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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 15/01/2026
*
* *
Minute electronique
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7ZA
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] du 16 Décembre 2024
DEMANDERESSE à l’incident
Etablissement Public Habitat Fourmies immatriculée sous le numéro 275 900066 du Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué, substitué par Me Aurélie Baron, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
DEFENDEUR à l’incident
Madame [I] [H]
née le 27 Mars 1991 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03592 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Monsieur [J] [H]
né le 04 Mars 1969 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03593 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentés par Maître Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe substitué par Me Aurélie Baron, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Thomas Bigot
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 04/11/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/01/2026
***
Le 27 janvier 2025, Mme [I] [H] et M. [J] [H] ont interjeté appel du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5].
L’office public de l’Habitat de [Localité 7] a constitué avocat le 6 février 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, l’office public de l’Habitat de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/00500 de M. et Mme [H] en date du 27 janvier 2025 ;
Condamner M. et Mme [H] à verser à l’office public de l’Habitat de [Localité 7] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens.
Il soutient que les appelants ne lui ont pas notifié leurs écritures dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] n’ont pas conclu sur cet incident. Leur conseil a sollicité un délai pour conclure par message Rpva envoyé le 04 novembre 2025 à 13h39 pour une audience d’incident débutant le jour même à 14h.
SUR CE,
A titre liminaire, il ne sera pas fait droit à la demande de délai pour conclure formulée quelques minutes avant l’audience par le conseil de M. et Mme [H]. Ce dernier a déjà bénéficié d’un délai suffisant pour ce faire étant rappelé que l’incident a été formé le 16 mai 2025 et que l’avis de fixation de l’affaire a été délivré le 03 juillet 2025.
Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile que, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, l’article 911 du même code dispose que, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 27 janvier 2025, l’intimé a constitué avocat le 6 février 2025 et les conclusions des appelants ont été remises au greffe le 28 avril 2025.
Alors que les appelants disposaient d’un délai expirant le 28 avril 2025 (le 27 avril étant un dimanche) pour notifier leurs conclusions à l’avocat de l’intimé, une telle notification n’a eu lieu que le 19 mai 2025, soit manifestement hors délai.
Il s’ensuit que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
M. et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à l’office public de l’Habitat de [Localité 7] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. et Mme [H] ;
Condamnons in solidum M. et Mme [H] aux dépens ;
Condamnons in solidum M. et Mme [H] à payer à l’office public de l’Habitat de [Localité 7] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier LeConseiller de la mise en état
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