Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 23/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 novembre 2022, N° 19/854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 3 ], LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 3 ] c/ LA Société [ 6 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00321 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNVY
CPAM DE [Localité 3]
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/854
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 6 juin 2018 à M. [S] [N] [Y], salarié au sein de la société [6] (la société) en tant que responsable secteur, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 19 novembre 2018.
Par décision du 15 janvier 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] évalué à 10 % à compter du 20 novembre 2018.
Le 28 janvier 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 mars 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 3 juillet 2019.
Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a ordonné avant-dire droit une mesure de conciliation médicale sur pièces confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport d’expertise le 25 juillet 2022.
Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté la demande d’inopposabilité du rapport de consultation médicale ;
— dit qu’à la date du 19 novembre 2018, le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 6 juin 2018 est de 6 % ;
— condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 23 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juillet 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise ramenant à 6 % le taux d’IPP de M. [Y] ;
— de confirmer sa décision maintenue par la commission médicale de recours amiable d’attribuer 10 % le taux d’IPP des suites de l’accident du travail de M. [Y] du 6 juin 2018 ;
— de débouter la société de toutes ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mars 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Le taux d’IPP a été fixé par le médecin conseil à 10 % pour : ' séquelles chez un inspecteur livreur de 59 ans gaucher d’un traumatisme de l’épaule gauche et du rachis lombaire consistant en la limitation des mobilités de l’épaule gauche et d’une légère amyotrophie'.
Les premiers juges, sur la base du rapport de consultation médicale du docteur [Z], déposé le 25 juillet 2022 et communiqué à la caisse le 3 août 2022, ont dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 6 juin 2018 était de 6 % en retenant l’état antérieur.
La caisse conteste ce taux en faisant valoir essentiellement que 'quand bien même il y aurait un état antérieur celui-ci était totalement asymptomatique avant le fait accidentel et doit donc être totalement indemnisé'.
Lors de son examen, effectué le 5 décembre 2018, le médecin conseil a indiqué :
' Doléances :
Gêne dans la vie quotidienne pour se raser. Gêné dans la vie professionnelle : pour porter des charges lourdes. Limitation douloureuse dans tous les mouvements.
Antéflexion du tronc douloureuse.
Examen clinique :
Examen de l’épaule gauche – assuré gaucher.
— Inspection : amyotrophie des masses sus et sous épineuses
— Palpation : indolore
— Mobilité en degrés (Droite/Gauche) :
' Abduction : 160/90
' Antépulsion : 160/90
' Rétropulsion : 50/30
' Rotation interne : complète/incomplète
' Rotation externe: 70/40
— Mouvement complexes :
' Main-nuque : non réalisé et symétrique
' Main-tête : réalisé et symétrique
' Main-dos: atteint D6 à droite et D12 à gauche
— Mesures en cm (Droite/ Gauche) :
' Périmètre axillaire vertical: 40/40
' Périmètre axillaire horizontal : 35/34
' Périmètre bicipital : 29/29
Examen du rachis lombaire sans particularité excepté une antéflexion du tronc sensible
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Etat antérieur : AT 2015 – AVP avec traumatisme cervical avec séquelles douloureuses ponctuelles, dorsarthrose. Guéri par le service administratif le 30/01/2016 en l’absence de certificat médical final + l’imagerie de juin 2018 retrouve des éléments dégénératifs : absence de séquelles indemnisables pour le rachis lombaire.'
Il résulte de ce rapport que le médecin conseil a retenu l’absence d’état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles chez cet assuré gaucher.
La commission médicale de recours amiable, pour confirmer le taux de 10% fixé par le médecin conseil, motive son avis du 26 mars 2019 ainsi qu’il suit: ' assuré de 58 ans, au moment de l’AT, travailleur manuel, victime d’un traumatisme indirect de l’épaule (par soulèvement de charge), à l’origine d’une ténosynovite du long biceps et d’une bursite du sous scapulaire, traitées médicalement.
L’examen clinique retrouve une limitation légère à moyenne des amplitudes articulaires avec amyotrophie.
Le taux de 10% ne peut être diminué'.
Pour proposer un taux diminué à 6%, le rapport de consultation médicale du docteur [Z] du 25 juillet 2022 indique que :
— à la date de consolidation, l’assuré présentait une épaule gauche (côté dominant) légèrement déficitaire sans quantification de la perte des forces,
— l’assuré présentait par ailleurs un état antérieur présent sur deux versants qu’il convenait de prendre en compte dans l’évaluation des séquelles imputables à l’accident du travail litigieux, à savoir un traumatisme cervical
suite à un précédent accident du travail de 2015 avec retentissement sur la mobilité de la région scapulaire gauche ainsi qu’une dosarthrose et lombarthrose évolutive expliquant les raideurs rachidiennes aux efforts de soulèvement.
Il ressort des avis concordants du médecin conseil et des membres de la commission médicale de recours amiable que l’existence de séquelles imputables à l’accident de M. [Y] ne peut être remise en cause.
Il ne peut qu’être constaté que l’existence et les conséquences d’un état antérieur ont été étudiées par le médecin conseil et la commission, lesquels indiquent que le traumatisme cervical et la dosarthrose n’interféraient pas dans l’évaluation des séquelles de M. [Y].
Compte tenu des constatations opérées par le médecin conseil lors de l’examen clinique de M. [Y] le 5 décembre 2018, notamment d’une limitation légère à moyenne des amplitudes articulaires avec amyotrophie non remise en cause, le taux de 10% retenu par celui-ci et confirmé par la commission s’inscrit pleinement dans les limites du barème
applicable qui prévoit un taux compris entre 10 à 15% pour le membre dominant.
Les observations du docteur [Z], lequel ne retient qu’une partie des constatations du médecin conseil et n’a pas effectué d’examen clinique de M.[Y], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique et prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, sur la base duquel le taux d’IPP a été fixé à 10 % et confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Dès lors, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 %.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité du rapport de consultation médicale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu’à la date du 19 novembre 2018, le taux d’IPP opposable à la société [6] suite à l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 6 juin 2018 est de 10 % ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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