Infirmation partielle 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 août 2025, n° 22/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 août 2022, N° 21/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
26 AOÛT 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02116 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F47S
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY DE DÔME
/
[I] [O]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 25 août 2022, enregistrée sous le n° 21/00473
Arrêt rendu ce VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et Mme Séverine BOUDRY, greffier lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Déborah GUILLANEUF de la SARL BORIE BELCOUR – COUTIN – GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 16 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 18 avril 2017, Monsieur [I] [O], intermittent du spectacle, est titulaire d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie d’un montant annuel de 3.874,83 euros versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Par ailleurs, en fonction de ses périodes de chômage ou d’activité, il perçoit des salaires ou l’indemnité d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Le 15 mars 2021, la CPAM a noti’é à M.[O] une demande de restitution de la somme de 3.794,45 euros, au titre d’un trop perçu de sa pension d’invalidité pour la période du 04 septembre 2018 au 03 juin 2020.
Le 03 mai 2021, M.[O] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une contestation de la décision constatant un trop perçu.
Par décision du 20 juillet 2021, la CRA a rejeté sa contestation.
Le 17 septembre 2021, M.[O] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort le 25 août 2022, le tribunal a fait droit à la contestation et a dit que M.[O] n’était pas redevable d’un trop perçu d’un montant de 3.794,45 euros, a ordonné la reprise des versements de la pension d’invalidité sans prendre en compte dans l’assiette des ressources pour son calcul l’ARE jusqu’au premier avril 2022, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et a condamné la CPAM à verser à M.[O] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 31 août 2022 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
A l’audience la cour a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’appel, le jugement ayant été prononcé en dernier ressort. La caisse a soutenu que son appel était néanmoins recevable en ce que le tribunal a statué en premier ressort, une des demandes étant indéterminée. M.[O] n’a pas contesté la recevabilité de l’appel de la caisse.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel au regard de la qualification erronée du jugement, d’infirmer celui-ci en toutes ses dispositions, et de statuer comme suit :
— dire que les allocations chômage doivent être prise en compte dans l’assiette des ressources pour le calcul de la pension d’invalidité pour la période concernée par l’indu,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a mis en 'uvre la procédure de recouvrement des sommes indûment perçues,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui rembourser la somme de 3.794,45 euros, outre les dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025, M.[I] [O] présente les demandes suivantes à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de dire et juger que les sommes versées antérieurement au premier mars 2019 sont prescrites, de débouter la CPAM de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de son préjudice, et d’ordonner la compensation des sommes qui seraient dues par chacune des parties,
— en tout état de cause, de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, la cour constate qu’il ressort du dossier que le tribunal judiciaire a été saisi le 20 septembre 2021 par M.[O] d’une requête tendant principalement d’une part à ce que soit annulée la décision de la CPAM lui imputant un trop-perçu et d’autre part à ce que soit ordonnée la reprise du paiement de la pension d’invalidité.
La cour considère donc que, contrairement à ce qu’a retenu implicitement le tribunal, la demande qui lui a été présentée ne se limite pas au litige portant sur la somme de l’indû réclamé au titre de la pension d’invalidité, soit 3.794,45 euros, somme effectivement inférieure au taux du ressort, mais également à la demande tendant à ce que le paiement de la pension d’invalidité en question soit repris et poursuivie, qui s’analyse comme une demande d’un montant indéterminé.
Il s’en déduit donc que le tribunal, en se prononçant sur cette demande, a statué en premier ressort et a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en dernier ressort.
Il s’en déduit que, comme le soutient la caisse et comme ne le conteste pas M.[O], la voie de l’appel était ouverte. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’appel relevé par la CPAM et de statuer au fond sur l’ensemble du litige.
Sur le fond
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de notification du trop perçu, dispose que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-9 dispose que la pension est attribuée à titre temporaire.
L’article L.341-12, dans sa version applicable à la date de notification du trop perçu, prévoit que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l’intéressé, au delà d’un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.341-17, dans sa version applicable à la date de notification du trop perçu, porte en particulier les dispositions suivantes :
« La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R.341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L.341-6.
Pour l’appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu’ils sont tirés d’une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l’assiette des cotisations d’assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l’article L. 613-7, le revenu résultant de l’application au chiffre d’affaires ou aux recettes des taux d’abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l’un ou l’autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
Si l’assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d’un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l’assuré aurait normalement accédé à sa sortie d’apprentissage.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’article R.341-4, dans sa version applicable à la date de notification du trop perçu, porte en particulier les dispositions suivantes :
« Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L.341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit de la constatation médicale de l’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Toutefois, lorsque l’assuré ne compte pas dix années d’assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d’assurance accomplies depuis l’immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d’assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d’assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R.242-7 à R.242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. »
L’article L.332-1 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription biennale est applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
En l’espèce, le tribunal, pour faire droit aux demandes d’annulation du trop-perçu et de reprise du versement de la pension d’invalidité, a considéré qu’il résultait des dispositions de l’article L.341-12 réformé par la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 que les revenus de remplacement n’étaient pris en compte qu’à compter la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, ce dont il a déduit qu’ils étaient exclus du dispositif applicable avant cette date. Le tribunal en a déduit que les calculs initiaux du montant de la pension effectués par la CPAM étaient exacts, que c’était à tort que les sommes versées au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avaient ensuite été réintégrées dans les revenus de M.[O], que ce dernier n’était donc redevable d’aucun trop perçu, et que le montant de la pension devait donc être calculé sans prendre en compte le montant de l’ARE jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme.
La CPAM, à l’appui de son appel, expose que la pension d’invalidité constitue un revenu de substitution, n’a donc vocation à être versée qu’à hauteur du niveau du salaire trimestriel moyen perçu par l’assuré avant la liquidation de la pension, et ne peut avoir pour effet d’augmenter artificiellement le niveau de vie de l’assuré.
Concernant le cumul de la pension, de revenus salariés et de l’ARE, la caisse, au visa de l’article R.341-17, soutient que la pension est suspendue en tout ou partie lorsque les ressources trimestrielles de l’assuré dépassent durant deux trimestres consécutifs la rémunération trimestrielle moyenne revalorisée. Elle expose que l’assuré, dans le cadre du contrôle périodique de ses ressources, doit les lui déclarer trimestriellement par une déclaration sur l’honneur, et soutient que M.[O], d’août 2018 à mai 2020, a perçu, outre la pension, des revenus salariés et l’allocation de retour à l’emploi versée par Pôle Emploi, ARE dont il n’a pas fait état dans sa déclaration de revenus.
La caisse conteste la position de M.[O] selon laquelle l’ARE est exclue des ressources trimestrielles visées par les article L.341-12 et R.341-17, fondée sur la version de l’article L.341-12 en vigueur depuis le premier avril 2022, qui dispose que le service de la pension peut être suspendu en raison des revenus d’activité et de remplacement au-delà d’un certain seuil, alors que la version antérieure visait uniquement les revenus d’activité. A l’appui de sa position, la caisse invoque l’interprétation de ce texte par la Cour de cassation, qui a selon elle considéré par un arrêt du 21 janvier 2016 que les allocations de chômage constituent un substitut de salaire, comme l’a retenu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2014 visé par la Cour de cassation. Elle critique donc l’interprétation du tribunal, contraire à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La caisse soutient que M.[O], au cours de la période du premier février 2018 au 30 avril 2020, en tenant compte de l’ARE ajoutée à la pension et à ses salaires, a constamment perçu des revenus trimestriels totaux supérieurs à son revenu trimestriel de référence, égal à 4.495,50 euros pour l’année 2018 et à 4.563,75 euros pour l’année 2019, les revenus perçus étant détaillés par le tableau qu’elle produit aux débats (sa pièce n°9). Elle soutient qu’il a volontairement dissimulé les sommes perçues au titre de l’ARE pendant cette période, ce qu’elle n’a découvert qu’en lui demandant des pièces complémentaires.
Concernant la prescription invoquée subsidiairement par M.[O], la caisse expose que les dispositions de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale qui prévoient une prescription biennale ne s’appliquent pas en cas de fraude ou de fausse déclaration, auquel cas s’applique la prescription quinquennale de droit commun. Elle soutient que son action engagée le 15 mars 2021 en recouvrement des sommes versées entre le 04 septembre 2018 et le 03 juin 2020 n’est donc pas prescrite.
Concernant la demande de dommages et intérêts présentée par M.[O], la caisse conteste avoir commis les fautes qui lui sont imputées par ce dernier. Elle explique en premier lieu n’avoir jamais admis que l’ARE devait être exclue des déclarations de ressources trimestrielles, mais avoir indiqué que le cumul de l’ARE avec la pension était possible, dans la limite du salaire de comparaison. Elle explique en deuxième lieu qu’il ne saurait lui être reproché de s’être aperçue tardivement des dépassements liés à l’ARE alors que ce retard était la conséquence de la dissimulation de ses revenus par l’intéressé, et qu’elle a pris en compte les salaires sans délai.
M.[O], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que la CPAM ne précise pas sur quel fondement juridique elle réintégre l’ARE dans son revenu, contrairement à ce qu’a rappelé la Cour de cassation par un arrêt du 14 février 2007, considérant que seuls les revenus liés à la reprise du travail devaient être pris en compte. Il expose à ce titre que l’arrêt du 21 janvier 2016 invoqué par la CPAM, contrairement à ce qu’elle soutient, retient la même analyse que l’arrêt du 14 février 2007.
Concernant le calcul de la pension d’invalidité, M.[O] conteste le tableau produit par la CPAM, se fondant sur ses revenus de l’année 2012. Il admet comme le soutient la CPAM que son revenu, hors l’ARE, a dépassé le revenu trimestriel de référence, mais considère que cette circonstance est sans effet en ce que la caisse avait connaissance de cette situation lorsqu’elle a a calculé le montant de la pension. Il soutient en outre que l’article R.341-17 dispose que le dépassement du plafond sur deux mois n’entraîne pas nécessairement la suspension totale de la pension, mais peut entraîner la minoration de la pension au cours des mois suivants, et qu’en cas de dépassement constaté sur une période de six mois consécutifs la situation de l’assuré est ensuite appréciée mois par mois par glissement sur le mois suivant. Il soutient que la caisse ne démontre pas le montant de l’indu selon cette base de calcul, son décompte étant erroné.
A titre subsidiaire, M.[O] invoque la prescription biennale du code de la sécurité sociale, soutenant que ces dispositions lui sont applicables en ce qu’il n’a pas agi de mauvaise foi en ne déclarant pas l’ARE, non prise en compte pour le calcul de la pension. Il soutient que la caisse ne lui a jamais demandé ses avis d’imposition avant avril 2020.
A titre subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit à la demande de répétition de l’indu, il soutient que la caisse aurait dû s’apercevoir que ses revenus au titre de ses salaires et de la pension étaient supérieurs au salaire de référence, qu’elle a commis une faute en ne constatant ce point que tardivement, et qu’il subit de ce fait un préjudice qu’il évalue à 3.800 euros, en ce qu’il ignore si les sommes qui lui sont versées devront ou non être restituées, alors qu’il se trouve dans une situation précaire.
SUR CE
Contrairement à ce que soutient la CPAM, l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2016 qu’elle invoque à l’appui de sa position ne confirme pas sa position, en ce qu’il statue dans le sens exactement contraire à ce qu’elle affirme. En effet la caisse invoque les mentions allant dans son sens dans le texte de l’arrêt, alors qu’il s’agit des mentions de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2014 qu’elle invoque, qui précisément a été cassé. La CPAM est donc mal fondée à reprocher au tribunal de statuer en sens contraire à cet arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, alors que le tribunal s’est ainsi borné à se ranger à l’avis de la Cour de cassation, en retenant que la CPAM ne pouvait soutenir que les allocations versées par Pôle Emploi constituent des substituts de salaire sans caractériser la reprise du travail dans des conditions de nature à justifier la suspension de la pension au cours de la période litigieuse. Comme le soutient M.[O], l’arrêt du 21 janvier 2016 statue d’ailleurs dans le même sens que l’arrêt précédent du 14 février 2007 qu’il invoque, en ce qu’il ressort de ces deux décisions que, en application de l’article L.341-12 dans sa rédaction applicable avant le premier avril 2022, la perception de revenus de remplacement ne suffisait pas à caractériser la reprise du travail justifiant la suspension de la pension.
La cour constate donc que, la caisse s’étant bornée à soutenir devant le tribunal que, après intégration rétroactive de l’ARE aux revenus de l’assuré, ceux-ci dépassaient le revenu de référence, le tribunal était bien fondé à statuer comme il l’a fait.
Néanmoins, devant la cour, la caisse développe l’argument selon lequel, sans tenir compte de l’ARE, les revenus de l’assuré en incluant la pension et ses salaires dépassaient néanmoins le revenu de référence, ce que ne conteste pas M.[O].
Ce dernier invoque alors la prescription biennale de l’article L.355-3, soutenant que l’action de la caisse, engagée le 15 mars 2021, est prescrite concernant les sommes versées avant le 15 mars 2019. La caisse lui oppose que ces dispositions ne sont pas applicables, en ce qu’il a commis des faits de fraude et de fausse déclaration, et que s’applique donc la prescription quinquennale de droit commun.
La cour constate que la caisse, pour se prévaloir de la prescription biennale, se fonde donc sur le fait que l’assuré n’a pas fait état de la perception de l’ARE dans ses déclarations de revenus. Comme l’a relevé le tribunal et comme l’a confirmé la cour, il découle des textes susvisés que les revenus en question, à l’époque des faits, n’étaient pas pris en compte pour le calcul des revenus de l’intéressé. Il appartient donc à la caisse de démontrer que l’assuré a néanmoins commis une fraude ou une fausse déclaration en ne déclarant pas l’ARE, ce qu’elle se borne à soutenir par voie d’affirmation, sans démontrer dans quels termes exacts l’assuré a été informé de l’obligation de déclarer ses revenus qu’ils soient pris en compte ou non dans l’appréciation de son revenus, et sans produire les déclarations de revenus en question. En effet, le fait étant établi que les revenus en question n’avaient pas à être pris en compte à l’époque des faits, il appartient à la caisse de démontrer que M.[O] n’a pu ignorer qu’il devait néanmoins les déclarer, ce qu’il conteste. La caisse n’avançant aucune démonstration en ce sens, ne démontre donc pas que le bénéfice de la prescription biennale ne peut être invoqué par l’assuré. En conséquence, la cour considère que M.[O] est bien fondé à réclamer le bénéfice de la prescription biennale pour les sommes versées plus de deux ans avant l’engagement de l’action de la caisse le 15 mars 2021. L’action de la caisse sera donc déclarée prescrite pour les sommes versées entre le 04 septembre 2018 et le 28 février 2019.
Il ressort d’un tableau figurant au dossier du tribunal, transmis à la cour, que les sommes réclamées par la CPAM pour la période entre le premier mars 2019 et le 03 juin 2020 s’élèvent à 2.141,08 euros. Ces sommes étant donc indues, il sera fait droit à la demande en paiement de la CPAM dans cette limite.
Sur la période du 04 juin 2020 au premier avril 2022
Le tribunal ayant ordonné la reprise de versement de la pension d’invalidité jusqu’au premier avril 2022 sans prise en compte des sommes versées au titre de l’ARE, il y a lieu au regard des développements précédents de confirmer la décision, sauf à dire que le versement de la pension est subordonné au respect des conditions relatives au montant des revenus hors ARE pour la période en question.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M.[O] invoquant ce texte à l’appui de sa demande, ce que ne conteste pas la caisse, qui s’oppose à la demande sur le fond, il y a lieu d’en faire application pour statuer sur la demande de dommages et intérêts qu’il a présentée.
M.[O] soutient que la caisse a commis une faute en ne s’apercevant pas des dépassements qu’elle invoquait et en lui versant des sommes puis en lui en demandant la restitution, ce que la caisse ne considère pas comme fautif.
La cour considère que le fait pour la caisse de modifier ses appréciations de la situation de l’assuré en fonction de l’évolution des informations dont elle dispose ne caractérise pas une faute, mais uniquement l’exercice des obligations qui lui incombent en termes de gestion des sommes dont elle est comptable. En l’absence de faute, la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la caisse aux dépens. Le jugement étant partiellement confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. M.[O], partie perdante en appel puisqu’il est condamné à payer une somme, supportera les dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit que M.[O] n’était redevable d’aucune somme, sera infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M.[O] supportant les dépens d’appel, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement n°21-476 prononcé le 25 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qualifié à tort de jugement en dernier ressort,
— Infirme le jugement en ce qu’il a dit que M.[I] [O] n’était redevable d’aucun trop perçu,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Déclare l’action en répétition d’indu de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme prescrite en ce qui concerne les sommes versées avant le premier mars 2019,
— Condamne M.[I] [O] à restituer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2.141,08 euros versée au titre de sa pension d’invalidité entre le premier mars 2019 et le 03 juin 2020,
— Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné la reprise des versements de la pension d’invalidité jusqu’au premier avril 2022 sans prendre en compte dans l’assiette des ressources l’allocation de retour à l’emploi,
Y ajoutant sur ce point,
— Dit que le versement de la pension d’invalidité pour la période en question est subordonné au respect des conditions relatives au montant des revenus hors allocation de retour à l’emploi,
Y ajoutant :
— Déboute M.[I] [O] de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens de la procédure de première instance,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie à verser à M.[I] [O] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamne M.[I] [O] aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute M.[I] [O] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 26 août 2025.
Le greffier, Le président,
S.BOUDRY C.VIVET
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