Infirmation partielle 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 juin 2024, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 20 octobre 2022, N° 20/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00068
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLVL
LA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE
C/
M. [P] [K]
LA SOCIETE MGMS
M. [T] [M]
LA SELARL [H]/ [S]'Me [A] [S]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 20 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00241 ;
APPELANTE :
LA BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliée ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SOCIETE MGMS, prise en la personne de son gérant.
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
LA SELARL [H] / [S], prise en la personne de Me [A] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société MGMS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Avril 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 juin 2024 ;
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MGMS, société civile dont le siège est fixé [Adresse 9], Martinique, est propriétaire des équipements et du matériel constituant un parc de loisirs exploitée par le biais de ses filiales SASU dont elle est l’actionnaire unique.
Le financement de l’acquisition des équipements et matériel du parc de loisirs a été effectué via un emprunt bancaire. Le 22 avril 2015, la société MGMS a ainsi souscrit dans les livres de la BNP Paribas Antilles Guyane un prêt professionnel de 1.300.000 euros remboursable au taux de 3,01% l’an, sur 60 mois, et garanti notamment par les engagements de caution de ses associés.
La société MGMS a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte le 20 novembre 2018.
La BNP Paribas Antilles Guyane a déclaré sa créance chirographaire par bordereau du 22 janvier 2019 pour un montant de 738.548,80 euros.
Par lettre du 27 mai 2020, Me [F] [H], es qualités de mandataire judiciaire de la société MGMS, a informé la BNP Paribas Antilles Guyane de la contestation par la débitrice de la créance déclarée, proposant son rejet total.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge commissaire a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de la contestation de créance,
— dit qu’il existait une contestation sérieuse sur la créance de la BNP Paribas Antilles Guyane à l’égard de la SC MGMS,
— sursis à statuer jusqu’à la décision définitive concernant l’instance introduite le 14 septembre 2022 par la SC MGMS, la SARL Acrokids et Me [A] [S] en qualité de mandataire liquidateur de celle-ci à l’encontre de la BNP Paribas Antilles Guyane devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Par déclaration reçue le 07 février 2023, la BNP Paribas Antilles Guyane a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SC MGMS, de la SELARL [H] [S] es qualités de mandataire judiciaire de la SC MGMS, de M. [P] [K] et de M. [T] [M].
Par ordonnance du 02 février 2023, elle a été autorisée par le premier président de cette cour à relever appel de l’ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 2022 au moyen d’une assignation à jour fixe.
Par actes en date du 10 février 2023, la BNP Paribas a assigné à jour fixe la société MGMS, la SELARL [H] [S] es qualités de liquidateur judiciaire, M. [P] [K] et M. [T] [M] devant la cour.
Aux termes de ses assignations et de ses dernières conclusions du 12 novembre 2023, l’appelante demande de :
— la recevoir en son appel et ses demandes ;
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 octobre 2022 – RG 20/00241 – par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Fort de-France ;
Statuant à nouveau :
— juger que l’ordonnance du juge commissaire du 20 octobre 2022 ' RG 20/00241 – ne respecte pas la règle de l’article R 624-5 du code de commerce,
— juger que dans l’ordonnance du 20 octobre 2022 – RG 20/00241, le juge commissaire a outrepassé ses limites de compétences définies par l’article L 624-2 du code de commerce,
— admettre la créance chirographaire de l’appelante pour un montant de 738.548,80 euros tel que déclarée par la banque par bordereau du 22 janvier 2019 au titre d’un prêt professionnel du 22 avril 2015 souscrit par la SCI MGMS dans les livres de la BNP Paribas Antilles Guyane d’un montant de 1.300.000 euros, remboursable, au taux de 3,01% l’an,
— condamner la société MGMS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Catherine Rodap.
Par conclusions du 21 avril 2023, M. [K] et la société MGMS demandent de :
— confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 2022, ayant sursis à statuer jusqu’à la décision définitive dans l’instance introduite le 14 septembre 2022 par la société MGMS notamment à l’encontre de la BNP Paribas devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
— condamner l’appelante à payer la somme de 3.500 euros aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les intimés.
En outre, si l’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions, elle ne développe aucun moyen relatif au rejet du moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de la contestation de créance, lequel ne peut donc qu’être confirmé.
1/ Sur le non-respect allégué des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce :
L’appelante fait grief au juge commissaire d’avoir omis, après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse, d’inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la créance contractuelle de la banque.
Les intimés répliquent qu’ayant eux-mêmes assignés la BNP Paribas par acte du 14 septembre 2022 aux fins de juger que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde et de conseil, la juridiction compétente avait déjà été saisie.
La cour relève que le juge commissaire a dit qu’il existait une contestation sérieuse sur la créance de la banque au regard de l’action en responsabilité engagée contre la banque, laquelle pouvait selon lui avoir une incidence sur l’admission de la créance, et a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive concernant l’instance introduite le 14 septembre 2022.
Il s’en déduit qu’il a considéré que la juridiction compétente étant déjà saisie, il n’avait pas à inviter les parties à le faire.
2/ Sur le fond :
Le juge commissaire a relevé qu’une plainte avait été déposée le 20 janvier 2022 par le mandataire liquidateur de la société Acro kids à l’encontre de la banque en raison de l’anormalité des flux financiers entre cette société et la société MGMS ; qu’un montage financier avait été réalisé entre les sociétés gérées ou détenues par M. [K] et M. [M] avec le concours actif de la BNP Paribas Antilles Guyane ; que cette dernière avait été assignée par acte du 14 septembre 2022 aux fins de voir reconnaître un manquement à ses obligations de mise en garde et de conseil et d’obtenir sa condamnation, au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt de 1 300 000 euros du 2 avril 2015, à payer à la SC MGMS 85% de ce prêt soit la somme de 1 105 000 euros.
Il a considéré que cette action avait manifestement pour objet d’engager la responsabilité de la banque dans le cadre de la formation et de l’exécution du prêt litigieux, ce qui devait nécessairement avoir une incidence sur l’admission ou non de la créance.
Il a en conséquence retenu l’existence d’une contestation sérieuse justifiant un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive concernant l’instance introduite le 14 septembre 2022.
L’appelante affirme qu’en jugeant que le prêt était venu soutenir un montage financier, le juge commissaire est sorti des limites de sa compétence d’attribution et a entériné la thèse de la société MGMS qui soutient sans preuve un montage financier avec le concours de la banque.
Elle souligne que les dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce ne lui permettent pas de statuer sur le registre de la responsabilité civile de la banque.
Elle conteste au demeurant l’existence de flux financiers directement de la société Acro kids avec la société MGMS et les autres sociétés.
Surtout, elle fait valoir que l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée n’aura aucune incidence et ne conditionne pas l’admission de sa créance en ce que la demande indemnitaire est totalement distincte juridiquement de sa créance contractuelle née de la conclusion d’un contrat de prêt, dont les fondements juridiques sont différents.
Les intimés soulignent que le juge commissaire ne s’est pas prononcé sur la responsabilité de la banque mais a estimé que l’action en responsabilité qui avait été engagée était de nature à avoir une incidence sur l’admission ou non de la créance, ce qui justifiait le sursis à statuer ; qu’il s’est donc borné à vérifier l’existence des conditions dudit sursis à statuer.
Ils prétendent que l’action diligentée à l’encontre de la BNP repose précisément sur les circonstances de l’octroi du prêt qui est l’objet de la créance déclarée ; que les deux actions sont donc intimement liées ; qu’en cas de condamnation de la banque, le montant de celle-ci viendra par compensation annuler ou diminuer le montant de la créance de la banque.
La cour relève que le juge commissaire ne s’est pas prononcé sur la responsabilité civile de la banque mais a seulement fait état de l’existence d’une procédure en cours, ayant pour objet cette responsabilité, pour retenir l’existence d’une contestation sérieuse.
Il n’est donc pas, contrairement à ce que soutient l’appelante, sorti des limites de sa compétence.
Si le prêt accordé à la société MGMS, d’un montant d’un million trois cents mille euros, fait tant l’objet de la déclaration de créance de l’appelante que celui de la recherche de sa responsabilité au titre d’un manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde au moment de l’engagement, force est de constater qu’il n’est pas sollicité l’annulation du prêt, laquelle pourrait effectivement avoir une incidence sur la déclaration de créance, mais simplement l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir souscrit le prêt.
Ainsi, l’instance engagée à la suite de l’assignation du 14 septembre 2022 n’a pas pour objectif de contester la créance de la banque au titre du solde du prêt, mais d’obtenir réparation du préjudice causé par une perte de chance tant à la société MGMS, concernée par la présente instance, qu’à la société Acro kids, qui y est étrangère.
Cette indemnisation, le cas échéant, offrira une créance aux deux sociétés précitées à l’égard de la banque, sans que cette indemnisation ne remette en cause le principe et le montant du solde du prêt dont elle recherche le remboursement.
A la lecture du contrat de prêt, du tableau d’amortissement y afférent et en l’absence de toute contestation du montant de la créance déclarée, autre que celle sus-évoquée, il convient d’admettre celle-ci au passif de la société MGMS.
L’ordonnance sera donc infirmée.
3/Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire du 20 octobre 2022 en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté de la contestation de créance ;
Statuant à nouveau,
ADMET la créance chirographaire de la BNP Paribas Antilles Guyane pour un montant de 738 548,80€ (sept cent-trente huit mille cinq cent quarante-huit euros et quatre-vingt centimes) au passif de la société MGMS au titre du prêt professionnel qui lui a été accordé le 22 avril ;
Et y ajoutant,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure ;
DÉBOUTE la BNP Paribas Antilles Guyane de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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