Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/02566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 avril 2023, N° 21/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02566 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2MV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG 21/00124
APPELANTE :
Madame [I] [H] NÉE [R] exerçant sous l’enseigne BRIGET COIFFURE, code APE 96021A
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine MASSON, avocate au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me. Axelle NEGRE, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [T] [K]
née le 19 Mars 1974 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005774 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [K] a été embauchée en qualité de coiffeuse selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par Madame [I] [H] exploitant en qualité d’entrepreneur individuel le salon de coiffure [1] coiffure sis à [Localité 4] plage selon :
un contrat du 26 mai 2016 au 30 septembre 2016 pour surcroît d’activité temporaire d’activité dû à la période estivale.
Un contrat du 9 mai 2017 au 30 septembre 2017 pour surcroît d’activité temporaire d’activité dû à la période estivale.
Un contrat du 3 novembre 2017 au 10 novembre 2017 pour surcroit temporaire d’activité
Un contrat du 4 mai 2018 au 30 septembre 2018 pour « pallier à l’accroissement temporaire d’activité », et un avenant du 1ier juin 2018 augmentant la durée de travail hebdomadaire de 24 heures à 28 heures
Un contrat du 1ier mai 2019 au 30 septembre 2019 pour « pallier l’accroissement exceptionnel et temporaire d’activité lié à la saison estivale » et un avenant du 1ier juillet 2019 augmentant la durée de travail hebdomadaire de 24 heures à 30 heures
Un contrat du 1ier juillet 2020 au 30 septembre 2020 pour « pallier l’accroissement exceptionnel et temporaire d’activité lié à la saison estivale ».
Le 9 avril 2021, Madame [T] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et d’obtenir les conséquences financières afférentes notamment au niveau de la rupture.
Selon jugement du 27 avril 2023, ce conseil de prud’hommes statuant en départage a :
— Requalifié les contrats de travail à durée déterminée consécutifs conclus entre Mesdames [T] [K] et [I] [H] en un seul contrat de travail à durée indéterminée, dont le point de départ est le 26 mai 2016,
— Condamné en conséquence Madame [I] [H] à verser à Madame [K] la somme de 1.371,50 € à titre d’indemnité de requalification,
— Ordonné à Madame [I] [H] de remettre à Madame [K] ses bulletins de paie sur les mois non déclarés,
— Ordonné à Madame [I] [H] de régulariser la situation de Madame [K] auprès des organismes sociaux et d’en justifier par lettre recommandée adressée à [T] [K] dans le délai maximal d’un mois à compter de la présente décision,
— Condamné Madame [I] [H] à verser à Madame [K] la somme de 775,43 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2021, outre 77,54 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— Condamné Madame [I] [H] à verser à Madame [K] la somme de 8.229 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— Condamné Madame [I] [H] à verser à Madame [K] la somme de 2.743 € de dommages-intérêts au titre de la prime sur prestations de service,
— Constaté la prescription de la demande de Madame [K] visant à obtenir le remboursement de la somme de 250 € correspondant à la formation barbier qu’elle a effectuée,
— Dit que le licenciement de Madame [K] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné en conséquence Madame [I] [H] à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
5.486 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
2.743 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 274,30 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1.657,23 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Débouté Madame [I] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour actes déloyaux caractérisés par un détournement de clientèle,
— Ordonné à Madame [I] [H] de remettre à Madame [K] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte,
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article r ; 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
— Condamné Madame [I] [H] aux dépens,
— Condamné Madame [I] [H] à payer à Madame [K] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 15 mai 2023, Madame [I] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision selon deux déclarations lesquelles ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 24 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, [I] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
Requalifié les contrats de travail à durée déterminée consécutive conclus entre Mesdames [T] [K] et [I] [H] en un seul contrat de travail à durée indéterminée, dont le point de départ est le 26 mai 2016
Condamné Madame [I] [H] à verser à Madame [T] [K] la somme de 1 371,50 € à titre d’indemnité de requalification
Ordonné à Madame [I] [H] de remettre à Madame [T] [K] ses bulletins de paie sur les mois non déclarés, à Madame [I] [H] de régulariser la situation de [T] [K] auprès des organismes sociaux et d’en justifier par lettre recommandée adressée à [T] [K] dans le délai maximal d’un mois à compter de la présente décision,
Condamné Madame [I] [H] à verser à Madame [T] [K] la somme de 775,43 € à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2021, outre 77,54 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
Condamné Madame [I] [H] à verser à Madame [T] [K] la somme de 8229 € pour travail dissimulé
Condamné Madame [I] [H] à verser à Madame [T] [K] la somme de 2743 € de dommages et intérêts au titre de la prime sur prestations de service
Dit que le licenciement de Madame [T] [K] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence Madame [I] [H] à payer à Madame [T] [K] les sommes suivantes :
— 5 486 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— 2 743 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 274 € ,30 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 1 657 € ,23 à titre d’indemnités légales de licenciement
Débouté Madame [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour actes déloyaux caractérisés par un détournement de clientèle,
Ordonné à Madame [I] [S] de remettre à Madame [T] [K] un certificat de travail et attestation pôle emploi conforme au présent jugement mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamné Madame [I] [H] aux dépens
Statuant à nouveau
condamner Madame [T] [K] à verser à Madame [I] [H] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour actes déloyaux caractérisés par un détournement de clientèle
débouter Madame [T] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant infondés,
condamner Madame [T] [K] à verser à Madame [I] [H] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 17 septembre 2025, Madame [T] [K] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel sauf à le réformer sur le quantum des sommes allouées au titre de la rémunération variable, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement.
Et statuant à nouveau,
condamner Madame [I] [H] à verser Madame [K] les sommes suivantes :
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur dans la communication des éléments de calcul de la rémunération variable,
— 6.857,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 1.685,80 € à titre d’indemnité de licenciement,
condamner Madame [I] [H] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 € en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra GERENTON, Conseil de Madame [K], en cause d’appel,
La condamner aux entiers dépens éventuels d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Madame [I] [H] soutient que le juge départiteur a renversé la charge de la preuve et s’est basé sur des éléments subjectifs et mensongers pour requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors qu’un procès-verbal établi par un commissaire de justice démontrait que la salariée travaillait l’hiver à son compte sans aucun statut légal. Elle estime que les témoignages produits par la salariée et retenus par le premier juge n’étaient pas datés et stipulaient seulement que Madame [T] [K] avait travaillé au salon sans précision de jours exacts. Elle conteste les photographies de l’agenda produits qui ne comportent pas de dates et constituent un délit pénal en raison de la soustraction frauduleuse dont a fait preuve par Madame [T] [K]. Elle prétend que la salariée ne travaillait que sur la période estivale mais qu’elle passait régulièrement au salon l’hiver avec sa fille et des amis sans qu’aucune relation de travail ne soit établie.
Madame [T] [K] rappelle qu’au terme du premier contrat à durée déterminée qui s’est achevé le 30 septembre 2016, elle a continué de travailler pour le compte de Madame [I] [H] sans discontinuité de sorte qu’en application de l’article L1243-11 du code du travail son contrat est à durée indéterminée. Elle produit diverses attestations démontrant l’execution de sa prestation de travail au-delà du 30 septembre 2016 ainsi que des échanges de SMS avec l’époux de Madame [I] [H], ainsi qu’avec Madame [I] [H]. Elle communique également un message SMS indiquant que Madame [I] [H] avait pris conseil auprès de son comptable lequel déconseillait de la déclarer en raison des charges. Elle verse des extraits de la page Facebook de l’employeur tous datés où on la voit travailler toute l’année dans le salon ainsi que des photographies de l’agenda du salon sur lequel apparait l’initiale de son prénom. Elle précise qu’elle n’a jamais travaillé comme coiffeuse à domicile avant le 8 avril 2021, date de cessation de son travail auprès de Madame [I] [H]. Enfin, elle invoque que les contrats à durée déterminée conclus comportaient deux motifs de recours de sorte que cela équivaut à une absence de motifs.
L’article L1243-11 du code du travail dispose que « lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ».
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, Madame [T] [K] verse aux débats les attestations de 10 clients du salon indiquant qu’ils ont tous été coiffés été comme hiver par Madame [T] [K] pour les plus anciens de l’année 2016 et jusqu’en 2021, certains précisant que [T] [K] gérait le salon en l’absence de Madame [I] [H].
C’est à tort que Madame [I] [H] considère que ces attestations ne sont pas datées.
Ainsi, à titre d’exemple, Madame [D] [W] atteste que : Madame [T] [K] était bien coiffeuse chez [P] coiffure [Adresse 3] à [Localité 4] plage depuis l’hiver 2016 ainsi que 2017,2018, 2019, 2020 et 2021. C’est elle qui coiffait mon fils [M] qui ne voulait être coiffé que par elle ».
De même, Madame [O] [C] indique à l’aide du 26 mars 2021 : « arrivé dans la région depuis juin 2018 je certifie qu’à compter de cette date m’être fait coiffer par Madame [T] [K] tous les mois jusqu’à ce jour au salon [2] situé à [Localité 4] plage »
De plus, comme le relève justement le jugement déféré, les SMS produits entre Madame [T] [K] et « [N] » identifié par Madame [T] [K] comme étant le mari de Madame [I] [H], qui se désigne lui-même comme « le boss » démontrent que sur la période du 10 octobre 2016 au 10 mars 2020, Madame [T] [K] recevait des ordres et consignes relatifs à ses horaires de travail. Or, l’appelante, si elle considère que l’expéditeur de ces messages est difficilement identifiable, ne réfute pas le fait qu’il s’agit de son mari d’autant que le dénommé [N] fait régulièrement référence à « [I] » dans ces messages.
S’agissant des photographies de l’agenda, si l’appelante estime qu’elles ont été obtenues dans le cadre d’un délit pénal s’agissant « d’une soustraction frauduleuse », la cour relève qu’en cette hypothèse, Madame [I] [H] pouvait déposer une plainte pénale et qu’elle n’a pas usé de cette faculté.
Ces éléments ajoutés à ceux relevés dans le jugement de première instance comme les échanges de messages entre Madame [I] [H] et Madame [T] [K], les extraits du profil Facebook du salon de coiffure montrant des images sur lesquelles apparait Madame [T] [K] en situation de travail ainsi que les photographies de l’agenda établissent clairement qu’à l’issue du premier contrat à durée déterminée, la relation de travail s’est poursuivie. Les attestations de clientes selon lesquelles Madame [I] [H] travaillait seule l’hiver sont contredites par les autres pièces communiquées par la salariée.
Si Madame [I] [H] prétend qu’il ressort du constat du commissaire de justice que Madame [I] [H] travaillait l’hiver en qualité de coiffeuse à domicile, ce constat établi le 31 mai 2021 comporte des photos figurant sur le profit Facebook de Madame [T] [K] exerçant sous l’enseigne [3] mais ne démontrent nullement une activité parallèle exercée par Madame [T] [K] pendant la période hivernale sur la période de mai 2016 à mars 2021.
Par ailleurs, s’agissant de l’irrégularité des motifs de recours évoqués par l’intimée, la cour observe que l’employeur à qui incombe la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée est parfaitement taisant et ne produit aucune pièce.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 26 mai 2016.
Sur les conséquences financières de la requalification
Sur l’indemnité de requalification
La Cour de cassation a précisé que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de requalification « lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat de travail à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme » (Cass. soc., 22 mars 2006, no 04-48.264 ; Cass. soc., 22 mars 2006, no 04-45.411 ; Cass. soc., 27 sept. 2007, no 06-41.086).
La cour de cassation estime que seule la demande en requalification qui s’appuie sur une irrégularité du contrat initial ou de ceux qui l’ont suivi permet d’obtenir une indemnité de requalification. Tel n’est pas le cas en l’espèce, Madame [T] [K] ayant fondé sa demande de requalification sur la poursuite de la relation de travail à l’issue du premier contrat à durée déterminée.
Le jugement dont appel sera dès lors réformé de ce chef.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
En application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Madame [T] [K] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations légales relatives à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche et à la délivrance d’un bulletin de paie.
Selon SMS du 23 septembre 2020 de Madame [I] [H] adressé à Madame [T] [K], cette dernière explique que son comptable « lui avait déconseillé car ça me fait trop de charge pour ce que je rentre au mois d’octobre ».
Il en résulte que Madame [I] [H] était parfaitement informée de ses obligations en sa qualité d’employeur et que c’est donc de manière délibérée qu’elle a fait le choix de ne pas déclarer la salariée au terme du premier contrat à durée déterminée puis entre chaque contrat.
L’élément intentionnel est donc parfaitement caractérisé et il est fondé d’accorder à Madame [I] [H] l’indemnité sollicitée et justement fixée par les premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort des échanges de messages entre Madame [I] [H] et Madame [T] [K] sur la période du 25 novembre 2020 au 10 mars 2021, que la salariée a cessé tout emploi pour le compte de l’appelante à compter du 13 mars 2021.
La rupture d’une relation contractuelle, improprement qualifiée par l’employeur à durée déterminée, au-delà du terme fixé par le dernier CDD conclu, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur ne justifie pas de la démission non équivoque du salarié.
Il convient donc de confirmer les diverses sommes allouées à Madame [T] [K] par les premiers juges s’agissant de l’indemnité légale de licenciement en l’absence de tout élément permettant de modifier le calcul retenu, ainsi que l’indemnité de préavis et les congés payés afférents dont les quantums ne sont pas critiqués par l’appelante.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, Madame [T] [K] peut prétendre à une indemnité minimale de 1 mois de salaire et une indemnité maximale de 5 mois de salaire. Si elle indique que depuis son licenciement, elle n’a plus aucune ressource, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle a créée sa propre activité de coiffeuse à domicile le 8 avril 2021. Il convient donc de réformer le montant accordé et de le fixer à 4114,5€.
Sur la demande de rappel de salaire sur les mois de février et mars 2021
Madame [I] [H] considère que Madame [T] [K] sollicite le paiement d’heures supplémentaires sans le moindre élément objectif et qu’elle a établi elle-même ses propres horaires.
Madame [T] [K] sollicite le paiement des heures qu’elle a réalisées au cours des mois de février et mars 2021.
En conséquence de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée jusqu’au 13 mars 2021, il est fondé d’accorder à la salariée le paiement de sa rémunération selon le décompte qu’elle produit, lequel ne fait pas état d’heures supplémentaires mais d’heures travaillés.
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts s’agissant de la rémunération variable
Madame [I] [H] prétend que Madame [T] [K] a été réglée de l’intégralité des heures et des gratifications prévues au contrat de travail sans qu’elle élève la moindre contestation depuis 2016. Elle estime que la prime d’objectifs prévue au contrat de travail n’est pas due lorsque les objectifs n’ont pas été réalisés.
Madame [T] [K] rappelle que Madame [I] [H] ne lui a jamais communiqué les éléments permettant de vérifier le calcul de sa part variable de rémunération prévue au contrat, qu’elle est donc dans l’incapacité de solliciter un rappel de salaire sur sa rémunération variable et qu’elle subit donc un préjudice pour lequel elle demande réparation à hauteur de 5000€.
Il est constant que l’article VII du contrat de travail du 26 mai 2016 (ainsi que les autres contrats à durée déterminée signés) dispose que :
« Madame [T] [K] percevra également une rémunération brute variable sous la forme d’une prime brute sur prestations de services (hors ventes de produits) dans les conditions suivantes :
Ouverture du droit à la prime, clause d’objectifs
chaque mois pour que Madame [T] [K] puisse prétendre à la prime, elle devra personnellement atteindre un chiffre d’affaires hors taxes (CA HT) sur prestations de services (hors ventes de produits) calculé mensuellement comme suit :
objectif = (rémunération brute contractuelle de base + rémunération brute des heures complémentaires) multiplié par 3,4
aucune prime ne sera due pour les mois au cours desquels l’objectif ainsi défini n’aura pas été atteint.
Le CA HT est toujours entendu comme celui réalisé personnellement par Madame [T] [K] et uniquement sur les prestations de services (hors ventes de produits).
Montant de la prime brute
à l’issue de chaque mois au cours duquel l’objectif tel que défini au paragraphe 1 aura été atteint, Madame [T] [K] bénéficiera d’une prime brute calculée comme suit, sur le CA HT personnellement réalisé sur les prestations de services (hors ventes de produits)
prime = (CA HT personnel et mensuel sur prestations de services – objectifs de CA mensuel) x 10 %
versement de la prime
la prime sur prestations de services sera versée en même temps que le salaire du mois suivant la réalisation de l’objectif de CA HT.
Elle fera l’objet d’une mention sur le bulletin de paie.
Aucune prime ne sera due pour les mois au cours desquels l’objectif ainsi défini n’aura pas été atteint. »
Il est avéré que Madame [I] [H] n’a pas communiqué le CA HT réalisé personnellement par Madame [T] [K] au cours de la période contractuelle de sorte que cette dernière s’est trouvé privée d’une partie de sa rémunération.
L’employeur dont l’obligation principale est de verser la rémunération du salarié dans toutes ses composantes est ainsi défaillant.
Le préjudice de la salariée est avéré en ce qu’elle se voir privée d’une partie de sa rémunération.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé à Madame [T] [K] des dommages et intérêts dont le quantum a été justement fixé.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi du fait du détournement de clientèle par Madame [T] [K]
Considérant que le détournement de clientèle s’apparente à une violation contractuelle de l’obligation de loyauté prévue par les articles 1103 et 1104 du code civil et de l’obligation de fidélité envers son employeur prévue par l’article L12221-1 du code du travail, Madame [I] [H] sollicite réparation du préjudice subi en raison du comportement de Madame [T] [K].
Madame [T] [K] conteste tout détournement de clientèle en précisant qu’il n’existait aucun fichier clients au salon. Elle relève également que Madame [I] [H] ne produit aucune pièce justifiant un préjudice économique.
Or, en l’espèce, Madame [I] [H] ne verse aux débats que deux attestations de clientes faisant état d’un démarchage par Madame [T] [K]. Ces éléments, à les supposer établis, demeurent insuffisants pour caractériser un détournement de clientèle constitutif d’une faute.
En effet, deux attestations isolées ne permettent pas de démontrer une démarche systématique et déloyale de captation de la clientèle, susceptible de caractériser une violation de l’obligation de loyauté.
Quand bien même un manquement contractuel serait établi, Madame [I] [H] ne produit aucune pièce sur le plan économique permettant de justifier l’existence et le quantum d’un préjudice.
En l’absence de toute démonstration d’un préjudice économique réel et chiffré, la demande de dommages et intérêts est dépourvue de tout fondement et ne peut qu’être rejetée.
Il convient donc de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande de Madame [I] [H].
Sur les autres demandes
Madame [I] [H] sera condamnée à verser à Madame [T] [K] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 27 avril 2023 sauf en ce qu’il a :
Condamné Madame [I] [H] à verser à Madame [K] la somme de 1.371,50 € à titre d’indemnité de requalification,
Condamné Madame [I] [H] à payer à Madame [K] 5.486 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à Madame [K] 4 114,5€ à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [I] [H] à verser à Madame [K] la somme de 2 000 € en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alexandra GERENTON, Conseil de Madame [K], en cause d’appel,
CONDAMNE Madame [I] [H] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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