Infirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 30 mars 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAAQ
Ordonnance du 30/03/2026
— --------------------------
minute électronique
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Madame [Y] [Q] [U] [M] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé, revenu non daté
INTIMÉ :
Maître [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 février 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2026,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juin 2022, Mme [Y] [M] épouse [S] a confié la défense de ses intérêts à Me [T] dans le cadre d’une procédure de divorce.
Une convention d’honoraires lui a été adressée fixant un taux horaire de 220 euros ht, outre frais et débours.
Par factures des 18 août 2022 et 14 juin 2023, Me [T] a sollicité le paiement de provisions respectivement de 960 euros ttc et 1.200 euros ttc, qui ont été payées.
Par nouvelles factures des 20 février et 21 mars 2024, Me [T] a sollicité le paiement de d’une provision de 1.200 euros ttc puis de ses honoraires pour un montant de 1.182,25 euros ttc.
Courant avril 2024, Mme [M] a confié son affaire à un autre conseil et a contesté devoir régler les deux dernières factures.
Saisi par Me [T] d’une demande de taxation de ses honoraires, le président du tribunal judiciaire de Douai a, par ordonnance du 9 décembre 2024, taxé à la somme de 2 382,25 euros ttc le montant des honoraires dus par Mme [M] à Me [T].
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 29 janvier 2025 indiquée par la poste, Mme [Q] [M] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience :
Infirmer l’ordonnance de taxe prise le 9 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Douai,
dire et juger que le montant des honoraires versés par Mme [M] à ce jour, à savoir 2.160 euros ttc correspond à la facture réajustée des diligences réalisées par Me [T], son conseil et ramener la facturation globale de Me [T] à ce montant,
Subsidiairement,
Minorer le montant des honoraires complémentaires facturés par Me [T] à l’égard de Mme [M] pour solde de sa procédure de divorce,
En tout état de cause,
Débouter Me [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la facturation détaillée au temps passé suivant l’extrait du logiciel utilisé par Me [T] reprend des éléments identiques, qu’elle n’a pas reçu les 437 correspondances qui y sont mentionnées, qu’aucun acte de procédure n’a été rédigé à l’exception d’un projet de convention de divorce par consentement mutuel et de partage de communauté et qu’en réalité, peu de diligences sur le fond ont été réalisées. Elle considère que la facturation de l’expertise est exorbitante s’agissant d’une évaluation du domicile conjugal à laquelle un collaborateur a assisté sans échanger avec elle et qu’elle n’a pas été suffisamment conseillée sur les décisions devant être prises.
Par conclusions en réponse, Me [T] demande au premier président de :
Confirmer l’ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire de Douai en date du 9 décembre 2024,
condamner en conséquence Mme [M] à lui payer la somme de 2.382,85 euros ttc assortis des intérêts correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, à compter du 1er avril 2024 concernant la facture du 20 février 2024 et à compter du 11 juillet concernant la facture du 21 mars 2024,
condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il indique qu’il était envisagé de procéder à un divorce par consentement mutuel, que les désaccords entre les parties étaient nombreux et que les diligences réalisées s’articulent autour de 6 entretiens téléphoniques, 6 rendez-vous physiques et un déplacement au domicile conjugal, outre l’étude du dossier. Il relève que sa facturation est parfaitement transparente, sa collaboratrice pratiquant le même tarif horaire, que la convention en divorce a été adressée à Mme [M] le 20 février 2024 et que l’examen des différents projets de projets de partage a nécessité plusieurs heures de travail. Il rappelle que le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour apprécier les manquements de l’avocat à ses obligations déontologiques ou professionnelles. En ce qui concerne l’expertise, il affirme qu’il s’agit d’une évaluation du domicile conjugal et que sa collaboratrice était présente.
SUR CE
A défaut d’information sur la date de notification de l’ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire de Douai en date du 9 décembre 2024 à Mme [M], il convient de retenir que son recours en date du 29 janvier 2024 a été formé dans les délais fixés par l’article 176 du décret du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat et est en conséquence recevable.
La convention d’honoraires adressée à Mme [M] n’ayant pas été signée, il sera fait application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques selon lequel, à défaut de convention d’honoraire passée entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Les factures litigieuses tenant à une demande de provision de 1.200 euros ttc datée du 20 février 2024 ainsi que la note d’honoraires du 21 mars 2024 d’un montant de 1.182,25 euros ttc ne comportent aucune mention sur les diligences facturées.
Aux fins d’établir le temps consacré à ses diligences, Me [T] produit la liste des temps passés au dossier de Mme [M] extraite du logiciel de son cabinet comptabilisant une durée totale de 19 heures entre le 2 juin 2022 et le 20 mars 2024 au titre principalement de correspondances et rédactions de quelques minutes, éléments peu exploitables, outre cinq rendez-vous et cinq entretiens téléphoniques, liés à l’élaboration d’une convention de divorce et d’un projet liquidatif avec plusieurs modifications, ainsi qu’à la visite de l’immeuble de communauté pour son évaluation. Concernant ces dernières diligences, les 8 heures de travail correspondantes, y compris la présence de la collaboratrice de Me [T] lors de l’évaluation de l’immeuble, ne sont pas contestées.
Il ressort des pièces produites que Me [T] a échangé à plusieurs reprises avec la partie adverse et le notaire chargé de la liquidation de la communauté, adressé divers courriers à Mme [M] pour la tenir informée de ses échanges et l’interroger sur les points à éclaircir, procédé à l’étude des projets de liquidation réalisés par le notaire dont la dernière version lui a été adressée le 15 février 2024 et a fait l’objet de contestations de Mme [M] qui l’a réceptionné le 17 février 2024.
Me [T] justifie également avoir adressé le 20 février 2024 à Mme [M] un projet de la convention de divorce qualifié d’embryonnaire comprenant la valeur rétablie des immeubles.
Le temps consacré à ces diligences pendant l’ensemble de la période peut être évalué à 6 heures, auxquelles s’ajoutent les 8 heures consacrées aux rendez-vous et échanges téléphoniques, soit un total de 14 heures.
Par ailleurs, si Mme [M] reproche à Me [T] divers griefs relatifs à des manque de conseils, d’une absence de prise en compte de ses demandes ou de communication avec la collaboratrice lors de la visite du bien immobilier, il y a lieu de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement, à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction de ses honoraires.
Le taux horaire retenu de 220 euros ht non contesté par Mme [M] étant conforme au tarif en usage, les honoraires de Me [T] seront fixés à la somme de 3.080 euros ht, soit 3.696 euros ttc. Mme [M] reste en conséquence redevable de la somme de 1.536 euros ttc qu’elle sera condamnée à verser, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par Mme [Y] [M] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du président du tribunal judiciaire de Douai en date du 9 décembre 2024,
Infirme cette ordonnance,
Statuant à nouveau,
Taxe les honoraires de Me [T] à la somme de 3.696 euros ttc,
Condamne Mme [Y] [M] à verser à Me [T] la somme de 1.536 euros ttc, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
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