Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mars 2025, n° 23/07978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 mai 2023, N° 21/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT DU SUD |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/125
N° RG 23/07978
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOT3
[C] [Y] [V]
C/
CARSAT DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
— Madame [C] [Y] [V]
— CARSAT DU SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 12 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00837.
APPELANTE
Madame [C] [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
INTIMEE
CARSAT DU SUD EST, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par demande formulée sur le site de l’assurance retraite le 7 janvier 2021, Mme [C] [Y] [V] a sollicité la liquidation de sa retraite personnelle mentionnant le 1er février 2021 comme date de départ et le 13 novembre 2020 comme date de fin d’activité (licenciement pour inaptitude).
Par courrier du 19 janvier 2021, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du sud-est (CARSAT) lui a notifié sa retraite personnelle à compter du 1er février 2021.
Par décision du 5 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette décision, Mme [C] [Y] [V] ayant demandé à ce que la date d’effet de sa retraite soit fixée finalement au 1er octobre 2020.
Par courrier recommandé adressé le 6 septembre 2021, Mme [C] [Y] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 12 mai 2023 l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par courrier recommandé adressé le 14 juin 2023, Mme [C] [Y] [V] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courriers reçus le 2 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, Mme [C] [Y] [V] demande que la Carsat prenne en compte sa situation d’accident du travail du 21 août 2017, qui a fait l’objet d’un arrêt définitif de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble en date du 28 septembre 2023, confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en date du 28 août 2019 en ce qu’il a dit que l’accident du 21 août 2017 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle précise également se trouver «en difficulté relative à la procédure donc [elle] souhaiterait que celle-ci soit remplacée par une autre plus tard ».
Informée de la date d’audience qu’elle mentionne dans ses deux courriers, elle n’a néanmoins pas comparu ni se s’est faite représenter.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la Carsat sud-est demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, de confirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 et de condamner Mme [C] [Y] [V] à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience dans le cadre d’une procédure orale, Mme [C] [Y] [V], ne soutient pas son acte d’appel, de sorte qu’il en résulte que la cour n’est saisie d’aucun moyen ou demande tendant à l’infirmation du jugement et alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Mme [C] [Y] [V] qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la CARSAT Sud Est les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Déboute la CARSAT Sud Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [C] [Y] [V].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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