Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 29 févr. 2024, n° 23/02586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02586 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5BH
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
21 juin 2023
RG :23/00124
[W]
[W]
C/
S.A.R.L. ADELEC
Grosse délivrée
le
à Me NAJJARI
SARL SALVIGNOL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 21 Juin 2023, N°23/00124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et Madame Véronique LAURENT-VICAL, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [Y] [W]
née le 07 Juillet 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laïla NAJJARI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [M] [W]
né le 09 Mai 1966 à YONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laïla NAJJARI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ADELEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me PINET de la SCP PINET & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [W] ont sollicité la SARL Adelec pour la réalisation de travaux d’isolation et la pose de panneaux photovoltaïques à leur domicile.
Malgré les travaux effectués, seule une partie des factures a été honorée, des chèques remis par les époux [W] faisant l’objet de rejet, pour défaut de provision à compter du 22 septembre 2022.
La SARL Adelec a mis en demeure les époux [W] de régler la somme de 10.481,63 €, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 2 décembre 2022, recommandé non réclamé puis par un courrier de leur conseil, le 19 janvier 2023, reçu par Monsieur et Madame [W], le 23 janvier 2023.
La SARL ADELEC a assigné Monsieur [M] [W] et Madame [Y] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, en paiement de la somme de 10.481,63 € à titre provisionnel outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une condamnation à un article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— condamné Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] à payer à la SARL ADELEC la somme provisionnelle de 10.481,63 €,
— débouté la SARL ADELEC de la demande de paiement provisionnel au titre de la résistance abusive,
— condamné Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] à verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] ont relevé appel de l’ordonnance sur l’ensemble des ces chefs à l’exclusion de rejet de la demande au titre de la résistance abusive.
Par des conclusions signifiées le 11 octobre 2023, Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [W] demandent à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [W] à payer à la SARL ADELEC la somme provisionnelle de 10.481,63 € ainsi qu’à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER que le juge des référés était incompétent pour statuer sur le présent litige ;
— CONSTATER l’exception d’inexécution des époux [W] ;
— DEBOUTER la société ADELEC de toutes ces demandes ;
— CONDAMNER la société ADELEC à 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— COMDANER la société ADELEC aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de leur demande de réformation, les appelants entendent soulever une exception d’inexécution et dès lors l’incompétence du juge des référés. Ils font valoir qu’ils se sont aperçus que les travaux n’étaient pas conformes au contrat et présentaient des désordres s’agissant des travaux d’isolation, justifiant qu’ils n’exéctuent que partiellement leurs obligations. Ils exposent qu’un expert est intervenu à leur domicile le 24 janvier 2023 et a constaté un problème d’isolation et qu’il existe dès lors, une contestation sérieuse.
Ils ajoutent qu’alors qu’ils avaient remis des chèques à la société en leur demandant de ne pas les encaisser, la société l’avait fait, les plaçant en situation d’interdit bancaire, ce qui leur cause un préjudice certain.
Par des conclusions signifiées le 11 novembre 2023, la SARL Adelec sollicite de la cour, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code civil, de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
JUGE que les consorts [W] se sont engagés par la signature des devis,
JUGE que les consorts [W] n’ont pas respecté leur engagement contractuel de paiement né de la signature des devis,
CONDAMNE à titre provisionnel les consorts [W] au paiement de la somme de 10.481,63 €
— infirmer la décision dont appel et partant
CONDAMNER à titre provisionnel les consorts [W] au paiement de la somme de 5.000 € pour résistance abusive,
En tout état de cause,
CONDAMNER en tout état de cause les consorts [W] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée considère que Monsieur et Madame [W] n’ont jamais contesté devoir les sommes, Madame ayant justifié le défaut de règlement par des problèmes de santé. Elle relève que les appelants contestent par ailleurs, une seule des deux factures mais qu’ils n’ont cependant pas honoré le montant de la seconde. Quant à l’expertise, elle rappelle que l’expert a été choisi par leurs soins. Elle estime que la dette est incontestable, pour avoir été reconnue.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande provisionnelle et l’existence d’une contestation sérieuse
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il n’est pas exigé la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme condition à l’octroi d’une provision par le juge des référés.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1219 du code civil dispose qu ' une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Les parties ne contestent pas l’existence d’une relation contractuelle entre elles, les époux [W] ayant sollicité la SARL Adelec en vue de la réalisation de travaux à leur domicile, à charge pour eux d’en régler le montant.
Il est ainsi produit deux devis entre la société SARL Adelec et Monsieur et Madame [W]: le premier en date du 12 février 2021, accepté le 21 décembre 2021, sur lequel est mentionné 'type de travaux thermacote’ pour un total TTC de 7.815,50 € et le second , daté du 30 mai 2022 et accepté le jour même, 'type de travaux solaire', pour un total TTC de 6.160 €.
Ces devis ont ensuite donné lieu à l’établissement de factures en date du 25 mai 2022 pour les travaux Thermacote, avec mention d’un chèque encaissé le 9 août 2022 pour 1.953,87 € et le 4 août 2022, pour les travaux ayant pour objet 'solaire', un règlement par chèque étant intervenu pour une somme de 1.540 € le 18 août 2022.
Il est justifié que le solde devait être réglé par l’encaissement échelonné dans le temps d’autres chèques, remis à la société Adelec. Or, il est établi qu’un premier impayé pour provision insuffisante a été notifié à la société le 22 septembre 2022 puis que deux autres rejets sont intervenus les 3 octobre 2022 et 17 novembre 2022.
Suite à la mise en demeure adressée par le conseil de la société aux époux [W], Madame [W] a adressé un courrier le 6 février 2023 dans lequel elle ne conteste pas la facture relative aux panneaux photovoltaïques indiquant avoir eu des problèmes avec sa banque. Quant à la facture portant sur l’isolant, elle évoque un gros désordre et ajoute avoir du faire appel à une expertise.
L’ensemble de ces éléments démontre que les époux [W] ne contestent pas que les travaux ont bien été réalisés par la société SARL Adelec et que la somme de 4.620 € (correspondant au solde de la facture pour les panneaux photovoltaïques) est due et n’est pas contestable.
S’agissant de la thermacote, les appelants entendent soulever une contestation sérieuse tenant à l’existence de désordres.
Il convient de relever au préalable que Monsieur et Madame [W] ne justifient d’aucune réserve de leur part à la réception des travaux.
Il apparaît que le seul élément produit par leurs soins est une confirmation de mission confiée à Madame [F], mandatée par leurs soins, le 24 janvier 2023, pour des désordres d’isolation thermique.
La SARL Adelec produit, en ce sens, un courrier de cet expert, en date du 2 février 2023, qui indique 'il appert de mes constatations, d’un certain nombre de désordres qui découle des travaux que vous avez effectués… Votre responsabilité paraissant engagée, je vous invite à une expertise contradictoire le 24 février 2023 à 14h'.
Il est constant cependant qu’aucun élément n’est produit quant à la tenue de cette réunion d’expertise ni quant à la réalisation d’un rapport d’expertise qui permettrait d’apprécier de la réalité des désordres évoqués et dont entendent faire état les appelants, l’expert n’ayant pas plus précisé dans son courrier en quoi consisteraient les désordres qui seraient du fait de la société.
Faute pour les appelants d’établir en quoi la créance de la société s’agissant des travaux thermacote serait contestable, ces derniers ne peuvent se prévaloir utilement, à hauteur de référé, d’une exception d’inexécution à leur profit.
Il en résulte que la provision sollicitée par la SARL Adelec n’apparaît, en l’état, pas contestable et il y a lieu de faire droit à la demande formée à hauteur de 10.481,63 €. La décision critiquée est confirmée de ce chef.
2) Sur les demandes indemnitaires
La SARL Adelec ne justifie aucunement, au vu des pièces remises, d’une volonté pour les époux [W] de ne pas régler les sommes dues à leur profit, celle-ci arguant du versement d’une indemnité à Madame [W] dans le cadre d’une rupture conventionnelle et dès lors de l’existence de fonds.
La SARL Adelec ne démontre pas un préjudice distinct qui ne soit pas réparé par les intérêts moratoires. Elle sera déboutée de sa demande de provision indemnitaire. La décision est confirmée de ce chef.
3) Sur les autres demandes
L’ordonnance critiquée ayant condamné les époux [W] à régler la somme de 1.000 € en première instance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, ces derniers n’ayant pas comparu et la SARL Adelec ayant du initier la procédure.
Il convient, au vu de la nature du litige, de débouter chacune des parties de leurs demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les époux [W] succombant, ces derniers sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance critiquée rendue le 21 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la SARL Adelec de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [W] et de Madame [Y] [W] au titre des frais irréptibles en cause d’appel,
Déboute Monsieur [M] [W] et de Madame [Y] [W] de leur demande de condamnation de la société SARL Adelec au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne Monsieur [M] [W] et de Madame [Y] [W] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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