Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 10 juil. 2025, n° 23/04761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/578
N° RG 23/04761 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHY
Jugement (N° 22/00674) rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [R] [G]
née le 01 Février 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/003400 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ
Monsieur [I] [T]
né le 05 Mars 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Dalila Ben Derradji, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2018, Mme [R] [G] a consenti a M. [I] [T] un bail à usage d’habitation afférent à une maison située [Adresse 1] à [Localité 6], d’une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 900 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 900 euros.
Un état des lieux d’entrée a été signé entre les parties le jour même.
Le 15 décembre 2021, M. [I] [T] a quitté le logement et un procès-verbal contradictoire de constat a été établi par huissier de justice.
Un autre procès verbal de constat a été établi par un autre huissier de justice à la demande de Mme [R] [G] le 8 février 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 mai 2022, M. [I] [T] a mis en demeure Mme [R] [G] de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 900 euros, déduction à faire des frais d’entretien du poële à pellets.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 mai 2022, reçu le 18 mai 2022, le conseil de Mme [R] [G] a mis en demeure M. [I] [T] de lui verser la somme de l5.666,78 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des travaux effectués par ses soins à la suite des dégradations constatées au sein du bien litigieux.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier en date du 9 août 2022, Mme [R] [G] a fait assigner en justice M. [I] [T] afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
' la somme de 16.566,78 euros au titre des réparations locatives,
' la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
— déclaré recevable le procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [X] [C] en date du 8 février 2022,
— condamné M. [I] [T] au paiement de la somme de 200 euros au titre des réparations locatives,
— dit que cette somme viendra en déduction du dépôt de garantie,
— débouté M. [I] [T] de sa demande d’indemnisation pour non-respect du délai de préavis,
— débouté M. [I] [T] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
— condamné Mme [R] [G] à payer à M. [I] [T] la somme de 1.919,27 euros au titre du solde de dépôt de garantie, avec majoration prévue par la loi du 6 juillet 1989, somme arrêtée au mois de juillet 2023, et ce à parfaire jusqu’au paiement effectif du dépôt de garantie,
— condamné Mme [R] [G] à payer à M. [I] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme [R] [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de plein droit de ce jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 2023, Mme [R] [G] en ce qu’elle a:
' été déboutée de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 16.566,78 euros au titre des dégradations locatives et en ce que la condamnation de M. [T] au titre des réparations locatives a été limitée à la somme de 200 euros,
' été déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.000 euros ,
' a été déboutée de sa demande tendant à solliciter la condamnation de M. [T] aux dépens,
' été condamnée à payer à M. [T] la somme de 1919,27 euros au titre du solde du dépôt de garantie, avec majoration prévue par la loi du 6 juillet 1989, somme arrêtée au mois de juillet 2023 et à parfaire jusqu’au paiement du dépôt de garantie,
' a été condamnée à payer à M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' a été condamnée aux dépens.
Saisi par conclusions d’incident de M. [I] [T] en date du 21 février 2024 et tendant notamment à voir déclarer Mme [G] irrecevable en son appel pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile section 4 de cette cour d’appel, par ordonnance en date du 4 juillet 2024, a:
— rejeté la demande de M. [I] [T] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [R] [G],
— déclaré irrecevable la demande formée par Mme [R] [G] tendant à la condamnation de M. [I] [T] au titre des réparations locatives,
— rejeté l’ensemble des autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que, le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l’instance au fond.
Le magistrat de la mise en état relève notamment au soutien de cette décision que :
' en l’espèce il n’est pas contesté que l’immeuble loué par M. [T] a été vendu par Mme [G] par acte authentique en date du 9 juin 2023,
' il en résulte que le bailleur qui a vendu l’immeuble a perdu son intérêt à agir en réclamation du paiement du coût des travaux de remise en état du bien qui ne lui appartient plus, Mme [G] ne justifiant pas avoir procédé à des travaux de réparation de l’immeuble antérieurement à sa vente,
' dès lors, s’il y a lieu de rejeter la demande de M. [T] tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [G], il y a toutefois lieu de la déclarer irrecevable en ses demandes relatives aux réparations locatives.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [R] [G] en date du 10 septembre 2024, et tendant à voir :
— Infirmer la décision entreprise en ce que:
— La condamnation de Monsieur [I] [T] a été limitée au paiement de la somme de 200 Euros au titre des réparations locatives,
— Madame [R] [G] a été condamnée à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 1.919,27 Euros au titre du solde du dépôt de garantie, avec majoration prévue par la loi du 6 juillet 1989, somme arrêtée au mois de juillet 2023, et ce à parfaire jusqu’au paiement effectif du dépôt de garantie,
— Madame [R] [G] a été condamnée à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Madame [R] [G] a été condamnée aux dépens,
La confirmer pour le surplus.
En conséquence,
— Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [G] la somme principale de 16 566,78 Euros au titre des réparations locatives, à parfaire ;
— Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [G] la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance.
— Débouter Monsieur [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [I] [T] à payer à Madame [G] la somme de
2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de M. [I] [T] en date du 11 septembre 2024, et tendant à voir :
— Confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 6 juillet 2023.
— Débouter à nouveau madame [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Y ajoutant et par dispositions nouvelles
— Condamner madame [G] à payer à monsieur [I] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— Condamner madame [G] aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de la demande de l’appelante afférente au réparations locatives:
L’article 913-6 -1° du code de procédure civile dispose:
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure relative à la procédure d’appel’ .
Or, dans le cas présent le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 4 juillet 2024 a déclaré Mme [G] irrecevable en sa demande de condamnation de M. [T] au titre de réparations locatives.
Par ailleurs cette ordonnance du conseiller de la mise en état n’a pas fait l’objet d’un déféré sur le fondement de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Dès lors au regard de cette décision du conseiller de la mise en état tranchant une exception de procédure et revêtue incontestablement de l’autorité de la chose jugée au principal, la cour ne peut être de nouveau valablement saisie d’une demande afférente aux réparations locatives.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir condamner Monsieur [T] à payer à Madame [G] la somme principale de 16 566,78 Euros au titre des réparations locatives.
Dès lors cette question étant définitivement tranchée, la cour voit le débat circonscrit aux seules questions du dépôt de garantie, des indemnités procédurales, et des dépens.
— Sur la demande afférente au dépôt de garantie:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise , opérant une exacte application du droit aux faits, a condamné Mme [R] [G] à payer à M. [I] [T] la somme de 1.919,27 euros au titre du solde de dépôt de garantie, avec majoration prévue par la loi du 6 juillet 1989, somme arrêtée au mois de juillet 2023, et ce à parfaire jusqu’au paiement effectif du dépôt de garantie. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a condamné Mme [R] [G] à payer à M. [I] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [T] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
IL convient dès lors de condamner Mme [R] [G] à payer à M. [I] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens:
Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a à bon droit condamné Mme [R] [G] qui succombe, aux entiers dépens de première instance.
Il convient par ailleurs de condamner l’appelante qui succombe devant la cour aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024,
— Déclare irrecevable la demande de Mme [G] tendant à voir condamner Monsieur [T] à payer à Madame [G] la somme principale de 16 566,78 Euros au titre des réparations locatives au regard de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 juillet 2024 déclaré irrecevable la demande formée par Mme [R] [G] tendant à la condamnation de M. [I] [T] au titre des réparations locatives et revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
Et dès lors la cour statuant dans les exactes limites de sa saisine,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné Mme [R] [G] à payer à M. [I] [T] la somme de 1.919,27 euros au titre du solde de dépôt de garantie, avec majoration prévue par la loi du 6 juillet 1989, somme arrêtée au mois de juillet 2023, et ce à parfaire jusqu’au paiement effectif du dépôt de garantie,
' condamné Mme [R] [G] à payer à M. [I] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
' condamné Mme [R] [G] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [R] [G] à payer à M. [I] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— La condamne aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Yves BENHAMOU
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