Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02778 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAZY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
Sophie POULLAIN, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur Stéphane GUYOT, greffier lors des débats et de Madame MONCOMBLE, greffier lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet d'[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 mai 2025 à l’égard de M. [O] [Z] né le 04 octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 à 15 heures 36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 22 juillet 2025 à 00h00 jusqu’au 5 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 juillet 2025 à 14h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d'[Localité 1],
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet d'[Localité 1] portant obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2025.
M. [O] [Z] a été placé en rétention administrative le 14 mai 2025 notifiée à l’issue de sa levée d’écrou le 23 mai 2025. Cette mesure a été prolongée par ordonnances de la Cour d’appel de Rouen les 30 mai 2025 et 23 juin 2025.
M. Le Préfet d'[Localité 1] a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de Rouen a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et a autorisé le maintien en rétention de M. [O] [Z] pour une durée de 15 jours à compter du 22 juillet 2025 à 00H00 jusqu’au 5 août 2025 à 24H00.
M. [O] [Z] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation et demande sa mise en liberté. Au soutien de sa demande, il soulève l’irrégularité de la procédure du fait du recours illégal à la visio-conférence. Ilsoutient que la salle utilisée par la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 2] ne correspond pas aux exigences légales, les locaux n’étant pas accessibles par la voie publique. Par ailleurs, il relève que la procédure d’isolement est entachée d’irrégularité faute de production d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA, alors qu’il a été placé à l’isolement du 29 au 30 juin 2025 sans qu’il en soit fait mention sur le registre prévu par l’article L742-4 du CESEDA. De ce fait, l’appelant soutient que ce manquement a empêché totu contrôle de la régularité de la mesure par l’autorité judiciaire, ce qui conduit à l’irrecevabilité de la requête de la préfecture. Enfin, il soutient que les conditions légales de la troisième prolongation ne sont pas réunies, faute de menace à l’ordre publique et alors que preuve n’est pas rapportée de la délivrance d’un laisser-passer à bref délai. Il renonce à tout autre moyen à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le recours à la visio-conférence
L’article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En tout état de cause, la tenue de l’audience dans cette salle est dirigée et contrôlée par le président d’audience exclusivement qui, indépendant par son statut, ne peut se voir soumis à aucune directive ou pression extérieure, et a le pouvoir d’enjoindre aux agents du ministère de l’intérieur qui y sont présents de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer le respect du cadre législatif et réglementaire ainsi que le bon déroulement de l’audience;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Le moyen, inopérant, est donc rejeté.
— Sur l’absence de production d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Selon l’article L744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, l’appelant soutient que la copie du registre n’a pas été transmise de manière actualisée avec la requête de la préfecture faute de mention de la mesure d’isolement dont il a fait l’objet les 29 et 30 juin 2025. Cependant, il résulte des éléments de la procédure que la copie du dit registre communiquée par la préfecture avec sa requête en prolongation mentionne expressément la mesure d’isolement (pièce jointe 7 page 42), de sorte que le moyen soulevé ne saurait être accueilli favorablement.
Il convient donc de le rejeter.
— Sur la violation de l’article L742-5 du CESEDA
Selon l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [O] [Z] ne dispose pas de documents d’identité et de voyage, malgré les diligences réalisées par les autorités administratives. Ainsi, les autorités algériennes ont été saisies et relancées, la préfecture restant en attente d’une réponse encore à ce jour.
Si M. [Z] conteste représenter une menace pour l’ordre public, il convient de relever qu’il est connu des juridictions judiciaires pénales pour avoir été condamné à plusieurs reprises. Ainsi, le 31 octobre 2019, il a été condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans pour des faits de vol aggravé et escroquerie en récidive, le sursis ayant fait l’objet d’une révocation. De même, il a été condamné le 11 octobre 2021 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours en récidive et vol avec dégradation en récidive. L’appelant a enfin été condamné le 17 août 2022 à 12 mois d’emprisonnement pour refus d’obtempérer aggravé par conducteur d’un véhicule terreste à moteur et défaut d’assurance, de sorte qu’il a démontré s’inscrire dans un parcours délinquant, faisant fî des décisions de justice, la menace à l’ordre public étant ainsi caractérisée.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 Juillet 2025 à 08:20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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