Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 3 avr. 2025, n° 20/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 décembre 2019, N° 17/01095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES c/ SCI NOVA ZEMBLA, Société S.A.R.L MTH PISCINES, Compagnie d'Assurances SA GENERALI IARD, S.A.R.L. JR CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 20/00307
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFM32
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Société NOVA ZEMBLA
S.A.R.L. JR CONSTRUCTION
Société S.A.R.L MTH PISCINES
Compagnie d’Assurances SA GENERALI IARD
SARL [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal
— Me Jean-jacques
— Me Layla TEBIEL
— Me Gilles ALLIGIER
— Me Muriel GESTAS
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01095.
APPELANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIP’TEURS DU LLOYD’ DE LONDRES
Intervenante volontaire,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
SCI NOVA ZEMBLA
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. JR CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société S.A.R.L MTH PISCINES Ayant la qualité d’appelant dans le dossier joint RG 20/1602, par décision du 14/10/2020
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Me Vanessa DHAINAUT de l’EURL VANESSA DHAINAUT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’Assurances SA GENERALI IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
SARL [P] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, prorogé au 03 Avril 2025.
ARRÊT
La SCI NOVA ZEMBLA a fait réaliser des travaux dans une maison à usage d’habitation sis à [Adresse 6].
Sont intervenus aux opérations :
— La SARL JR CONSTRUCTION en charge du lot démolition reconstruction du gros 'uvre d’une piscine, selon devis accepté en date du 10 juin 2010 assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
— La SARL MTH PISCINES chargée du lot machinerie, filtration de la piscine, volet roulant éclairage et électricité de la piscine selon devis accepté en date du 10 novembre 2010, assurée auprès de la compagnie GENERALI ;
— La SARL [P] [Z] en qualité de maître d''uvre, assuré auprès des Souscripteurs du Lloyd’s en France ;
Il n’y a pas eu de réception des travaux.
Se plaignant de désordres affectant la piscine, la SCI NOVA ZEMBLA a obtenu par ordonnance en date du 1er août 2014, 18 mai 2015 et 21 octobre 2015 du Président du tribunal de grande instance de Draguignan la désignation d’un expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2016.
Suivant acte d’huissier en date des 24 janvier, 26 janvier et 3 février 2016 la SCI NOVA ZEMBLA a fait assigner la SARL JR CONSTRUCTION et son assureur la Compagnie ALLIANZ, la SARL MTH PISCINES et son assureur la SA GENERALI IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de ses préjudices.
Cette assignation a été dénoncée par acte extrajudiciaire en date du 29 janvier 2018, par la Compagnie GENERALI à la société [P] [Z] ainsi qu’à son assureur les LLOYD’S France SAS.
Selon ordonnance en date du 16 mars 2018 les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a principalement :
— CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage à la date du 1erdécembre 2010
— CONDAMNE in solidum la SARL [P] [Z] et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en France à verser à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 16.700 ' HT au titre de la reprise du cloquage du revêtement de la piscine,
— DECLARE la SARL [P] [Z] , la SARL JR CONSTRUCTION, la SARL MTH PISCINES responsables des désordres liés au revêtement pelliculaire autour du refoulement de la cascade, à la fissure verticale à la limite du bassin et la boursouflure du revêtement pelliculaire, à la coulure blanche verticale à l’extrémité du mur, à la trace colorée au fond du bassin, à la tâche d’oxydation métallique sur le skimmer, à la colorée au-dessus de la buse de refoulement jusqu’à la surface le fondement de l’article 1231-1 du code civil
— DIT que la SA GENERALI IARD et la SA ALLIANZ TARD ne doivent pas leurs garanties à leurs assurés
— CONDAMNE Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en France à garantir leur assuré
— DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— CONDAMNE in solidum la SARL [P] [Z], la SARL JR CONSTRUCTION, la SARL MTH PISCINES et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en France à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 8.000 ' (HUIT EUROS);
— DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante
— SARL [P] [Z] : 10 %
— SARL JR CONSTRUCTION : 60 %
— SARL MTH PISCINES : 30 %
— DEBOUTE la SCI NOVA ZEMBLA de ses demandes au titre du volet roulant et du système de filtration de l’eau,
— REJETTE la demande formée par la SCI NOVA ZEMBLA au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE la SCI NOVA ZEMBLA à payer à la SARL MTH PISCINES la somme de 1.770,22 ' TTC somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2017 ;
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 9 Janvier 2020 (sous le RG 20.307), la compagnie d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 31 janvier 2020 (sous le RG 20.01602), la SARL MTH PISCINES a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de jonction en date du 14 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances n°RG 20/01602 et 20/307 sous le seul et unique numéro 20/307.
***
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES), appelante dans le RG 20.207 (conclusions en date du 11 janvier 2023 notifiées après jonction) sollicite voir :
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est l’assureur de la SARL [P] [Z] en charge de la maitrise d''uvre des travaux avec mission comprenant la conception, la réalisation des plans, la rédaction du cahier des charges, la consultation des entreprises et le suivi de la réalisation des travaux en phase 2.
A titre principal, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de son assurée la société [P] [Z] alors qu’aucun des désordres allégués ne peut lui être imputables.
— A titre liminaire, elle relève que les deux seuls désordres pour lesquels l’expert judiciaire Monsieur [B] envisage un défaut de suivi des travaux susceptible de renvoyer à une éventuelle responsabilité du maître d''uvre sont le revêtement pelliculaire endommagé autour du refoulement de la cascade de la piscine et le cloquage du revêtement de la piscine.
— Concernant le désordre relatif au revêtement pelliculaire endommagé autour du refoulement de la cascade, qualifiée de désordre esthétique relevant de la responsabilité de droit commun, c’est à tort que l’expert judiciaire met en cause le suivi des travaux par le maître d''uvre alors que le désordre résulte d’un défaut de réalisation et de reconstruction, donc de pure exécution exclusivement imputable à la SARL MTH PISCINES et à la société JR CONSTRUCTION, qui n’était pas décelable à la réception par le maitre d''uvre.
—
En outre aucune condamnation in solidum de la SARL [P] [Z] avec les autres entreprises intervenantes à supporter le coût des travaux de reprise pour l’ensemble des désordres relatifs à la piscine ne saurait être justifiée. En effet sur le fondement du droit commun, une condamnation in solidum ne peut intervenir que si l’ensemble des fautes commises ont contribué à la réalisation de l’entier dommage. Or en l’espèce, la SARL [P] [Z] n’est susceptible (bien qu’elle le conteste) d’être concernée qu’au titre du désordre relatif au revêtement pelliculaire endommagé autour du refoulement de la cascade de la piscine, les autres désordres évoqués sont distincts ne forment pas un tout indissociable.
— Concernant le cloquage du revêtement de la piscine, qualifiée de désordre de nature décennale par le premier juge. Il apparait que le désordre a pour origine le choix d’un produit de revêtement de piscine inadapté par la société NOGESOL sous-traitant de JR CONSTRUCTION et la notice descriptive en vigueur au jour du chantier (édition n°4 février 2009) ne comportait aucune contre-indication relative à une application sur des surfaces immergées.
Dès lors le désordre est imputable à la société NOGESOL sous-traitante de la SARL JR CONSTRUCTION, ainsi qu’à cette dernière, à qui il incombait une obligation de résultat et sur laquelle reposait la présomption de responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, confirmant sur ce point le jugement déféré, la Cour ne pourra que réduire le montant des demandes pour le préjudice matériel comme immatériel que la SCI NOVA ZEMBLA prétend avoir subi et les limiter aux justes proportions retenues par l’expert. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S COMPANY sollicite notamment qu’une éventuelle condamnation de son assurée soit limitée à la reprise des seuls désordres qui lui sont imputables et non pour l’ensemble.
A titre encore plus subsidiaire, la société concluante est fondée à demander à être relevée et garantie indemne de toute condamnation prononcée à son encontre par les entreprises responsables.
Enfin, et en tout état de cause, alors que le seul désordre pour lequel la responsabilité de son assuré pourrait être engagée ne relève que des garanties dissociables, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES – aux droits desquels vient désormais LLOYD’S INSURANCE COMPANY – sont fondés à faire valoir leurs limites de garantie à la SCI NOVA ZEMBLA ainsi qu’à la société [P] [Z], comme à tout autre tiers qui pourrait l’appeler en garantie.
DONNER ACTE à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES qui devront être mis hors de cause.
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B], Vu les pièces produites au débat,
LA SARL MTH PISCINES (conclusions en date du 20 Juillet 2023 notifiées après jonction) sollicite voir :
La société MTH Piscines a une activité de travaux spécialisés dans la construction de piscines et la pose de climatisations. Elle soutient avoir réalisé la mise en place de la machinerie et de la filtration de la piscine objet du litige en décembre 2010, sans qu’aucune réserve ne soit émise.
A l’automne 2011, MTH Piscines a été chargée de vidanger la piscine pour que la société JR Construction puisse procéder aux reprises de couleur de l’enduit qu’elle avait réalisé.
La société MTH Piscines s’est vu confier par la SCI Nova ZEMBLA l’entretien de la piscine à compter du mois de juillet 2012 jusqu’à la résiliation du contrat d’entretien le 23 juillet 2013 en raison des impayés de la SCI Nova ZEMBLA.
A titre principal,
— La société MTH Piscines sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté sa responsabilité concernant les désordres qualifiés de nature décennale au motif qu’ils ne relevaient du champ de sa mission.
— La société MTH Piscines sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle concernant les désordres allégués qualifiés d’esthétiques. En effet le rapport d’expertise ne retient aucune responsabilité à son encontre.
— S’agissant de la tâche d’oxydation métallique sur le skimmer et la trace colorée au-dessus de la buse de refoulement, il n’est pas démontré que lors de la fourniture en 2010 la buse et le skimmer présentaient des tâches ou de l’oxydation, celles-ci n’ayant été constatées qu’en 2015 lors des opérations d’expertise. De même l’entretien assuré par la société MTH PISCINES entre 2012 et 2013 ne peut être mis en cause, l’apparition des désordres étant postérieurs. Ces désordres sont ainsi imputables à un défaut de réalisation ainsi qu’à une carence de l’entretien par le maitre d’ouvrage.
— D’autre part, le premier juge a prononcé à tort la condamnation in solidum de MTH PISCINES à supporter l’indemnisation des préjudices résultants de l’ensemble des désordres esthétiques allégués alors qu’il ressort du rapport d’expertise que les responsabilités des différents intervenants reposent sur des fautes contractuelles distinctes et des dommages distincts.
— Le partage de responsabilité au stade de la contribution à la dette, imputant une part de responsabilité à hauteur de 30% des désordres à la société MTH PISCINES n’est pas davantage justifiée. Il en est de même de la condamnation de la société MTH PISCINES à relever et garantir les autres intervenants.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour maintenait un chef de condamnation au titre de la responsabilité contractuelle de MTH PISCINES celle-ci ne pourrait se limiter qu’aux désordres subis du fait de la fourniture en 2010 d’une buse et d’un skimmer.
La compagnie d’assurances SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MTH PISCINES (conclusions en date du 13 décembre 2024 notifiées après jonction) sollicite voir :
A titre principal, la compagnie GENERALI sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause.
— D’une part, le premier juge a écarté la garantie obligatoire souscrite auprès de la compagnie GENERALI, au motif qu’aucun désordre de nature décennale n’était imputable à son assurée la société MTH PISCINES.
— S’agissant de la couleur verdâtre de l’eau elle n’est pas imputable à un défaut d’installation ou de raccordement effectués par la société MTH PISCINES, ni à un défaut d’entretien de celle-ci, l’apparition du désordre étant postérieur à la résiliation du contrat d’entretien.
— S’agissant du cloquage du revêtement de la piscine, il résulte du choix du produit de revêtement qui ne relevait pas de l’intervention de la société MTH PISICNE, en charge uniquement de la fourniture et mise en 'uvre des éléments de machinerie, filtration, volet roulant, éclairage et électricité.
— D’autre part, concernant les désordres esthétiques imputés à son assuré et relevant de la garantie responsabilité civile, le premier juge a à bon droit pris acte des exclusions de garanties applicables en matière de garantie responsabilité civile.
Au surplus, il apparait que la responsabilité de son assuré la société MTH PISCINES n’est pas engagée pour l’ensemble des désordres esthétiques allégués.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait réformé en tout ou partie et où les garanties de la compagnie GENERALI seraient jugées mobilisables, il sera fait droit aux
appels en garanties de la concluante :
— D’une part à l’encontre de la société JR CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ, en charge de la démolition et reconstruction de la piscine, et à l’encontre de laquelle l’expert judiciaire impute l’essentiel des désordres.
— D’autre part à l’encontre du maitre d''uvre la SARL [Z], à laquelle l’expert judiciaire impute les désordres au titre de sa mission de conception mais également de suivi du chantier.
La compagnie GENERALI sollicite également être jugée recevable et bien fondée à opposer les limites de son contrat et ses franchises .
La société NOVA ZEMBLA (conclusions en date du 27 octobre 2023 notifiées après jonction) sollicite voir :
La société NOVA ZEMBLA en qualité de maître d’ouvrage de l’opération sollicite la réformation du jugement sur les points suivants :
— D’une part concernant la responsabilité de la société MTH Piscine.
— Concernant la couleur verdâtre de l’eau :
— C’est à tort que tribunal a retenu que l’imputabilité des désordres n’était pas établie à l’égard de la société MTH, au motif qu’il n’est pas établi que la couleur de l’eau était anormale pendant la durée du contrat d’entretien souscrit entre 2012 et juillet 2013.
— Or d’une part il ressort d’un échange de mail (pièce 5) que la couleur de l’eau était verdâtre dès juin 2013, soit avant la résiliation du contrat d’entretien. Il est dès lors possible de caractériser une carence dans l’entretien imputable à la société MTH
— D’autre part, il est également possible d’imputer à la société MTH qui avait également en charge la mise en place des installations techniques, une faute dans la réalisation de l’ouvrage à l’origine du désordre. En effet les filtres installés par la société MTH conditionnés pour un débit maximum de 16 m3/heure, ne sont pas ceux qui étaient prévus initialement et surtout préconisés pour ce type de piscine à savoir pour un débit de filtration de 33 m3/ heure. Le désordre résulte ainsi de la réalisation de l’ouvrage contrairement à ce qu’a retenu l’expert judiciaire et conduit à le rendre impropre à sa destination.
— La SCI NOVA ZEMBLA sollicite la condamnation in solidum de la société MTH et de son assureur la Compagnie GENERALI au titre de la garantie décennale au paiement des travaux de reprise à hauteur de 12 065' HT outre la TVA en vigueur au jour du paiement.
— A titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société MTH est recherchée en ce qu’elle n’a pas procédé à l’installation de filtres dimensionnés conformément aux stipulations du contrat.
— Concernant le désordre relatif au volet roulant :
— C’est à tort que le tribunal a retenu que les éléments produits n’étaient pas suffisants pour déterminer l’imputabilité de ce dysfonctionnement à la société MTH, alors que le volet roulant faisant partir du marché de travaux passé avec la société MTH, et qu’il ressort des pièces produites que le volet connait des dysfonctionnements depuis 2011.
— De plus il apparait que le volet immergé n’étant pas conforme à la règlementation en vigueur sur les piscines, il existe un risque à la sécurité des personnes ce qui constitue un désordre à caractère décennal.
— A titre subsidiaire et si le Tribunal devait considérer que ce désordre n’a pas un caractère décennal, il conviendra de retenir la responsabilité contractuelle de la société MTH.
— D’autre part, le maitre d’ouvrage sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé l’indemnisation de certains préjudices :
— Sur le préjudice financier : les époux [N] soutiennent avoir subi un préjudice financier en raison des trois vidanges effectuées pour tenter de remédier à la qualité de l’eau. Ce préjudice est évalué à la somme de 1411 euros.
— Sur le préjudice de jouissance : Il est sollicité la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le préjudice de jouissance invoqué par la SCI NOVA ZEMNLA. Or les consort [N], gérants de la SCI NOVA ZEMBLA soutiennent avoir investi une somme colossale afin de faire réaliser une piscine conforme à leurs souhaits. Or en l’espèce, considérant les dysfonctionnements et les vices rencontrés, ils ne peuvent jouir de l’environnement qu’ils souhaitaient ayant la vue sur un bassin d’eau croupie avec volet démonté entreposé sur la plage. De plus ils n’ont pu jouir avec quiétude de leur bassin de nage à partir de 2013.
La société NOVA ZEMBLA sollicite la confirmation du jugement entrepris concernant la qualification, la responsabilité et le quantum d’indemnisation des autres désordres tant décennaux, qu’esthétiques.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL JR CONSTRUCTION (conclusions en date du 14 août 2020 notifiées à l’identique dans les deux RG antérieurement à la jonction) sollicite voir :
A titre liminaire, la SA ALLIANZ IARD soutient qu’en application de l’article 910-4 du Code de procédure civile, la SARL MTH PISCINE est irrecevable à former quelque demande que ce soit contre la Société ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la Société JR CONSTRUCTION, faute d’avoir formalisée cette demande dans les premières conclusions notifiées en ses intérêts.
A titre principal, la SA ALLIANZ IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société ALLIANZ ne devait pas sa garantie.
— La SARL JR CONSTRUCTION a souscrit auprès de la société ALLIANZ un contrat artisan du bâtiment n°37885778 à effet au 12 septembre 2003 (pièce n°1) destiné à garantir sa responsabilité civile décennale. Or l’activité construction de piscine n’a pas été déclarée par l’assuré. Il appert en conséquence que la société JR CONSTRUCTION n’était pas assurée pour l’activité réalisée pour le compte de la SCI NOVA ZEMBLA.
— La société JR CONSTRUCTION ne saurait à cet égard être admise à faire valoir, pour tenter de s’opposer à l’argumentation développée de ce chef par la concluante que l’activité piscine relèverait de celle de « maçonnerie, gros-'uvre » régulièrement déclarée et donc couverte au titre du contrat souscrit. En effet, les activités « gros-'uvre, maçonnerie » et l’activité « piscine » sont des activités particulièrement distinctes et différenciées, qui ne peuvent en aucun cas être assimilées en ce qu’elles correspondent à des travaux de nature radicalement différente. A ce titre ces deux activités font l’objet de catégories distinctes dans la nomenclature FFSA.
A titre subsidiaire, la SA ALLIANZ IARD soutient que son assuré n’est responsable d’aucun désordre de nature décennale, susceptibles de relever de sa garantie :
Concernant le désordre relatif au cloquage du revêtement du bassin, il a été qualifié à tort de nature décennal alors que le risque d’atteinte futur à l’étanchéité du bassin n’est pas établi. Ainsi le désordre ne compromet pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas actuellement impropre à sa destination. Il s’ensuit que le désordre relatif au phénomène de cloquage du revêtement de la piscine ne présente pas actuellement les critères de gravité requis à l’article 1792 du Code Civil et ne peut dès lors être considéré comme relevant de la garantie décennale souscrite auprès de la concluante.
A titre infiniment subsidiaire, la SA ALLIANZ IARD sollicite la réduction du quantum de l’indemnisation sollicitée :
— La SA ALLIANZ IARD soutient que seuls les travaux relatifs à la reprise du cloquage du revêtement du bassin, seraient susceptibles de relever de sa garantie, dans l’hypothèse où la qualification décennale serait retenue ainsi que l’imputabilité établie à l’encontre de son assuré.
— La lecture du rapport de Monsieur [B] enseigne que les travaux de reprise afférents sont évalués par l’Expert Judiciaire à la somme de 16.700 euros HT. Dès lors, seule cette somme pourrait être mise à la charge de la société ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société JR CONSTRUCTION.
— Concernant le préjudice de jouissance allégué, la SA ALLIANZ soutient qu’il ne s’agit pas d’un dommage immatériel pécuniaire consécutif aux désordres, seul garanti par sa police. Au surplus le préjudice de jouissance allégué n’est pas justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
— En tout état de cause, la Cour devra dire et juger la société ALLIANZ fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle.
La SARL JR CONSTRUCTION (conclusions du 20 juillet 2020 notifiées à l’identique dans les deux RG antérieurement à la jonction) sollicite voir :
La société JR CONSTRUCTION exerce une activité de travaux de maçonnerie, gros 'uvre, couverture, charpente et construction de piscines.
A titre principal, la société JR CONSTRUCTION soutient que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée.
— Concernant les désordres qualifiés de nature décennale par le premier juge :
— La couleur verdâtre de l’eau :
— Ce désordre résulte exclusivement d’un défaut de maintenance et d’entretien, il n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs.
— Au surplus, si la responsabilité constructeurs devait être retenue, la société JR CONSTRUCTION soutient que le désordre ne peut lui être imputable, en ce qu’elle n’est pas intervenue dans l’installation des appareils techniques de traitement de l’eau mais seulement dans la réalisation du gros 'uvre.
— Le cloquage du revêtement de la piscine :
— Ce désordre selon les conclusions de l’expert est susceptible de complexifier l’entretien de l’ouvrage sans toutefois compromettre sa solidité. L’hypothèse d’une potentielle dégradation de l’étanchéité du bassin n’est en revanche étayée par aucune constatation. Il s’agit donc d’une désordre esthétique ne relevant pas de responsabilité décennale.
— Sur le fondement de la responsabilité des désordres intermédiaires, aucune faute de la société JR CONSTRUCTION n’est susceptible d’être caractérisée. Ce désordre a selon l’expert judiciaire pour origine le choix du produit de revêtement. Or d’une part, ce défaut pourrait également trouver sa cause dans le mauvais traitement de l’eau. D’autre part il n’est pas établi que le produit mis en cause par l’expert a été effectivement appliqué.
En toute état de cause, à supposer que le choix du produit de revêtement soit fautif, il ne relève pas de la responsabilité de société JR CONSTRUCTION ; En effet le produit a été choisi par concertation entre la société NOGESOL et la société [P] [Z], maitre d''uvre.
— Concernant les désordres esthétiques :
— Ces désordres sont exclusifs de la garantie décennale, et peuvent relever uniquement de la garantie de parfait achèvement, voir éventuellement de la garantie biennale. Or le premier acte interruptif de prescription n’est intervenu que par l’assignation en référé du 27 juin 2014 soit plus de 4 ans après la fin des travaux, les délais d’action étaient donc expirés.
— La responsabilité de la société JR CONSTRUCTION a toutefois été retenue à tort sur le fondement des désordres intermédiaires. En tout état de cause, aucune faute ne peut être imputée à la société JR CONSTRUCTION :
— S’agissant des désordres relatifs au revêtement pelliculaire autour du refoulement de la cascade, la coulure blanche verticale, la tache colorée au fond du bassin, la tache d’oxydation du skimmer et colorée au-dessus de la buse de refoulement, l’expert judiciaire s’est contenté d’évoquer des « défaut de réalisation » sans plus de précision. La société JR CONSTRUCTION n’étant intervenue que pour le gros 'uvre et non sur les éléments techniques, les conclusions expertales sont insuffisantes à établir sa responsabilité.
A titre subsidiaire, la société JR CONSTRUCTION soutient que les demandes de la SCI NOVA ZEMBLA sont manifestement excessives.
A titre subsidiaire, la société JR CONSTRUCTION sollicite la garantie de sa compagnie d’assurances ALLIANZ au titre de la garantie décennale des constructeurs. C’est à tort que le premier juge a écarté la garantie de la société ALLIANZ au motif que la construction d’une piscine ne correspondait pas à l’activité de terrassement, maçonnerie et béton armé déclaré au contrat d’assurance. Or la concluante soutient qu’elle n’a pas eu en charge la construction d’une piscine mais simplement la réalisation du gros 'uvre, intervention relevant des activités pour lesquelles elle est assurée. L’ensemble des travaux relatifs à l’installation des éléments techniques et au traitement de l’eau ont été réalisés par la société MTH PISCINE et non par la société JR CONSTRUCTION.
La SARL [P] [Z] (conclusions en date du 9 juillet 2020 notifiées à l’identique dans les deux RG antérieurement à la jonction) sollicite voir :
LA SCI NOVA ZEMBLA a confié à la SARL [P] [Z] la maitrise d''uvre des travaux de réfection d’une piscine avec mission habituelle en la matière à savoir : conception, réalisation des plans, rédaction du cahier des charges, consultations des entreprises et suivi de la réalisation des travaux.
A titre principal, la SARL [P] [Z] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité alors qu’aucun des désordres n’est imputé à la SARL [Z] par l’expert judiciaire :
— Concernant les désordres qualifiés de nature décennal :
— La couleur verdâtre de l’eau est directement liée à l’entretien de la piscine, ce qui est hors le champ d’intervention de la société [P] [Z], qui avait informé le maitre d’ouvrage de la nécessité d’un entretien du bassin par un professionnel.
— Le cloquage du revêtement de la piscine a pour origine le choix du produit de revêtement appliqué. Or la société NOGESOL sous-traitante de la société JR CONSTRUCTION a seule préconisé, fourni, et appliqué ce produit. La fiche technique du produit transmise au maitre d''uvre dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, ne mentionnait pas de contre-indication concernant une application sur une surface immergée. Dès lors la société [P] [Z] n’était pas en mesure de remettre en cause l’application de ce produit.
— Concernant les désordres esthétiques :
— La fissure verticale, le revêtement endommagé autour du refoulement et la coulure, sont imputables à la reconstruction de la piscine, il s’agit de fautes d’exécutions dont la société [P] [Z] n’est pas responsable.
— Les désordres relatifs aux tâches et traces ne sont pas imputés à la maitrise d''uvre par l’expert judicaire
A titre subsidiaire, la SARL [P] [Z] formule des appels en garantie :
— D’une part à l’encontre de la SARL CONSTRUCTION et de la SARL MTH PISICNES, ainsi que de leurs assureurs respectifs, en ce que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de ces deux sociétés dans la survenance des désordres
— D’autre part à l’encontre de son assureur la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES au titre sa police responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2024 et fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Cette société indique se substituer à la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles par ordonnance du 25 novembre 2020.
Ce transfert de polices d’assurances n’étant pas contesté il convient de dire l’intervention volontaire de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY recevable sur ce point.
Sur la réception des travaux
L’expert relève qu’il n’est pas produit de procès-verbal de réception des travaux mais que la piscine a été achevée en décembre 2010 et mise en eau, que les travaux ont été réglés.
Par voie de conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les travaux avaient été réceptionné en décembre 20210 alors que cette date est en cohérence avec les échanges de courriels entre les maitres d’ouvrage et le maître d''uvre.
Il en résulte qu’il y lieu de confirmer la décision du tribunal en ce qu’il fixe la date de réception des travaux au 1er décembre 2010.
Sur le cloquage du revêtement de la piscine :
Concernant ce désordre, le premier juge a retenu la responsabilité de la société [P] [Z], sur le fondement de l’article 1792 du code civil, considérant que le maître d''uvre en charge du suivi du chantier aurait dû relever l’anomalie dans le choix du produit en vérifiant la fiche technique de celui-ci.
En sa qualité d’assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY conteste la responsabilité de son assuré la SARL [P] [Z], maître d''uvre du fait du désordre de cloquage du revêtement de la piscine.
Celui-ci indique que le choix du revêtement inadapté est le fait de la société NOGESOL ;
L’assureur demande la condamnation de la société JR CONSTRUCTION et de son assureur ALLIANZ à la relever et garantir de toute condamnation prononcée de ce chef.
Allianz, assureur de JR CONSTRUCTION, conclut à l’absence de caractère décennal des désordres;
A l’inverse, le maitre d’ouvrage, la société JR CONSTRUCTION concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL [P] [Z] et son assureur à la réparation de ce préjudice.
L’expert monsieur [B], indique dans son rapport en date du 26/09/2016 avoir constaté que la totalité du revêtement immergé présente des cloques comprises majoritairement entre 1 et 5 cm de diamètre à la différence de la partie du revêtement hors d’eau qui ne présente pas de cloques.
La peau de la cloque comporte deux couches, celle au contact de l’eau souple et déformable et restant adhérente, la couche base comprise entre la précédente et le support béton qui présente une fine granulosité qui s’est désolidarisée du support.
En effet, le produit ISOPLAST 2301S appliqué en couche finale au contact de l’eau est inadapté à l’usage qui en a été fait si l’on se réfère à la fiche technique communiquée par l’expert qui précise qu’il ne doit pas être appliqué sur dallage béton et sol soumis à des remontées d’humidité et sur les zones immergées comme les bassins.
L’expert précise que le cloquage du revêtement est inesthétique, pénalise le bon nettoyage du bassin et est de nature à affecter son étanchéité.
Le cloquage du revêtement du bassin le rend ainsi impropre à sa destination.
L’expert impute ce désordre à la reconstruction de la piscine et au suivi des travaux, précisant que c’est la société NOGESOL, sous-traitant de la société JR CONSTRUCTION qui a proposé un produit inadapté pour le revêtement de la piscine.
Le coût de la reprise de ce désordre nécessitant un ponçage pour appliquer un revêtement adapter est évalué à la somme de 16700 euros.
Si l’on se réfère aux factures et situations de travaux produites, la société JR CONSTRUCITION a réalisé la démolition de l’ancienne piscine, la construction du gros 'uvre de la nouvelle, la société MTH piscines a équipé la piscine de la machinerie et du système de filtration nécessaires à son fonctionnement ;
La SARL NOGESOL a adressé à la société JR CONSTRUCTION le 20/10/2010 une facture d’un montant de 24 050' HT pour la réalisation d’un micro mortier pour imperméabilisation pour piscine et 2 couches plus ponçage pour adoucir la surface.
Le 02/07/2012, La SARL NOGESOL a adressé au maître d’ouvrage une facture de 4818,90' soit 5763,40' pour l’acquisition d’une résine de finition pour procédés d’étanchéités en 2 couches et un vernis finition mat.
Selon convention d’honoraires du 20/03/2010, la SARL [P] [Z] s’est vu confier la maîtrise d''uvre des travaux de réfection de la piscine existante et l’aménagement des abords de la propriété de la SCI NOVA ZEMBLA ;
Cette mission inclut expressément le suivi de la réalisation des travaux.
Si le maître d''uvre n’est pas en charge de la direction de chantier et n’a pas à être présent en permanence, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de vérifier la réalisation des travaux en conformité avec les règles techniques de l’art, particulièrement s’agissant des éléments essentiels de l’ouvrage et notamment le dispositif d’étanchéité du bassin lorsque l’ouvrage est une piscine.
C’est donc de manière justifiée que le premier juge a relevé qu’au regard de la fiche technique du produit ISOPLAST 2301 S utilisé par la société NOGESOL qui mentionne que ce produit ne doit pas être utilisé en immersion, le maître d''uvre en charge du suivi de la réalisation des travaux a engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas la pertinence du choix de ce produit dont le caractère inadapté rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il ne résulte pas du dispositif des conclusions du maître d’ouvrage qu’il recherche la responsabilité de la société JR CONSTRUCTION à la différence du maître d''uvre et de son assureur.
S’agissant d’un recours entre constructeurs, le bien fondé de l’appel en garantie du maître d''uvre et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dirigé contre la société JR CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ, est subordonné à la démonstration d’une faute de la société JR CONSTRUCTION en lien avec le défaut dont est atteint le revêtement mise en place par le sous-traitant.
Cette preuve n’est pas rapportée.
Par voie de conséquence, l’appel en garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY dirigée contre la société JR CONSTRUCTION et son assureur ALLIANZ doit être rejeté.
De plus, l’entreprise JR CONSTRUCTION n’étant pas assurée auprès de la société ALLIANZ pour l’activité piscine, et spécifiquement les travaux d’étanchéité sous traités à la société NOGESOL, l’action dirigée contre la société ALLIANZ n’est pas justifiée.
Le devis retenu par l’expert d’un montant de 16110'HT est en cohérence avec la prestation initialement commandée par le maitre d’ouvrage à la différence du devis d’un montant de 26052' TTC qui porte sur la confection d’un revêtement en résine armée de fibre de verre et induit un aspect final différent.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance également sur ce point.
Sur le désordre relatif à la couleur verdâtre de l’eau
Le premier juge a estimé que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; Se référant aux conclusions de l’expert, il retient que cette anomalie est le résultat d’un défaut de la filière de traitement qui n’est pas conforme aux prescriptions de la norme AFNOR AC P 90-321 et non imputable aux constructeurs alors qu’il a fait l’objet d’un constat en date du 30/04/2014.
La SARL NOVA ZEMBA demande la réformation du jugement de première instance de ce chef en se prévalant de la non-conformité de l’installation à la convention des parties qui prévoyait un filtre RTM 920, d’un mail du 20 juin 2013 indiquant déjà que la couleur de l’eau de la piscine était verte.
Elle expose que la modification du système de filtrage a pour conséquence un débit de filtration inférieur à celui de l’équipement qui était contractuellement prévu et que l’expert a constaté le 25 juin 2015 une eau équilibrée au vu des analyses ;
Elle indique avoir procédé aux changements de l’ensemble du système de filtration pour un montant de 12065' HT selon facture en date du 11/08/2018 et demande la condamnation de la société MTH et de son assureur au paiement de cette somme.
Elle formule la même demande à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La SARL [P] [Z] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL JR CONSTRUCTION, imputent ce désordre au maître d’ouvrage exploitant de la piscine et sollicitent ainsi la confirmation du jugement de première instance. La société ALLIANZ fait valoir que ce désordre ne relève pas de sa garantie.
La société MTH Piscines et son assureur, GENERALI, concluent à la confirmation du jugement, son contrat d’entretien ayant cessé fin 2012 et le désordre ayant été constaté le 30/04/2014.
L’expert pour sa part constate que l’eau est trouble et verte lors d’accédits intervenus à compter de janvier 2015.
Il relève une modification du système de filtration postérieurement à l’achèvement des travaux (2 filtres à sable de 610 mn de diamètre au lieu d’un seul de 920 mn de diamètre) une insuffisance du traitement de l’eau au regard des dispositions de la norme AFNOR ACP 90-321 de décembre 2008 et donc antérieure aux travaux.
Cette norme se réfère à un traitement physique par filtration et chimique par ajout de produits.
La couleur de l’eau tantôt verte, tantôt laiteuse n’est pas conforme à ces dispositions et résulte d’un défaut de traitement.
L’expert note que l’installation étant correctement dimensionnée, le désordre trouve son origine dans le défaut de traitement chimique adéquat non conforme à la norme applicable à une piscine familiale rendant celle-ci impropre à sa destination.
Il impute ainsi ce désordre à une défaillance dans l’exploitation de l’installation
Il relève que depuis la fin de l’année 2012 (hivernage), la société MTH Piscines n’est plus en charge de l’entretien de piscine même si elle est à nouveau intervenue en 2013 jusqu’à la date du 1er août si l’on se réfère aux factures produites par la société MTH Piscines.
Un simple mail émanant du maître d’ouvrage en date du 20 juin 2013 soit antérieur de 10 mois au constat d’huissier est insuffisant établir le désordre à cette date.
Il ressort de l’expertise que la société MTH Piscines a procédé à des visites de contrôle et d’entretien entre le 24/07/2012 et le 07/11/2012 et des factures produites par la société MTH Piscines que la relation des parties a pris fin, après signature d’une convention pour l’année 2013, suite à un différend sur le paiement de factures de l’entreprise, la dernière facture étant en date du 1er août 2013.
Ensuite, l’entretien n’a pas fait l’objet d’un contrat et a été repris en charge par le personnel de la SCI NOVA ZEMBA.
Un courrier de monsieur [Z] adressé au maître d’ouvrage fait état d’une mauvaise manipulation d’une gardienne.
Le premier constat effectif du désordre de la couleur verte de l’eau est en date du 30/04/2014 soit postérieur de plus de 8 mois à la date de la dernière facture d’intervention de la société MTH Piscines au titre du contrat d’entretien rompu.
Préalablement au constat d’huissier du 30/04/2014, un devis de cette société en date du 10/03/2014 est établi suite à des échanges entre le maître d’ouvrage et monsieur [Z] puis la société MTH piscines en vue de trouver une solution malgré la rupture de la relation des parties, en l’état d’une piscine vidée avec en partie une eau verte, d’un arrêt de l’installation à la suite d’une mise en hivernage 2013 par un tiers dans des conditions non précisées.
Ces antécédents confirment le constat d’huissier du 30/04/2014 en ce qu’il indique que « la piscine est actuellement remplie d’une eau verdâtre, le système de filtration ayant été interrompu »
Il en résulte qu’un désordre constaté le 30 avril 2014 ayant pour origine un défaut de traitement adéquat de l’eau du bassin ne peut être imputé à la société MTH Piscines dont l’activité a été interrompue suite à un défaut de paiement des factures relative au contrat signé entre les parties pour l’année 2013, la dernière facture étant en date du 1er août 2013 et à un hivernage de l’équipement en 2013 dans des conditions non précisées par le maître d’ouvrage.
La SCI NOVA ZEMBA conteste l’imputation de la couleur verte de l’eau à un défaut d’entretien.
Elle se prévaut de l’insuffisance de l’installation de filtration du fait du remplacement de deux filtres à sable de 610 mn de diamètre au lieu d’un seul de 920 mn de diamètre.
Le constat d’huissier du 30/04/2014 indique « la piscine est actuellement remplie d’une eau verdâtre, le système de filtration ayant été interrompu » ;
On ne peut donc affirmer qu’à cette date la couleur de l’eau est imputable à un dysfonctionnement du système de filtration en raison de la substitution de 2 filtres à sable de 610 mn de diamètre au lieu d’un seul de 920 mn de diamètre.
Ensuite, l’expert a expressément analysé les éléments techniques de l’étude hydraulique PROCOPI après un rapprochement avec les éléments relevés sur les lieux et ses propres calculs, indique qu’elle est en cohérence avec les données manométriques, induisant un temps de recyclage de l’eau autour de 6 heures, temps de référence.
Il ajoute que même si la surface filtrante des deux filtres de 610 m est inférieure de 14% à celle d’un seul filtre de 920 mm, la vitesse de filtration est suffisante puisque inférieure à 50m/h (47m/h)
La facture devis en date du 11/08/2017 de l’entreprise Technique piscine au nom de la SCI ZEMBA et de ses associés relevant une filtration par 2 filtres dont la capacité est estimée à 30m3/h maxi avec les pertes de charges est insuffisante à remettre en cause l’analyse argumentée de l’expert.
En outre , la preuve n’est pas rapportée que la mise en place d’un filtre de 920 mn de diamètre au lieu de 2 filtres à sable de 610 mn de diamètre nécessite de procéder au changement de l’ensemble du système de filtration comme demandé par le maître d’ouvrage au titre de la réparation de son préjudice.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société MTH Piscines et en l’absence de dysfonctionnement de l’installation du fait de la substitution des 2 filtres à sable de 610 mn de diamètre à un filtre de 920 mn, le préjudice matériel n’est justifié que relativement à la différence de prix entre l’équipement prévu au contrat et celui effectivement posé augmenté du coût des travaux de mise en 'uvre nécessaire au changement d’équipement.
Or comme indiqué précédemment, il n’est pas documenté techniquement que la mise en place d’un filtre de 920 mn de diamètre au lieu de 2 filtres à sable de 610 mn de diamètre nécessite de procéder au changement de l’ensemble du système de filtration et la différence de coût de l’installation n’est pas suffisamment justifiée.
Il n’est ainsi pas rapporté la preuve du préjudice dont il est demandé réparation.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Les désordres liés au revêtement pelliculaire autour du refoulement de la cascade, à la fissure verticale à la limite du bassin, à la boursouflure du revêtement pelliculaire, à la coulure blanche verticale à l’extrémité du mur, à la trace colorée au fond du bassin, à la tâche d’oxydation métallique sur le skimmer, à la tâche colorée au-dessus de la buse de refoulement :
Le premier juge a déclaré la SARL [P] [Z], la société JR CONSTRUCTION, et la société MTH Piscines solidairement responsable des désordres liés au revêtement pelliculaire autour du refoulement de la cascade, à la fissure verticale à la limite du bassin et à la boursouflure du revêtement pelliculaire, à la coulure blanche verticale à l’extrémité du mur, à la trace colorée au fond du bassin, à la tâche d’oxydation métallique sur le skimmer, à la tâche colorée au-dessus de la buse de refoulement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY conteste ce jugement en ce qu’il déclare la SARL [P] [Z], maître d''uvre responsable de ces désordres.
Elle expose que la responsabilité du maître d''uvre est invoquée par l’expert s’agissant uniquement du revêtement pelliculaire endommagé autour du refoulement de la cascade , que la SARL [P] [Z] ne pouvait ainsi être condamnée in solidum avec les entreprises réalisatrices à payer le coût des reprises de l’ensemble des désordres relatifs à la piscine, que le défaut de suivi des travaux n’est pas caractérisé par la mise en évidence d’une faute particulière du maître d''uvre ; en outre la responsabilité encourue relève des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
La SARL [P] [Z] fait valoir que la SARL MTH Piscines était en charge des travaux d’incorporation des éléments de refoulement et la société JR CONSTRUCTION de leur scellement, que les désordres constatés résultent de fautes d’exécution.
La SARL JR CONSTRUCTION fait valoir qu’il n’est pas caractérisé de faute à son encontre conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’expert se contentant d’affirmer qu’il s’agit d’un défaut de réalisation et la société MITH Piscines étant en charge des ouvrages et appareils techniques de traitement de l’eau.
Cette société lui doit sa garantie.
La société MTH Piscines fait valoir que le jugement globalisant les désordres qualifiés d’esthétiques, ne caractérise pas de faute à son encontre, que les désordres sont apparus 2 ans après la fin de sa prestation et pour des causes qui ne lui sont pas imputables.
Sa condamnation à garantir le maître d''uvre et son assureur n’est pas davantage justifiée.
L’assureur GENERALI IARD conclut à la confirmation de sa mise hors de cause, son assurée n’étant pas à l’origine des désordres relevant de la garantie décennale et la police responsabilité civile excluant la reprise des prestations réalisées par l’assuré.
Il ajoute que la fissure, la coulure blanche, la tache colorée en fond de bassin sont imputables au lot gros 'uvre, que les refoulements ayant été posés par la SARL JR CONSTRUCTION le dommage au revêtement pelliculaire autour du refoulement de cascade lui sont également imputables.
S’agissant des tâches d’oxydation du skimmer et de la buse de refoulement, elles proviennent au moins partiellement d’un défaut d’entretien.
Il conclut à la garantie de la SARL JR CONSTRUCTION et de la SARL [P] [Z] et au caractère opposable des franchises et limites d’indemnisation contractuelles.
L’assureur ALLIANZ fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable la SARL JR CONSTRUCTION n’étant pas assurée pour l’activité construction de piscine.
La fissure verticale à la limite du bassin sur toute la hauteur du mur, le revêtement pelliculaire endommagé autour du refoulement de la cascade de la piscine ,la coulure blanche vers l’extrémité du mur ,les taches d’oxydation métallique en haut du skimmer , la trace colorée au-dessus de la buse de refoulement jusqu’à la surface à l’extrémité du bassin ,au pied du mur et la trace colorée à l’aplomb d’une buse de refoulement , la trace colorée au fond constituent des désordres esthétiques de réalisation selon l’expert , soit des défauts d’exécution qui relèvent de la responsabilité des entreprises alors que le maître d''uvre ne saurait être considéré comme un chef de chantier et qu’il n’est pas démontré de faute de sa part dans la survenance de ces désordres .
Par voie de conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il retient la responsabilité du maître d''uvre d’exécution de ce chef.
Ainsi, seule la responsabilité des entreprises réalisatrices de travaux doit être retenue au regard des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
La fissure verticale à la limite du bassin sur toute la hauteur du mur, la coulure blanche vers l’extrémité du mur, le revêtement pelliculaire endommagé autour du refoulement de la cascade de la piscine, la trace colorée au fond sont imputables à la reconstruction de la piscine
Les taches d’oxydation métallique en haut du skimmer, la trace colorée au-dessus de la buse de refoulement jusqu’à la surface à l’extrémité du bassin, au pied du mur, la trace colorée à l’aplomb d’une buse de refoulement, sont imputables à la SARL MTH PISCINES, en charge des équipements spécifiques et de l’installation de la piscine.
En ce qui concerne le volet roulant, il n’est pas démontré que le dommage dont il est demandé réparation soit imputable aux constructeurs et notamment à la société MTH PISCINES alors que cet équipement a été manipulé par des tiers, que le maître d''uvre fait allusion dans un échange de mails à de mauvaises manipulations.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point spécifique.
L’expert évalue l’ensemble des dommages à la somme de 8000'.
Au vu des éléments précités, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum , les désordres imputables aux deux entreprises concernées ayant des origines distinctes ;
Il en résulte également que l’activité reconstruction soit l’entreprise JR CONSTRUCTION est à l’origine de 66% du coût de reprise des désordres établis et l’activité de la société MTH PISCINES débitrice des 32% restant.
La société JR CONSTRUCTION est ainsi redevable de la somme de 5280' HT et la société MTH PISCINES de la somme de 2720' HT augmentées en fonction de l’indice BT01 de la construction à compter de la date du rapport d’expertise soit le 26/09/2016.
Il convient en revanche de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a exclu la condamnation des assureurs de ces entreprises de ce chef, la société GENERALI ne garantissant pas les travaux de reprises des prestations réalisées par son assurée et l’entreprise JR CONSTRUCTION n’étant pas assurée auprès de la société ALLIANZ pour l’activité piscine.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice financier résultant de la réalisation de vidanges
Ce préjudice dont il n’est pas établi la communication dans le cadre de l’expertise et de la procédure de première instance pour examen, ne peut résulter d’une simple chronologie de travaux réalisée par le maître d''uvre qui n’est pas de nature à établir le préjudice et son lien de causalité avec les fautes des constructeurs dont il est demandé réparation alors de plus que la couleur verte de l’eau est imputable à un défaut d’entretien par le maître d’ouvrage.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance de la SCI NOVA ZEMBLA
Cette demande a été rejetée par le premier juge à défaut de rapporter la preuve de ce préjudice.
Le maître d’ouvrage demande une somme de 50 000' de ce chef.
Il indique expressément qu’il s’agit d’une indemnité forfaitaire, indemnité prohibée par la jurisprudence, la victime du préjudice devant être indemnisée sans perte ni profit.
Ensuite il n’est pas rapporté la preuve de l’impossibilité d’utiliser la piscine et le préjudice lié à la couleur verte de l’eau a pour origine un défaut de traitement non imputable aux constructeurs.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de la société MTH Piscines en paiement de factures
Le premier juge a condamné la SCI NOVA ZEMBLA à payer à la SARL MTH Piscines la somme de 1770,22'TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 26/01/2017, date de la mise en demeure, correspondant à un solde de factures échelonnées du mois d’avril 2013 au 1er août 2013 dû par le maître d’ouvrage au titre du contrat liant les parties relativement à l’entretien de la piscine.
La SARL MTH Piscines demande la confirmation de cette condamnation.
La SCI NOVA ZEMBLA conteste cette condamnation faisant valoir qu’à compter de juin 2013 la qualité de l’eau n’était pas satisfaisante.
Outre qu’une partie des factures dont il est réclamé paiement est antérieure à juin 2013, le maître d’ouvrage ne produit pas de pièces de nature à établir que la prestation facturée n’a pas été accomplie et ne justifie pas de constatations d’un défaut de prestation de la SARL MTH Piscines à cette période, le premier constat étant réalisé 30/04/2014 et alors que le personnel du maître d’ouvrage est intervenu au titre de la maintenance du bassin.
Il en résulte qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance étant en grande partie confirmé, il n’y a pas lieu d’infirmer les condamnations prononcées par le premier juge au titre des dépens.
L’équité ne commande pas de modifier les condamnations prononcées par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel, la responsabilité du fait des différents désordres incombant à la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines, ces parties seront condamnées aux dépens.
A l’inverse, la SARL [P] [Z] et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne seront pas condamnés de ce chef, leur appel ayant partiellement prospéré.
L’équité commande de condamner in solidum la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines à payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes :
— la société ALLIANZ
— la société GENERALI
— la SARL [P] [Z]
— la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— la SCI NOVA ZEMBLA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu’il :
Constate la réception tacite de l’ouvrage à la date du 1er décembre 2010
Condamne sur le fondement de l’article 1792 du code civil la SARL [P] [Z] in solidum avec la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 16700euros HT au titre de la reprise du cloquage de revêtement de piscine
Dit que la somme précitée sera augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l’indice BT01 au taux en vigueur depuis la date de l’expertise jusqu’à la date du présent arrêt.
Dit que les limites des garanties de la police LLOYD’S sont opposables à la SARL [P] [Z] et aux tiers à l’exception de la franchise contractuelle inopposable à la SCI NOVA ZEMBLA.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu’il:
— Condamne la SCI NOVA ZEMBLA à payer à la SARL MTH Piscines au titre des factures d’entretien du bassin non payées la somme de 1770,22 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/01/2017.
— Déboute la SCI NOVA ZEMBLA de ses demandes au titre du volet roulant et du système de filtration.
— Déboute la SCI NOVA ZEMBLA de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
— Dit que la SA GENERALI IARD et la SA ALLIANZ IARD ne doivent pas leurs garanties à leurs assurés.
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu’il:
— Condamne in solidum la SARL [P] [Z] et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 8000 euros HT et dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
10% SARL [P] [Z]
60% la société JR CONSTRUCTION
30% SARL MTH Piscines
— Dit que la SARL JR CONSTRUCTION sera relevée et garantie par la SARL MTH Piscines dans les proportions ci-dessus énoncées,
— Dit que la SARL [P] [Z] et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, seront relevées et garanties par la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines dans les proportions ci-dessus énoncées,
Statuant à nouveau,
— Condamne la SARL JR CONSTRUCTION à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de de 5280 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l’indice BT01 au taux en vigueur depuis la date de l’expertise jusqu’à la date du présent arrêt.
— Condamne la SARL MTH Piscines à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 2720euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l’indice BT01 au taux en vigueur depuis la date de l’expertise jusqu’à la date du présent arrêt.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines à payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes :
— la société ALLIANZ
— la société GENERALI
— la SARL [P] [Z]
— la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
— la SCI NOVA ZEMBLA
Rejette le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL [P] [Z] et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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