MP UCANSS, chapitre 1.2.2.
Argumentation de l’expert de la cour d’appel :
Compte tenu des lésions initiales imputables à l’accident du travail du 01/04/2019 à l’origine d’une entorse du pouce gauche, chez un droitier, d’une évolution vers une ténosynovite sténosante du grand fléchisseur du pouce gauche avec ressauts traitée par ténosynovectomie des fléchisseurs du 1er rayon le 31/12/2019, d’une complication une algodystrophie reconnue en nouvelle lésion le 01/04/2020, traitée par le centre antidouleur, des données de l’examen du médecin conseil (une limitation des amplitudes de la MCP et de l’abduction-abduction du pouce gauche chez un droitier), et d’un arrêt de travail du 31/12/2019 au 30/06/2022, il est possible de retenir qu’au 30/06/2022, l’état de santé dans les suites de l’AT du 01/04/2019 était consolidé avec un taux d’IPP de 9%'.
Il convient de relever que l’analyse médicale faite par les médecins de la CMRA d’Occitanie est claire, précise et dénuée de toute ambiguïté.
M. [Z] [Y] [O] estime que ce taux d’IPP de 9% est sous-évalué compte tenu de la gêne qu’il ressent dans sa vie quotidienne et, à l’appui de ses prétentions, il produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [G] [H], en date du 14 novembre 2022 qui mentionne : '… M. [Z] [Y] [O] dont je suis l’état de santé depuis 2005 présente des séquelles invalidantes et très délétères pour son métier de maçon suite à son accident de travail du 1er avril 2019. Il a présenté une entorse sévère du pouce gauche avec plusieurs complications dont une algodystrophie malgré les thérapeutiques antalgiques les anti-inflammatoires '' administrés en mésothérapie et malgré la kinésithérapie, l’acupuncture, l’ostéopathie, l’oedème et l’impotence persistaient. Une chirurgie par tenosynovectomie du pouce gauche réalisée le 31/12/2019 n’a eu aucun résultat. Par la suite le laser réalisé au CHU, les infiltrations de corticoïdes, les injections de toxine botulique, les applications de piment quenza, les injections d’anesthésiques, n’ont pas permis d’amélioration ni de la douleur ni du gonflement ni du mouvement de la pince. Les différents spécialistes consultés n’ont plus de solutions et ne proposent aucun essai thérapeutique. À ce jour il présente :
— des douleurs permanentes avec augmentation aux mouvements,
— une faiblesse musculaire certaine avec lachage des objets et impossibilité d’effectuer un mouvement de la pince suffisant,
— impossibilité de soulever du poids avec la main gauche,
— gonflement du pouce si insistance sur les mouvements de la pince.
En conséquence M. [O] ne plus se servir de sa main gauche pour beaucoup de mouvement de la vie courante et aussi dans son métier de maçon. Un taux d’IPP de 9 pour cent a été attribué. Je pense que ce taux sous estime pour l’handicap présente dans sa profession de maçon et dans sa vie courante. Cette situation a provoqué des séquelles psychologiques avec un état d’anxiété généralisé chez ce monsieur qui ne voulait jamais s’arrêter de travailler même quand il était malade.'
Force est de constater que le docteur [G] [H] n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux ni une analyse différente du premier certificat médical qu’elle a établi le 16 juillet 2022, lequel a été produit par M. [Z] [Y] [O] devant la CMRA et pris en compte par cette dernière dans la fixation du taux d’IPP.
Cette pièce médicale ne permet pas de remettre en cause les conclusions concordantes du médecin-conseil de la CPAM du Gard et des médecins composant la CMRA, lesquels se sont accordés à dire que les séquelles présentées par M. [Z] [Y] [O] au 30 juin 2022 justifiaient un taux d’IPP de 9%.
Il apparaît ainsi, en l’absence d’autre élément médical, que M. [Z] [Y] [O] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d’IPP de 9% qui lui a été alloué est sous évalué.
Sa demande d’expertise médicale n’est pas justifiée et sera par conséquent rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle, M. [Z] [Y] [O] soutient que bien qu’il bénéficie actuellement d’une prolongation de son arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie ordinaire, l’accident du travail dont il a été victime a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle.
À l’appui de ses prétentions, il produit :
— un certificat médical du docteur [G] [H] en date du 16 juillet 2022 qui mentionne : 'il présente des séquelles dans le cadre d’un accident du travail survenu le 01/09/2019 – la lésion de départ consistait en un entorse sévère du pouce gauche ayant entraîné une algodystrophie et des troubles fonctionnels. cette entorse a été compliquée d’une évolution sténosante du grand fléchisseur du pouce avec ressaut entrainant un pouce gonflé, douloureux et faible sur le plan musculaire avec perturbation du mouvement de la pince, l’empêchant de tenir ou soulever du poids. Les traitements… sont restés sans efficacité. Malgré les traitements proposés au CHU par le centre de la douleur et une chirurgie réalisée le 31.12.2009 ténosynovectomie du fléchisseur du pouce gauche, il n’y a eu aucun résultat sauf une baisse de la douleur. Les différents spécialistes consultés depuis n’ont pas de solution et ne proposent pas d’autres essais thérapeutiques.',
— un certificat médical du docteur [G] [H] en date du 14 novembre 2022 susmentionné,
— un avis du médecin du travail, le docteur [V] [D], en date du 15 novembre 2022, qui indique '… son état de santé ne lui permet plus de : porter des charges >5kg, effectuer des mouvements en flexion/ extension du rachis dorsolombaire, effectuer des travaux les bras au-dessus de 90° au-delà de 30 minutes, effectuer des travaux physiques intenses. Une reconnaissance en invalidité 2 permettrait de sécuriser son avenir.',
— un certificat médical du docteur [G] [H] daté du 06 octobre 2023, reprenant mot pour mot le contenu du certificat médical daté du 14 novembre 2022.
Ces documents médicaux, qui demeurent tous postérieurs à la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [Y] [O], ne permettent pas de démontrer que l’accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2019 a eu des conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle.
L’avis du médecin du travail ne permet pas d’établir que les difficultés rencontrées par M. [Z] [Y] [O] résultent exclusivement de son accident du travail survenu le 1er avril 2019, d’autant plus que celui-ci bénéficie d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la maladie ordinaire et que les seules séquelles qui ont été indemnisées au titre de l’accident du travail sont limitées à 'une entorse du pouce gauche avec ténosynovite du pouce gauche opérée et compliquée d’algodystophie'.
Par ailleurs, il convient de souligner que M. [Z] [Y] [O] ne produit aucune pièce relative à son activité professionnelle et/ou à sa situation financière permettant de remettre en cause la fixation de son taux d’IPP à 9%.
M. [Z] [Y] [O] ne démontre pas que les séquelles résultant de son accident du 1er avril 2019 l’ont empêché de poursuivre son activité professionnelle de maçon.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’ 'il n’est pas démontré au dossier la présence d’une incidence professionnelle certaine qui n’aurait pas été prise en compte par les deux avis médicaux successifs, le requérant se bornant à invoquer une possible incidence professionnelle'.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023,
Déboute M. [Z] [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Z] [Y] [O] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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