Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2023, N° 21/547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/461
Rôle N° RG 24/00800 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOJQ
[P] [D] [L]
C/
CARMF
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Monsieur [P] [D] [L]
[6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 15 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/547.
APPELANT
Monsieur [P] [D] [L], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [G] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [L] a formé opposition le 1er juin 2021 à trois contraintes notifiées par lettre recommandée avec avis de réception par la [4] [la caisse], toutes datées du 19 mai 2021, portant sur les montants suivants:
* 28 606.74 euros (soit 24 310 euros en cotisations et 4 296.74 euros en majorations de retard) au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
* 21 132.14 euros (soit 19 494 euros en cotisations et 1638.14 euros en majorations de retard) au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
* 15 380.34 euros (soit 14 621 euros en cotisations et 759.34 euros en majorations de retard) au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
— condamné M. [L] à payer à la caisse les sommes suivantes:
* 28 606 74 euros (soit 24 310 euros en principal assortie des majorations de retard pour 4 296.74 euros) au titre des cotisations de l’année 2017,
* 21 132.14 euros (soit 19 494 euros en principal assortie des majorations de retard pour 1 638.14 euros) au titre des cotisations de l’année 2018,
* 15 380.34 euros (soit 14 494 euros en principal assortie des majorations de retard pour 759.34 euros) au titre des cotisations de l’année 2019,
— condamné M. [L] au paiement des frais de notification des trois contraintes,
— condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 08 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [L] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
— annuler les trois contraintes,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire, il lui demande de fixer à la somme totale de 10 346 euros le montant des cotisations réellement dues et en tout état de cause, de:
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 27 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2017 et 2018, soit respectivement de 28 606.784 euros et 21 132.14 euros.
A titre de l’année 2019, elle lui demande de condamner M. [L] au paiement de la somme de 4 600.89 euros (soit 4 196 euros en principal et 404.89 euros en majorations de retard ainsi qu’aux frais de notifications.
MOTIFS :
Exposé des moyens des parties:
M. [L] conteste être redevable de cotisations obligatoires à la caisse.
Il expose avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2003 (après avoir exercé en qualité de médecin de l’armée de l’air) et argue qu’en 2004, au début de l’exercice d’une activité occasionnelle et ponctuelle de médecin remplaçant libéral, il s’est affilié à l’URSSAF et à la caisse, laquelle l’a dispensé de toute cotisation retraite et prévoyance obligatoire à la fois en raison de son statut de médecin retraité ayant liquidé ses droits et de praticien remplaçant ayant une activité occasionnelle et ponctuelle libérale non assujettie à la taxe professionnelle devenue cotisation économique et territoriale/[7] dés 2010.
Il ajoute que fin novembre 2020, alors que sa situation n’avait pas changé, hormis des problèmes de santé et qu’il était âgé de 77 ans, la caisse lui a adressé trois mises en demeure portant sur des cotisations non fondées pour relever d’une part de la taxation d’office et sur des revenus fictifs et d’autre part ne pas tenir compte des règles générales d’assujettissement, ni de celles spécifiques de son statut particulier et à son âge.
Il ajoute avoir saisi le 6 janvier 2021 la commission de recours amiable de sa contestation des mises en demeure sans que celle-ci ne rende de décision, et sans qu’elle accuse réception de son recours, et que la caisse lui a ensuite fait signifier les trois contraintes frappées d’opposition.
Il conteste les cotisations réclamées par la caisse en arguant que leur montant en principal excède ses revenus servant d’assiette pour soutenir que si la dispense de cotisations ne lui était pas reconnue:
* ses revenus au micro-BNC en 2017 s’étant élevés à 21 506 euros, la cotisation 2017 ne peut excéder 4 552 euros,
* ses revenus au micro-BNC en 2018 s’étant élevés à 18 512 euros, la cotisation 2018 ne peut excéder 4 301 euros,
* ses revenus au micro-BNC en 2019 s’étant élevés à 18 776 euros, la cotisation 2019 ne peut excéder 1 493 euros,
soit au total la somme de 10 346 euros.
Il souligne avoir été en arrêt maladie pendant plus de six mois et avoir subi plusieurs hospitalisations et que son activité libérale a été très occasionnelle.
***
La caisse allègue que ce n’est qu’en 2019 qu’elle a été informée par M. [L] du début d’une activité médicale non-salariée en 2003 en raison de la cessation de celle-ci à compter du 12 septembre 2019, qui avait joint à son courrier une attestation du Conseil national de l’ordre des médecins faisant mention du début d’activité de médecin remplaçant depuis le 17 mars 2003, et avoir alors procédé à son affiliation mais en ne sollicitant que les cotisations non prescrites des années 2017 à 2019, et en le radiant avec effet du 1er octobre 2019.
Elle argue que pour bénéficier de la dispense d’affiliation, il lui incombait de produire les documents demandés alors qu’il ne les a jamais transmis, et notamment l’ensemble de ses avis d’imposition, et qu’il n’a jamais sollicité d’exonération de cotisations pour arrêt de travail pour raison de santé, dans les délais réglementaires, ni adressé de justificatifs médicaux.
Elle ajoute que pour les années 2018 et 2019, ses revenus professionnels non salariés déclarés étant supérieurs au seuil des 12 500 euros, ne lui permettaient pas de bénéficier de la dispense d’affiliation et allègue avoir calculé les sommes réclamées dans le strict respect des dispositions réglementaires et statutaires et en l’absence de déclaration de ses revenus en 2015 et 2016.
Elle reconnaît que les cotisations du régime invalidité décès et celles du régime complémentaire vieillesse ne sont plus dues à compter du 1er semestre qui suit les 75 ans du médecin, soit en l’espèce à compter du 1er janvier 2019, précisant avoir pour ce motif recalculé les cotisations 2019 et les avoir ramenées à 4 196 euros, mais qu’elles le sont pour les années 2017 et 2018, sa pension de retraite ayant été liquidée à titre de pension militaire.
Enfin,concernant les cotisations 'allocations supplémentaires de vieillesse', elle argue que le médecin remplaçant doit être obligatoirement affilié au régime conventionné de l’assurance maladie et tire du règlement de ses quotes-parts par la [5] de 2017 et 2019, que la caisse le considérait comme médecin conventionné durant ces années.
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article L.645-1 du code de la sécurité sociale pris dans ses rédactions applicables depuis le 1er janvier 2006, que les médecins bénéficient d’un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre, qui ne peuvent leur être attribuées que s’ils ont exercé, au moins pendant une durée fixée par décret, une activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles, et que des décrets peuvent prévoir que les personnes dont l’activité non-salariée ne constitue pas l’activité professionnelle principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret pourront demander à être dispensées de l’affiliation aux régimes prévus au présent chapitre.
Dans son courrier daté du 30 janvier 2020, la caisse a écrit à M. [K] procédons à votre affiliation d’office (…) du 1er avril 2004 au 30 septembre 2019« en précisant pour le régime des allocations supplémentaires de vieillesse (ASV) 'en tant que médecin généraliste conventionné secteur 1 ».
Pour autant, M. [L] justifie, contredisant en cela les allégations de la caisse sur son absence de démarches à son égard:
* d’une part que cette caisse lui a écrit le 30 mars 2004: 'des renseignements fournis, il ressort que vous n’êtes pas encore installé et que vous n’effectuez que des remplacements de confrères. Nous avons donc la possibilité de ne pas retenir votre affiliation à notre caisse à condition que vous ne soyez pas assujetti à la taxe professionnelle. Cette dispense d’affiliation vous empêche toutefois ainsi que votre famille de pouvoir prétendre aux garanties contre les risques invalidité décès, incapacité temporaire (…)
En cas d’installation, d’assujettissement à la taxe professionnelle pour des remplacements effectués, il vous appartiendrait de nous en informer dans le délai d’un mois, car votre affiliation deviendrait obligatoire conformément à l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale’ (…)
* d’autre part, par l’attestation du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, datée du 08 octobre 2019, qu’il a été 'régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des médecins sous le n°6900 depuis le 17 mars 2003 (n°RPPS 10003916524) pour exercer la médecine générale en qualité de médecin remplaçant', et qu’il 'a cessé son activité libérale le 12 septembre 2019 et a été muté dans la section des médecins retraités non exerçant depuis le 13 septembre 2019", qu’il a transmise à la caisse par courrier daté du 23/10/2019, faisant référence à un courrier de cette dernière du 10/08/2019, tout en lui écrivant qu’une 'demande d’affiliation à votre caisse est inopportune n’étant plus désormais assujetti à la taxe professionnelle en l’absence d’exercice'.
Il résulte donc de ces éléments, qu’en réalité la caisse, qui avait connaissance depuis mars 2004 d’une activité de médecin remplaçant de M. [L], l’avait dispensé de cotisations dés lors qu’il ne remplissait aucune des deux conditions listées (installation ou assujettissement à la taxe professionnelle) et que ce n’est qu’à la suite de l’information portant sur la cessation de son activité de remplaçant, et alors qu’elle ne lui avait jamais adressé d’avis d’échéance de cotisations, qu’elle l’a 'affilié’ rétroactivement, en exigeant paiement de cotisations 'non prescrites’ au titre des régimes de base vieillesse et complémentaire vieillesse, de l’allocation supplémentaire vieillesse et de l’invalidité décès, calculées essentiellement sur des bases forfaitaires.
Il est également établi que la commission de recours amiable a été vainement saisie des contestations par M. [L] des trois mises en demeure émises au titre des années 2017, 2018 et 2019, et ce sans qu’elle accuse réception de son recours, alors qu’elle en a l’obligation.
Le litige opposant les parties porte, compte tenu de la confusion des termes employés à la fois dans le courrier de la caisse de mars 2004 et aussi dans la délibération du conseil d’administration de la caisse du 21 septembre 2007, non point en réalité sur 'l’affiliation’ de M. [L] à la caisse, puisqu’il est établi que dès 2004, la caisse avait été informée par ses soins de son activité de médecin remplaçant, mais sur les cotisations exigées de façon rétroactive, de montants conséquents, décorélées des revenus de son activité de médecin remplaçant, âgé, ainsi détaillées dans les mises en demeure et la contrainte:
— au titre de l’exercice 2017: 24 310 euros soit:
* 6 896 euros au titre de la base vieillesse provisionnel,
* 13 318 euros au titre du régime complémentaire vieillesse,
* 1 643 euros au titre de l’allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire,
* 1 831 euros au titre de l’allocation supplémentaire vieillesse ajustement,
* 622 euros au titre de l’invalidité décès,
— au titre de l’exercice 2018: 19 494 euros soit:
* 1 457 euros au titre de la base vieillesse,
* 13 628 euros au titre du régime complémentaire vieillesse,
* 1 659 euros au titre de l’allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire,
* 2 119 euros au titre de l’allocation supplémentaire vieillesse ajustement,
* 631 euros au titre de l’invalidité décès,
Concernant l’année 2019, suivant les conclusions de la caisse, elle ramène sa demande à la somme de 4196 euros après annulation des cotisations des régimes invalidité décès et complémentaire vieillesse, ce qui correspond donc (par déduction, en l’absence de détail de sa part) au regard des précisions de la mise en demeure à:
* 1 104 euros au titre de la base vieillesse,
* 1 268.25 euros au titre de l’allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire,
* 1 823.25 euros au titre de l’allocation supplémentaire vieillesse ajustement,
et en réalité 4 195.50 euros au total.
Selon l’article 3 des statuts du régime complémentaire vieillesse, "tout médecin exerçant en qualité de non salarié, même à titre accessoire, est tenu de verser la cotisation du régime complémentaire d’assurance vieillesse dans les conditions prévues par le décret n°49-579 du 22 avril 1949 modifié.
La cotisation est fixée en pourcentage des revenus d’activité non-salariée de l’avant-dernière année définie à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite de 3.5 fois le plafond annuel prévu à l’article L.241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est appelée (…) Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d’administration (…) Il ne poura excéder 14%".
Il en résulte d’une part que ces cotisations sont calculées sur les revenus d’activité non salariée de l’année N-1 au regard de l’année d’exigibilité dans la limite de 3.5 fois le plafond annuel de sécurité sociale et d’autre part que son taux ne peut excéder le seuil de 14%.
Selon l’article 2 modifié du décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux, la cotisation d’ajustement mentionnée à l’article L.645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les médecins à (…)
2,10 % au titre de l’exercice 2015,
2,60 % au titre de l’exercice 2016,
2,8 % au titre de l’exercice 2017,
3,2 % au titre de l’exercice 2018,
3,6 % au titre de l’exercice 2019 (…)
Cette cotisation est calculée sur la base des revenus définis à l’article L.645-3 du code de la sécurité sociale perçus la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l’article L.241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est appelée.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la cotisation d’ajustement due par les médecins au titre des deux premières années civiles d’activité non salariée dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L.162-14 du code de la sécurité sociale est assise sur les mêmes bases forfaitaires que celle due au titre du deuxième alinéa de l’article L.131-6-2 du même code.
Pour l’application du présent article, les médecins sont tenus de déclarer, avant le 31 décembre de chaque année, à la section mentionnée au 3° de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale les revenus définis à l’article L.645-3 du même code perçus au cours de l’année précédente. A défaut, ils sont réputés avoir perçu un revenu égal à la limite mentionnée au huitième alinéa du présent article.
Il s’ensuit d’une part que ces cotisations sont calculées sur les revenus d’activité non salariée de l’année N-2 au regard de l’année d’exigibilité dans la limite de 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale et d’autre part que son taux ne peut excéder ceux annuellement fixés (par décret).
Il résulte en outre:
* des comptes rendus des réunions du conseil d’administration de la caisse en date des 21 septembre 2007 et 27 janvier 2018, relatif aux médecins remplaçants, la possibilité de 'dispense d’affiliation’ pour les médecins non assujettis à la taxe professionnelle devenue la contribution économique territoriale, dont les revenus sont inférieurs au seuil de dispense [2] (assurance vieillesse) soit en 2007 10 000 euros.
* de l’article 9 bis des statuts de ce régime, que le conseil d’administration de la caisse établit chaque année le barème des dispenses de cotisations par une délibération soumise au contrôle de l’autorité compétente de l’Etat et que les dispenses peuvent porter sur 10%, 25%, 50%, 75% ou 100% de la cotisation.
Suivant les détails de cotisations dont le paiement est demandé le 18 juin 2020, la caisse fait état pour les années 2017, 2018 et 2019 d’une absence de déclaration de revenus, tout en mentionnant sur ceux concernant les cotisations des années 2018 et 2019, de 'revenus non salariés nets déclarés’ de 18 512 euros, et de cotisations de base 'provisionnelle’ en précisant au verso de ces documents que pour les régimes de base provisionnelle et complémentaire vieillesse que 'les cotisations sont calculées en fonction des revenus d’activité non-salariée nets de l’avant dernière année, et que les cotisations provisionnelles du régime de base sont recalculées en fonction de l’activité non-salariée de la dernière année écoulée lorsque ceux-ci sont connus'.
M. [L] justifie par son avis d’imposition sur le revenu 2018 au titre des revenus de l’année 2017, avoir déclaré au titre du '[3]., régime spécial’ 32 585 euros et que la base nette d’imposition est de 21 500 euros.
Par ailleurs, il résulte des détails des cotisations dont la caisse lui a demandé paiement le 8 juin 2020, qu’en 2018 le revenu au titre de son activité de médecin remplaçant déclaré par M. [L] a été de 18 512 euros.
Par conséquent:
* les cotisations du régime de base, de l’allocation supplémentaire vieillesse et de l’invalidité décès au titre des années 2017 et 2018, dues par M. [L] devaient être calculées sur la base de ces revenus déclarés,
* la cotisation du régime de base au titre de l’année 2019 due par M. [L] devaient être calculée sur la base du revenu déclaré soit 18 776 euros,
* la cotisation du régime complémentaire vieillesse ne pouvait être calculée comme l’a fait la caisse en appliquant une taxation forfaitaire pour celle exigible en 2018, elle devait être calculée sur la base des revenus déclarés au titre de 2017, soit 21 500 euros,
* de même, les cotisations du régime allocation supplémentaire vieillesse d’ajustement, ne pouvaient être calculées sur une base forfaitaire en 2019, alors que la caisse reconnaît au verso des cotisations dont elle a sollicité le paiement le 18/06/2020, que pour le régime ' [2]' la part proportionnelle dite d’ajustement est calculée sur le revenu conventionnel net de l’avant dernière année, et qu’elle disposait du revenu de référence pour la calculer, soit celui de l’année 2017,
* les cotisations invalidité décès et du régime complémentaire vieillesse ne sont plus dues à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’admis par la caisse, M. [L] ayant plus de 75 ans (article 3 des status du régime complémentaire d’assurance invalidité-décès, et article 9 des status du régime complémentaire d’assurance vieillesse).
Par contre, M. [L] ne justifiant pas d’arrêts de travail pour motif de santé, il ne peut utilement demander à être exonéré de la cotisation au titre du régime de base des années 2017, 2018 et 2019 en raison d’une activité réduite égale ou supérieure à 6 mois d’arrêt de travail.
La caisse doit donc procéder à un nouveau calcul des cotisations du régime de base, dues au titre des années 2017 t 2018 en retenant pour assiette les revenus respectivement déclarés (21 500 euros en 2017 et 18 512 euros en 2018), de celle du régime complémentaire vieillesse due en 2018 (en retenant pour assiette le revenu déclaré en 2017 de 21 500 euros) et de celle du régime allocation supplémentaire vieillesse d’ajustement due en 2019 (en retenant pour assiette le revenu déclaré de 2017 soit 21 500 euros).
Le plafond annuel de sécurité sociale en 2017 ayant été fixé à 39 228 euros, il s’ensuit que la cotisation forfaitaire au titre du complément vieillesse due en 2017 ne pouvant être calculée sur les revenu de l’activité non justifiée de 2016 (année N-1), M. [L] est effectivement redevable de la somme de 13 318 euros.
Le plafond annuel de sécurité sociale en 2016 ayant été fixé à 38 616 euros, il s’ensuit que la cotisation forfaitaire au titre de l’allocation supplémentaire vieillesse due en 2017 ne pouvant être calculée sur les revenus de l’activité non justifiée de 2015 (année N-2), M. [L] est effectivement redevable de la somme de 11 831 euros.
Par infirmation du jugement, la cour condamne M. [L] au paiement des cotisations ainsi détaillées:
cotisations
2017
2018
2019
base
à recalculer
à recalculer
à recalculer
complémentaire vieillesse
13 318 euros
à recalculer
0 euro
allocation supplémentaire vieillesse secteur 1 forfaitaire
1 643 euros
1 659 euros
1 268.25 euros
allocation supplémentaire vieillesse secteur 1 ajustement
1 831 euros
à recalculer
à recalculer
invalidité décès
622 euros
631 euros
0 euro
total
17 414 euros
2 290 euros
1 268.25 euros
La caisse doit par ailleurs procéder à un nouveau calcul des cotisations listées dans ce tableau en retenant dans l’assiette le montant des revenus déclarés.
M. [L] n’étaye pas sa prétention relative d’une part à la faute qu’il reproche à la caisse et d’autre part au préjudice qui en est résulté.
Il doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Succombant principalement en son appel, M. [L] doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne M. [O] [L] à payer à la [4] les sommes suivantes:
* au titre des cotisations dues en 2017 (complémentaire vieillesse, allocation supplémentaire vieillesse secteur 1 forfaitaire, allocation supplémentaire vieillesse secteur 1 ajustement et invalidité décès), la somme totale de 17 414 euros,
* au titre des cotisations dues en 2018 (allocation supplémentaire vieillesse secteur 1 forfaitaire et invalidité décès), la somme totale de 2 290 euros,
* au titre des cotisations dues en 2019 (allocation supplémentaire vieillesse secteur 1 forfaitaire), la somme de 2 290 euros,
— Dit que la [4] doit procéder à un nouveau calcul des cotisations suivantes:
* cotisations de base en retenant dans l’assiette pour 2017 la somme de 21 500 euros, pour 2018 celle de 18 512 euros et pour 2019 celle de 18 776 euros,
* cotisation du régime complémentaire vieillesse en retenant dans l’assiette pour 2018 la somme de 18 512 euros,
* cotisation allocation supplémentaire vieillesse secteur 1 ajustement en retenant dans l’assiette pour 2019 la somme de 18 512 euros et pour 2019 celle de 18 776 euros,
— Déboute M. [O] [L] de sa demande en dommages et intérêts,
— Déboute M. [O] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [O] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°49-579 du 22 avril 1949
- Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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