Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 mai 2025, n° 24/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 septembre 2024, N° 24/01707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Juge de la mise en état du Mans du 19 Septembre 2024
Ordonnance du 07 Mai 2025
N° RG 24/01707 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMCF
AFFAIRE : [L] C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS
ORDONNANCE PRESIDENT
du 09 Mai 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (72)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelant, représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Intimée, non constituée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 2 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2025, prorogée au 09 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01707, M. [T] [L] a formé appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription qu’il a présentée, a déclaré recevable l’action formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de la Loire (CEPBPL) à son encontre, l’a débouté de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant la CEPBPL.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 19 mars 2025, M. [L] a demandé à la cour, au vu des articles 394 et suivants du code de procédure civile et au vu du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, de constater son désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [L] s’est désisté sans réserve de son appel envers la CEPBPL.
La CEPBPL n’a pas constitué avocat.
Il s’ensuit que le désistement est parfait et emporte subséquemment extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront supportés par M. [L].
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
— constatons le désistement d’appel de M. [T] [L] ;
— constatons l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
— condamnons M. [T] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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