Confirmation 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 nov. 2025, n° 25/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04123 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUXE
N° de minute : 466/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [D] [S]
né le 09 Décembre 1993 à [Localité 2] (REP CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 30 août 2023 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. [M] [D] [S] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. [M] [D] [S], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h29 ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [M] [D] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 8 octopbre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 31 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [M] [D] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [D] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 31 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [D] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Novembre 2025 à 10h56 ;
VU les avis d’audience délivrés le à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 1], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du jour, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 novembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [D] [S] en ses déclarations par visioconférence, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [M] [D] [S] formé par écrit motivé le 3 novembre 2025 à 10 h 56 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 1er novembre 2025 à 11 h 30 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [D] [S] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [Z] [N] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'[Localité 1] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
S’il est établi que M. [D] [S] a été précédemment placé en rétention à deux reprises et qu’à ces occasions, il n’avait pu être éloigné en l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, rien ne permet, à ce stade, de préjuger qu 'il en sera de même dans le délai maximal de 90 jours d’un placement en rétention.
Dans ces conditions et alors que l’administration a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires centraficaines qui ont donné suite en fixant une première date d’audition consulaire, il existe des perspectives d’éloignement. Ce moyen sera également écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [D] [S] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [M] [D] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 1er novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [M] [D] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 03 Novembre 2025 à 14h23, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [M] [D] [S].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Novembre 2025 à 14h23
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [M] [D] [S]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [M] [D] [S]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [D] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Trésor public ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Ordonnance ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Vol ·
- Signalisation ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Langue ·
- Diligences ·
- Interprète ·
- Pourvoi ·
- Identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Date ·
- Sérieux ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Repos hebdomadaire ·
- Hebdomadaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Contrôle ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Énergie ·
- Chauffage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Période d'observation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Contrôle ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Conformité ·
- Mise en état
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Opticien ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Rapport ·
- Civil ·
- Polynésie française ·
- Cause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice
- Requalification ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Association intermédiaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Évaluation ·
- Maladie professionnelle ·
- Traumatisme ·
- Mobilité ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.