Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 24/06376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 24 juillet 2024, N° 2024006142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06376 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2V4
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse du 24 juillet 2024
RG : 2024006142
S.A.S. ENTREPRISE [M]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [M] inscrite au RCS de [Localité 9] le n° 350 645 784, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
PARTIE INTERVENANTE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 8]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Entreprise [M] a été constituée le 11 mai 1989 et exerce une activité d’électricité générale, chauffage électrique, isolation, ventilation, commerce de matériel électroménager, électricité et matériel électrique, lustrerie, plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage toute énergie dont énergie renouvelable. Son siège social est situé à [Localité 10].
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société Entreprise [M] et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête déposée le 18 juillet 2024 par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par jugement contradictoire du 24 juillet 2024, a :
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de : Entreprise [M] (SAS) électricité générale, chauffage électrique, isolation, ventilation, commerce de matériel électroménager, électricité et matériel électrique, lustrerie, plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage toute énergie dont énergie renouvelable, [Adresse 7], numéro unique d’identification : 350 645 784,
— maintenu en ses fonctions de juge-commissaire Mme [K] [V], ainsi que le juge-commissaire suppléant,
— nommé en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [R], [Adresse 5],
— fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
— employé les dépens en frais privilégiés.
'
La SAS Entreprise [M] a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2024, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie, ès qualités, et Mme la procureure générale.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2024, la juridiction du premier président de la présente cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement entrepris et dit que les dépens d’instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective, jugeant que l’examen des pièces produites par l’appelante ne révélait aucun élément objectif et concret permettant de considérer comme sérieuses ses perspectives de redressement, en présence d’une dette postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire, concernant l’occupation de ses locaux, alors que son bail a été résilié.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 9, 15 et 462 du code de procédure civile, de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 24 juillet 2024,
— débouter la société MJ Synergie de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Entreprise [M] n’est pas fondée,
Et, statuant à nouveau,
— ordonner la réouverture de la période d’observation de la société Entreprise [M],
— désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la cour d’appel de céans,
Dans tous les cas :
— juger qu’elle a contesté la liquidation judiciaire lors de l’audience,
— condamner la société MJ synergie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la société Entreprise [M] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 24 juillet 2024,
— débouter la société Entreprise [M] de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le ministère public, par observations notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, requiert la confirmation du jugement entrepris, en présence d’une très mauvaise coopération du dirigeant qui refuse de communiquer ses relevés bancaires et son tableau de bord, la déconfiture étant établie par la résiliation du bail commercial intervenue et par la constitution d’un nouveau passif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024, les débats étant fixés au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
L’article L.631-15 II du code de commerce énonce qu'« à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
Au soutien de son appel, la SAS Entreprise [M] reproche au tribunal d’avoir fait droit à la requête du mandataire judiciaire en retenant qu’elle occupait actuellement sans droit ni titre les locaux qu’elle louait et dont le bail a fait l’objet d’une résiliation le 12 mars 2024, alors qu’il n’appartenait pas au mandataire de procéder à l’exécution forcée des décisions de justice rendues au profit de tiers et qu’il lui incombait de faire le nécessaire pour faire respecter l’ordonnance de référé du 12 mars 2024.
Elle ajoute que cette ordonnance, pour être exécutoire, devait être signifiée et que le mandataire n’a donné aucune preuve au tribunal que le bailleur avait cherché à exécuter l’ordonnance qu’il avait obtenue ni même qu’il avait signifié l’ordonnance.
Elle prétend qu’elle n’avait pas à déménager ou à payer la moindre somme avant même que le bailleur ne lui ait signifié l’ordonnance, rien n’obligeant la partie perdante à exécuter volontairement et d’elle-même une décision de justice.
En second lieu, elle conteste l’absence de coopération que lui reprochait le mandataire judiciaire dans sa requête, en soulignant que le mandataire n’a produit aucune pièce au soutien de cette requête, ce qui ne permet pas d’apprécier les prétendues relances qu’il aurait faites à son dirigeant pour qu’il lui communique les pièces dont il aurait eu besoin.
Enfin, elle invoque l’erreur contenue dans le jugement qui indique qu’elle a sollicité la liquidation judiciaire lors de l’audience, ce qui n’est absolument pas le cas puisqu’elle s’est au contraire opposée à la liquidation, et reproche au tribunal de n’avoir pas pris la peine de mentionner ses arguments dans le jugement.
Si, dans le corps de ses écritures, la société appelante demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu’il mentionne qu’elle a sollicité la liquidation judiciaire lors de l’audience, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, ne conteste pas que le jugement déféré est entaché d’une erreur en ce qu’il mentionne que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire lors de l’audience mais il n’y a pas lieu de rectifier d’office cette erreur purement matérielle dès lors qu’elle n’affecte pas le dispositif de la décision entreprise.
Il résulte des éléments du dossier que le bail commercial consenti à la société débitrice sur les locaux destinés à l’exploitation de son activité a été résilié par ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, qui, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, a été signifiée à la débitrice le 11 avril 2024, antérieurement à l’ouverture de son redressement judiciaire.
Or il n’est pas contesté que la SAS Entreprise [M] s’est maintenue dans les locaux sans régler l’indemnité d’occupation mensuelle de 2 016,30 euros mise à sa charge par l’ordonnance de référé, et qu’elle a désormais quitté les lieux, ne disposant plus de locaux commerciaux.
Il résulte en outre du rapport établi le 18 juillet 2024 par le mandataire judiciaire que la dette d’indemnité d’occupation, qui constitue une dette postérieure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, s’élevait à 10 929,31 euros.
La société appelante ne communique par ailleurs aucun élément financier permettant d’apprécier sa situation économique, à l’exception d’un relevé bancaire du mois de juin 2024 laissant apparaître un solde de 1 129,04 euros qui est insuffisant à justifier de ses capacités à assurer son redressement, alors que le passif déclaré s’élevait à 230 086,03 euros au 16 septembre 2024 (pièce 5 de l’intimée) et qu’elle ne produit aucun compte de résultat prévisionnel permettant d’envisager l’élaboration d’un plan de redressement, son unique salarié ayant en outre été licencié le 5 août 2024.
Le tribunal a donc justement pu considérer que la situation financière de la société Entreprise [M] rendait impossible l’élaboration d’un plan de redressement, compte tenu de la résiliation du bail, de l’existence d’une dette postérieure de plus de 10 000 euros, de l’important passif et de l’absence totale d’éléments permettant d’apprécier le volume d’activité de la société, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Entreprise [M] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SAS Entreprise [M] et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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