Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 22 août 2025, n° 25/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03143 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBPP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
Anne-Sophie de BRIER, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [X] [H], né le 15 Novembre 2006 à [Localité 1], tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 à 10h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [X] [H] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [X] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 août 2025 à 17h59 ;
Vu l’avis d’observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
Vu l’absence d’observations formulées par Monsieur [X] [H] et le préfet de Loire-Atlantique dans le délai prévu ;
Vu les observations formulées par le ministère public, qui requiert la confirmation de l’ordonnance ;
****
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [X] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour ds étrangers et du droit d’asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Sur le fondement de l’article L. 743-18 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la dernière décision portant sur la rétention administrative est l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire du 13 août 2025 déclarant la procédure régulière, l’arrêté de placement en rétention administrative régulier, et autorisant une première prolongation de celle-ci jusqu’au 7 septembre 2025 à 24h00 (le premier président de la cour d’appel de Rouen ayant déclaré irrecevable l’appel interjeté).
L’absence de notification depuis la décision du 13 août 2025 d’un arrêté fixant le pays de destination ne constitue pas une « circonstance nouvelle » justifiant que le juge apprécie, avant l’échéance prévue dans la dernière décision, le bien fondé de la mesure de rétention administrative.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 août 2025 à 18h50
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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