Confirmation 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 sept. 2025, n° 25/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03338 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB2F
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2025
Ines DA CAMARA, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffière lors des débats et de Nisrine ADNAOUI, Greffière lors de la mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 30 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [V]
né le 15 Novembre 1979 à GEORGIE ;
Vu l’arrêté du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 30 aout 2025 notifié le 31 aout 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [V] ;
Vu la requête de Monsieur [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 à 14h50 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 29 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 septembre 2025 à 07h45 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3],
— à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [D] [I], interprète en géorgien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [D] [I], interprète en géorgien, expert assermenté, en l’absence du PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de monsieur [V] a soulevé l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur d’appréciation et défaut de motivation suffisante et sur la vie privée et familiale de l’intéressé.
Vu les articles L744-1, L741-1, L741-6 et L731-1 du CESEDA
Il est reproché à l’arrêté querellé de n’être pas suffisamment motivé et de ne pas prendre suffisamment en compte la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence ainsi que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale.
Or il ressort des éléments du dossier et des débats d’audience que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé tant en fait qu’en droit, qu’y sont décrit, en reprenant l’ensemble des déclarations de l’intéressé lors de sa garde à vue, les éléments de sa situation administrative antérieure, de sa situation familiale et personnelle, notamment sa domiciliation à la SPADA COALLIA de [Localité 7] et l’absence de vulnérabilité particulière.
Cet arrêté reprenant exactement toutes les déclarations de l’intéressé et l’ensemble des décisions administatives précédemment rendues le concernant, l’exigence de motivation apparaît remplie.
De la même manière, il est reproché au préfet de ne pas avoir suffisamment pris en compte l’atteinte à la vie familiale et privée et surtout la possibilité de l’assignation à résidence.
Il convient de constater que l’intéressé souligne qu’il est venu en France seul, ses enfants se trouvant en Turquie avec leur mère dont il indique être divorcé.
Par ailleurs, l’arrêté fait état des déclarations de l’intéressé qui se prévaut d’une relation stable avec une ressortissante ukrainiènne en situation régulière sur le territoire français.
Aucun élément du dossier ne justifiant de cette relation, la possibilité d’une atteinte à la vie privée et familiale n’est absolument pas caractérisée et est suffisamment motivée dans la décision critiquée
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. (L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
L’arrêté relève que la domiciliation de l’intéressé n’est pas certaine et qu’il n’est pas en mesure de remettre un document justifiant de son identité.
Il résulte en effet, des éléments du dossier et des débats d’audience, que l’intéressé indique en procédure vivre à [Localité 6] dans une structure SPADA COALLIA, qu’il produit une proposition d’hébergement chez un certain monsieur [W] habitant [Localité 1], dont il dira qu’il s’agit d’un ami lui ayant proposé de l’héberger dans le cadre de l’entraide entre compatriotes.
Interrogé sur la relation qu’il prétend avoir avec une femme ukrainienne, il a expliqué qu’ils avaient pu vivre ensemble pendant une période, dans un squat, en faisant appel régulièrement au 115. Il a indiqué ignorer où se trouvait cette personne actuellement.
Par ailleurs, une assignation à résidence implique nécessairement, la remise de l’original du passeport ou de tout document justifiant de son identité.
Or, l’arrêté constate que [F] [V] est dépourvu de passeport, prétendant l’avoir perdu et ne peut fournir aucun justificatif d’identité valable.
De ce simple fait, en dehors du caractère manifestement insuffisant de ses garanties de représentation, l’assignation à résidence doit être écartée.
Il s’en suit que par des motifs pertinents que la cour adopte, l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier.
Sur la prolongation de la rétention admnistrative
Dans le cadre d’une telle demande, l’administration doit justifier des diligences effectuées.
Il ressort des éléments du dossier que l’administration justifie de la saisine des autorités consulaires dés le placement en détention de l’intéressé ainsi que de les avoir avisé du placement en rétention administrative.
Il convient de rappeler que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage.
Les diligences effectuées sont donc, de nature à permettre l’éloignement de la personne retenue mais également suffisantes.
Les diligences effectuées et la persistance de perspectives d’éloignement justifient la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, à compter du 4 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 29 septembre 2025 à 24h00
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 06 Septembre 2025 à 09h45.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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