Infirmation partielle 23 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 23 juil. 2023, n° 21/11558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 juin 2021, N° 17/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2023
N°2023/219
Rôle N° RG 21/11558 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4VX
[L] [D]
C/
[P] [E]
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
Copie exécutoire délivrée
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 29 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00040.
APPELANT
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [P] [E] es qualité de liquidateur de la Société MORY DUCROS, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Le 31 décembre 2012, les sociétés Ducros-express et Mory S.A. ont fusionné pour donner place à la société Mory-Ducros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012. Le groupe et ses filiales étaient alors le second opérateur du secteur de la messagerie en France. Ils exerçaient aussi des activités de transport, d’affrètement et de logistique.
M. [L] [D] exerçait un emploi au sein de la société Mory-Ducros.
La Convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par jugement du 26 novembre 2013, la société Mory-Ducros a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise, Ms [V] et [R] étant désignés administrateurs judiciaires et M. [E] mandataire judiciaire.
Les 31 janvier et le 4 février 2014, l’employeur a signé avec les représentants du personnel un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, et autorisé les licenciements des salariés occupant des postes non repris dans l’effectif transféré dans le délai d’un mois.
M. [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Ms [V] et [R] ont été maintenus en qualité d’administrateurs judiciaires pour finaliser conjointement le volet social.
Le 3 mars 2014, la Direccte d’Ile-de-France a homologué le plan de sauvegarde.
Les administrateurs judiciaires ont notifié au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la rupture du contrat de travail pour motif économique et lui ont proposé une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle selon l’article L. 1233-65 du code du travail.
Le contrat de travail a pris fin le 4 avril 2014.
Le 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’homologation.
Le 22 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les appels formés par la société Mory-Ducros et par le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social.
Le 7 décembre 2015, le Conseil d’Etat a (également) rejeté les pourvois formés par le liquidateur et l’administration du travail, (confirmait ainsi l’annulation de la décision d’homologation).
Par acte du 20 janvier 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins notamment de voir fixer au passif de la société Mory-Ducros une indemnité à la suite de l’annulation de la décision d’homologation, condamner la société Arcole industries au payement d’une indemnité fondée sur la qualité de coemployeur des sociétés Mory-Ducros et Arcole industries, fixer au passif de l’employeur la créance pour manquement à l’obligation de reclassement individuel.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a essentiellement:
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mory-Ducros , représentée par M. [P] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, la créance du salarié au titre de l’indemnite résultant de la perte illégitime de son emploi,
— dit que le jugement est opposable à l’Ags Cgea d’Île de France Est dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires;
— débouté le salarié des demandes formées au titre du coemploi et au titre de l’obligation de reclassement individuel à l’encontre de M. [P] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Mory-Ducros en fonction des éléments à sa connaissance lors de la signature de l’accord collectif des 31 janvier et 4 février 2014.
Le salarié a interjeté appel de la décision par acte du 29 juillet 2021.
Dans ses dernières écritures remises au greffe et notifiées le 28 octobre 2021 le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de:
Condamner la Société Mory-Ducros sur le fondement de l’article L.1233-58 du code du travail et de lui allouer la somme de 2 années de salaire soit 180.959,68 euros
Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory-Ducros et Arcole industries à lui verser pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2 années de salaire soit 180.959,68 euros
Condamner la société Mory-Ducros du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à lui payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 2 années de salaire soit 180.959,68 euros
Fixer ces mêmes créances au passif de la société Mory-Ducros
Dire le jugement à intervenir opposable au Cgea d’Ile de France Est
Condamner la société Mory-Ducros et la société Arcole industries aux dépens et à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal;
L’appelant allègue de la perte illégitime de son emploi sur le fondement de l’article L.1233-8 du code du travail, avoir subi un préjudice moral et économique dont la fixation du montant de réparation aux termes de l’article L.1233-58 du code du travail ne peut être inférieur à 6 mois de salaire.
Il soutient la qualité de co-employeur de la société Arcole industries, à laquelle il incombait de mettre en oeuvre les obligations de l’employeur en matière de licenciement.
Il fait valoir l’inexécution par l’employeur de l’obligation de reclassement individuel auprès des autres entreprises du groupe, et l’absence de recherche sérieuse, l’envoi de lettres circulaires se révélant insuffisant.
Dans ses dernières écritures remises au greffe et notifiées le 29 décembre 2021, la société Arcole industries demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence dont appel en ce qu’il a débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Arcole industries,
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
Condamner l’appelant à payer à la société Arcole industries la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le co-emploi allégué, la société intimée conteste tout lien de subordination et toute immixtion dans la gestion de la société Mory-Ducros, relevant l’absence de production de pièce en démontrant l’existence, et toute perte d’autonomie décisionnelle de Mory-Ducros qui a continué à se gérer de manière autonome.
Dans ses dernières écritures remises au greffe et notifiées le 6 janvier 2022, M. [E] ès qualités de liquidateur de la société Mory-Ducros demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire de juger que le salarié ne peut prétendre qu’à l’indemnité prévue à l’article L 1233-58 II à l’exclusion de toute(s) autre(s) indemnité (s) qui pourrait être due notamment au titre d’une violation de l’obligation individuelle de reclassement,
Fixer cette indemnité à six mois de salaire,
Débouter le salarié de sa demande au titre d’une indemnité pour violation de l’obligation individuelle de reclassement.
En tout état de cause
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’Ags-Cgea.
Il allègue sur l’annulation de la décision d’homologation, que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice, que l’indemnisation demandée ne peut se cumuler avec une indemnisation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le motif économique et l’obligation de reclassement, il soutient que le motif définitivement jugé, que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat et justifier que les administrateurs ont accompli toutes les diligences possibles auprès des sociétés du groupe auquel appartient la société Mory Ducros et dont l’activité, la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, rappelant que le groupe de reclassement se limite à l’espace de permutation du personnel et non au groupe de sociétés au sens commercial du terme, les activités des entreprises devant être proches (activités similaires ou connexes), leurs activités, organisation doivent être identiques notamment en termes de structure hiérarchique et de durée du travail.
Au titre du co-emploi, il fait valoir l’absence de preuve d’une triple confusion de direction, d’activité et d’intérêt, l’absence d’immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société Mory- Ducros par la société Arcole industries conduisant à la perte totale de son autonomie.
Dans ses dernières écritures remises au greffe et notifiées le 17 janvier 2022, l’Unedic délégation Ags Cgea d’Île de France Est demande à la cour de:
Confirmer le jugement,
En conséquence,
Dire et juger que l’article L.1235-16 du code du travail ne s’applique pas en présence d’une
procédure collective.
Débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
Débouter les salariés de leurs autres demandes dans l’hypothèse où la cour considérerait l’article L.1235-16 applicable à l’espèce.
Débouter les salariés de leurs demandes au titre de l’obligation de reclassement, le PSE et le mandataire ayant satisfait à leurs obligations en la matière.
À titre subsidiaire
Débouter les appelants de leurs demande de dommages et intérêts au titre du reclassement individuel
Sur la demande de co-emploi entre la société Mory- Ducros et la société Arcole Industries,
À titre principal,
Constater l’absence de co-emploi entre les sociétés Arcole industries et Mory- Ducros
En conséquence
Débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, en présence d’un co-emploi
Vu l’article L.622-22 du code de commerce
Dire et juger qu’une condamnation in solidum à l’égard du passif de la procédure collective est impossible,
En conséquence,
Mettre hors de cause de l’Ags en vertu du principe de subsidiarité en présence d’un coemployeur in bonis
Vu l’article L.1233-3 du code travail,
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce
Dire et juger que le licenciement des salariés repose sur un motif économique incontestable concernant la société Mory- Ducros
En conséquence,
Débouter les salariés de leurs demandes à l’encontre de la société Mory- Ducros
En tout état de cause, en présence d’un coemploi
Condamner la société Arcole industries à verser à l’Ags la somme de 64.781.691,12euros au titre des avances réalisées par l’Ags dans le cadre de la liquidation de la société Mory- Ducros
Subsidiairement,
Condamner la société Arcole industries à verser à l’Ags les sommes déjà avancées aux salariés dans le cadre du présent contentieux,
Condamner la société Arcole industries à garantir l’Ags pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société Mory- Ducros
Dire et juger que, dans les rapports entre l’Ags et la société Arcole industries , qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière,
Sur la garantie de l’Ags
Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger qu’en tout état de cause, aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du
code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.
Motifs
Sur la demande formée en application de l’article L.1233-58 du code du travail:
Selon les dispositions de l’article L. 1233-58 II du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L.1235-16 ne s’applique pas.
Le document unilatéral élaboré par l’administrateur judiciaire de la société Mory- Ducros fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société a été homologué par la Direccte le 3 mars 2014.
L’annulation de la décision prononcée par jugement du tribunal administratif le 11 juillet 2014 est devenue irrévocable à la suite du rejet du recours formé contre l’arrêt confirmant le jugement d’annulation, par l’arrêt du Conseil d’État en date du 7 décembre 2015.
La sanction du licenciement intervenu en cas d’annulation de la décision l’homologation dans une entreprise en procédure collective, est celle de l’octroi au salarié licencié d’une indemnité à la charge de l’employeur.
L’indemnité est due quel que soit le motif d’annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans l’entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, les dispositions de l’article L.1235-16 étant expressément écartées.
Cette indemnité répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement.
Le salarié a été licencié ainsi que d’autres salariés dans le délai d’un mois fixé par le tribunal de commerce. Le licenciement prononcé est dès lors illicite et justifie l’application des dispositions précitées.
En l’absence de disposition expresse contraire, cette indemnité se cumule avec l’indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n’a ni le même fondement ni le même objet que l’indemnité prévue à l’article L.1233-58 II . Le jugement entrepris ayant opéré compensation avec le montant de l’ indemnité conventionnelle de licenciement versée au salarié, est dès lors infirmé et il est alloué au salarié une indemnité évaluée comme suit.
L’appelant, né le 30 juin 1962, a été embauché le 1er septembre 2006 au poste de directeur de division et percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire de référence, non contesté, d’un montant de 7.493,86 euros, lequel sera retenu comme base de calcul de l’indemnité. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et n’a subi aucune perte de salaire pendant une année, a bénéficié du dispositif d’accompagnement renforcé prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi, et ne verse aucun élément postérieur au licenciement.
En considération des éléments précités il sera alloué au salarié la somme de 44'963,16 euros, réparant l’entier préjudice subi de l’annulation de l’homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi, montant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros.
Sur le coemploi:
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le salarié se bornant à affirmer l’existence d’un coemploi en énonçant certains principes jurisprudentiels que la Cour de cassation a depuis amendés, cependant qu’il n’articule pas en fait les circonstances précises tendant à faire la démonstration d’une perte totale d’autonomie de la société Mory-Ducros résultant d’une immixtion dans sa gestion par la société Arcole industries,
dont la qualité d’actionnaire majoritaire est insuffisante à caractériser la perte totale d’autonomie précitée, et ne versant, au soutien de son argumentation qu’un relevé d’une facturation entre les deux sociétés pour la mise à disposition d’un dirigeant et d’une équipe Arcole en 2012 et 2013 à hauteur de 38 000 euros et de 152 800 euros estimés, insusceptibles de l’établir, il en résulte que le coemploi n’est pas caractérisé.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation individuelle de reclassement:
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’obligation de reclassement individuel, exercée loyalement par l’employeur, est une obligation de moyen.
Elle s’exerce, compte tenu de la date du licenciement, dans le périmètre de permutation des emplois disponibles au sein des entreprises du groupe, comprenant les entreprises établies à l’étranger.
Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient
Il est justifié par le mandataire liquidateur des recherches menées par les administrateurs sur l’ensemble des postes disponibles auprès des entreprises de transports entrant dans le périmètre groupe ( 112 postes proposés), des réponses apportées faisant apparaître qu’il n’existe pas d’emploi disponible relevant de la même catégorie que celle du salarié concerné, ainsi que des recherches effectuées auprès d’entreprises n’entrant pas dans le périmètre pertinent, et des réponses apportées sur les emplois disponibles.
Il est donc établi que le mandataire s’est livré, dans les délais brefs de 15 jours ouverts par la procédure collective, à une recherche loyale de reclassement, et a ainsi exécuté loyalement l’obligation qui lui incombait, en sorte que la demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Autre demande:
L’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture intéressant les créanciers dont la créance est antérieure, en l’espèce le salarié appelant lié par un contrat de travail avec la société admise à la procédure collective, présentant un caractère définitif, la demande est rejetée.
Par ces motifs:
La cour,
Confirme le jugement des chefs critiqués de jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité réparant le préjudice subi par le salarié résultant de l’annulation de l’homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory-Ducros la somme de 44'963,16 euros, réparant l’entier préjudice subi par le salarié résultant de l’annulation de l’homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi;
Ajoutant,
Déboute M. [L] [D] de la demande tendant à voir assortir la créance des intérêts au taux légal;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation Ags Cgea d’Île de France Est;
Dit que la fixation de la créance intervient dans les limites de la garantie légale;
Dit qu’en tout état de cause, aux termes des dispositions de l’article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail.
Condamne M. [L] [D] aux dépens de la procédure à l’égard de la société Arcole Industries et à payer à la société Arcole Industries la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les autres demandes, et condamne pour le surplus la société Mory-Ducros aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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