Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 26 août 2025, n° 22/02116
TGI Clermont-Ferrand 25 août 2022
>
CA Riom
Infirmation partielle 26 août 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit à la restitution des sommes indûment perçues

    La cour a jugé que M.[O] était redevable d'une somme indue pour la période concernée, car les revenus perçus dépassaient le seuil autorisé.

  • Accepté
    Prescription de l'action en répétition d'indu

    La cour a considéré que la prescription biennale était applicable pour les sommes versées avant la date d'engagement de l'action de la CPAM, en l'absence de preuve de fraude.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul des ressources

    La cour a jugé que la CPAM avait le droit de réévaluer les ressources de M.[O] et que le jugement initial était erroné.

  • Rejeté
    Faute de la CPAM dans la gestion des paiements

    La cour a estimé que la CPAM n'avait pas commis de faute dans la gestion des paiements, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision d'infirmer le jugement initial.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02116
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/02116
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 août 2022, N° 21/00473
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 26 août 2025, n° 22/02116