Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024, N° 24/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LARIVIERE c/ S.A.S.U. [ W ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02760 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQ45
ARRÊT N° 46
O.D
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 1] du 07 Novembre 2024 RG n° 24/00110
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. LARIVIERE
prise en la personne de son représentant légal .
N° SIRET : 055 200 984
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Magali GUIGNARD, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [W]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 348 352 048
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries sans opposition des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 avril 2026, après pusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 21 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [F] et Mme [Z] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (50) qu’ils ont acquise par acte notarié du 22 avril 2023, auprès de M. [D] [C] et Mme [U] [A].
Ces derniers ont acheté cette maison en ossature bois avec toit terrasse le 2 mars 2021 à M. [K] [G] et Mme [M] [X] qui l’avaient construite eux-mêmes.
Déplorant l’apparition d’infiltrations sous l’un des toits terrasse de la maison, M. [F] et Mme [J] ont fait assigner, par acte du 16 avril 2024, M. [C] et Mme [A], vendeurs, ainsi que M. [G] et Mme [X], constructeurs, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 10 juin 2024, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la société [N] auprès de laquelle il avait acquis la membrane installée au niveau du toit terrasse.
Par ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné une expertise judiciaire commune et opposable à M. [F] et Mme [J] d’une part, M. [C] et Mme [A], d’autre part ainsi qu’à M. [G], Mme [X] et la société [N] et a désigné M. [S] [R] en qualité d’expert.
Entretemps, faisant valoir la défectuosité de la membrane, la société [N] a fait assigner le 17 juin 2024 son fournisseur, la société [W], afin que les procédures soient jointes et que la mesure d’expertise sollicitée lui soit rendue commune et opposable.
Par ordonnance du 7 novembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté la société [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit hors de cause la société [W] ;
— condamné la société [N] au paiement à la société [W] d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné en l’état la société [N] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 novembre 2024, la société [N] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 janvier 2025, la société [N] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [R], par ordonnance du 8 août 2024, communes et opposables à la société [W] ;
— condamner la société [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2025, la société [W] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société [N] mal fondé ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances statuant à la formation des référés dans toutes ses dispositions ;
— déclarer l’action de la société [N] à son encontre mal fondée ;
en conséquence,
— débouter la société [N] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— condamner la société [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ;
— condamner la société [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
La société [N], assignée en référé expertise par M. [G] pour lui avoir fourni une membrane installée sur le toit terrasse de la maison qu’il a construite, a considéré nécessaire d’assigner à son tour la société [W], venant aux droits de la société 3T France qui lui a vendu cette membrane, aux fins notamment, après jonction de la procédure avec celle en cours, intentée par M. [F] et Mme [J], de voir les opérations de l’expertise judiciaire ordonnée le 8 août 2024 déclarées communes et opposables à cette dernière.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances l’a déboutée de ses demandes au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce qu’une membrane de la société 3T France avait effectivement été installée sur le toit terrasse litigieux, la facture produite ne permettant pas de rattacher la commande de la société [N] à un chantier précis, et qu’il n’existait pas ainsi de motif légitime de rendre l’expertise judiciaire commune et opposable à la société [W].
Au soutien de son appel, la société [N] expose avoir acquis, selon facture du 20 juin 2017, une membrane PVC Rhepanolsur panneaux bois, auprès de la société 3 T France, aux droits de laquelle vient la société [W], à la suite d’une fusion intervenue au 1er septembre 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Elle fait valoir qu’à partir de la facture qu’elle produit et de la référence qui y figure, du bon de livraison rapporté au bon d’entrée des marchandises, elle identifie son fournisseur, estimant qu’il y a concordance de date, ainsi qu’une identité des quantités et produits commandés et facturés entre la facture d’achat et la facture de la vente de la membrane à M. [G] le 21 juin 2017.
Elle considère que la société [W], qui soutient que la traçabilité du produit n’est pas établie et fait valoir qu’elle n’est que l’importatrice du produit litigieux sans en être la distributrice exclusive, fait preuve de mauvaise foi puisqu’elle est la filiale de la société allemande Flachdah Technologie qui fabrique la membrane litigieuse. Elle prétend que la membrane Rhepanol fk est un produit exclusivement distribué par 3 T et fabriqué par la maison allemande.
Enfin, la société [N] fait valoir qu’il appartiendra à l’expert de vérifier in situ les marquages qui implique une dépose de la membrane et des sondages qui doivent être faits au contradictoire de la société [W] de sorte que celle-ci ne peut être mise hors de cause à ce stade de la procédure.
De son côté, la société [W], qui confirme venir aux droits de la société 3T France, estime que la société [N] ne fait toujours pas la preuve que la membrane vendue à M. [G] corresponde à un produit qui aurait été fourni par la société 3 T France, la traçabilité du produit litigieux n’étant toujours pas établie, selon elle. Soulignant que la membrane vendue à M. [G] était de fabrication allemande et que la société 3 T France n’était pas le fabricant du produit, la société [W] considère, dès lors, que les constatations à venir de l’expert sur le marquage des produits litigieux sont parfaitement indifférentes.
Elle fait valoir, en outre, que si la société 3T France a pu distribuer la membrane Rhepanol fk en France et a fourni une telle membrane à la société [N], rien ne permet d’établir que la membrane vendue par celle-ci à M. [G] corresponde à celle livrée par la société 3 T France. Ainsi, elle expose que la société 3T France n’est pas le distributeur exclusif de la membrane Rhepanol fk et que la société [N] a de nombreux autres fournisseurs. Elle soutient en conséquence que l’appelante ne démontre pas le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui permettrait de rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à son encontre.
Il sera constaté que la société [N] agit à l’encontre de la société [W] dans le cadre de son recours contre son propre vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants et 1231-1 du code civil. Elle a, elle-même, été assignée par M. [G], dont la responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil en sa qualité de constructeur, en tant que vendeur de la membrane Rhepanol fk, un défaut de celle-ci pouvant être à l’origine des infiltrations apparues sur le toit terrasse de la maison, désormais propriété de M. [F] et de Mme [J].
La société [N] a donc un intérêt légitime à attraire à la cause son propre vendeur, afin que les opérations d’expertise judiciaire, soient menées au contradictoire de ce dernier. La question qui s’est posée au juge des référés et qui se pose à la cour est de savoir si le vendeur de la membrane litigieuse est la société 3 T France aux droits de laquelle vient la société [W].
Le premier juge a débouté la société [N] parce qu’elle ne faisait pas la preuve que la société 3T France lui avait vendu la membrane Rhepanol fk posée par M. [G].
En appel, la société [N] produit le bon de livraison émanant de la société 3T France pour une expédition de matériel le 16 juin 2017 et le bon d’entrée du 19 juin 2017 des marchandises livrées par son fournisseur, la société 3T France.
Il résulte de la comparaison de ces documents, que les produits mentionnés sur la facture du matériel vendu à M. [G] le 21 juin 2017 pour un montant de 8 346,07 euros sous les références suivantes :
— n° 072359 : Rhepanol fk avec 1 bord de soudure ep 2,5 15 x0,35 m Gris,
— n° 072357 : Rhepanol fk avec 1 bord de soudure 2,5 15 x1,05 m Gris,
correspondent aux produits vendus par la société 3T France et mentionnés sur la facture d’achat datée du 20 juin 2017, pour un montant total de 4 871,28 euros, sous les références :
— référence 1010540 : Rhepanol fk 2,5 mm Gris 1 bord de soudure 15 x 0,35 m,
— référence 1010430 : Rhepanol fk 2,5 mm Gris 1 bord de soudure 15 x1,05 m,
En conséquence, la preuve est rapportée que la membrane Rhepanol fk vendue par la société [N] à M. [G] est celle que lui a vendue la société 3T France. L’appelante démontre qu’elle a un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la société [W] venant aux droits de la société 3T France. L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
La société [W] qui succombe supportera la charge des dépens d’instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [N] qui disposait des éléments nécessaires pour faire valoir ses droits devant le juge des référés. Condamnée aux dépens, la société [W] ne peut davantage voir prospérer sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances,
Statuant à nouveau,
Déclare les opérations de l’expertise judiciaire confiée à M. [S] [R] par ordonnance du 8 août 2024 communes et opposables à la société [W],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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