Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 févr. 2026, n° 23/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2022, N° 18/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 29 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03209 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – 9e chambre 1ère section – RG n° 18/00331
APPELANTES
La société AVENDIS ENHANCED FIXED IN COME TRADING, société de droit des îles Caïman, agissant en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [E] [Y], associé du cabinet d’audit BDO Cayman Ltd et, [A] [J], associé du cabinet d’audit BDO LLP, désignés Joint Official Liquidators de cette société,
Dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
CAYMAN ISLANDS
La société AVENDIS GLOBAL STRATEGIES TRADING LTD (' AGS '), société de droit des îles Caïman, agissant en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [E] [Y], associé du Cabinet d’audit BDO Cayman Ltd et, [A] [J], associé du cabinet d’audit BDO LLP, désignés Joint Official Liquidators de cette société,
Dont le siège social est situé [Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
CAYMAN ISLANDS
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Claire RICARD, avocate au barreau de PARIS, toque : P372,
INTIMÉS
Madame [W] [R]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie CAGNARD, avocate au barreau de PARIS, toque : D2102,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/013870 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [K] [N]
Née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
De nationalité française
Demeurant à l’Association ARILE située [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1206,
S.C.P. BTSG² , prise en la personne de Me [V] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DELCA 1, suivant jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 mai 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
Monsieur [I] [N]
Né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 3]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [Q] [N]
Né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 4]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Société COFICAP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 5]
SUISSE
S.C.I. DELCA 1, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 497 642 157,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
S.C.I. DELCA 2, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 497 641 910,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 6]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M.[K] ([B]) [N] a créé en 2001, la société de droit suisse Avendis Capital dont il détenait 60% du capital social, Mme [R], qui était alors son épouse, en détenant 25%.
La société Avendis Capital a créé deux fonds de placement composés de deux sociétés relevant du droit des Iles Caïmans: Avendis Global Strategies Trading Ltd (ci-après« AGS ») et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd (ci-après après « AEFI »), ayant pour dirigeant M. [K] [N].
Par ordonnance de la « Grand Court of Cayman Islands » du 6 septembre 2007, les sociétés AGS et AEFI ont été placées en liquidation amiable, M. [Y] et M.[J] étant désignés en qualité ' Joint provisional liquidators'
Une procédure de liquidation judiciaire (« liquidation under the supervision of the Court » a ensuite été ouverte par ordonnance de la « Grand Court of Cayman Islands » du 20 mars 2012, MM.[Y] et [J] étant désignés en qualité de co-liquidateurs judiciaires (' Joint official liquidators')
Une information pénale a été ouverte en Suisse le 27 novembre 2007 à la requête du procureur général de la République et du Canton de Genève du chef d’abus de confiance qualifié voire de gestion déloyale qualifiée à l’encontre de M. [N] à la suite d’une plainte des investisseurs dans ces fonds.Mme [R] a été ultérieurement poursuivie en qualité d’auteur de faits de gestion fautive, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et blanchiment d’argent aggravé, suivant acte d’inculpation du 16 octobre 2008.
Le 5 mars 2007, M. [N] et Mme [R] ont constitué les sociétés civiles immobilières Delca 1 et Delca 2, immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Paris. Le capital de chacune de ces sociétés était initialement constitué de cent parts réparties à égalité entre les deux associés.
Par acte notarié des 8 et 9 juin 2007, M. [N] et Mme [R] ont procédé à une augmentation du capital des sociétés Delca 1 et Delca 2 par apport en nature de biens immobiliers qu’ils détenaient jusqu’ alors en indivision pour les avoir acquis en 2002 et 2004, consistant en des lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3], portant le nombre de parts formant le capital de la société Delca 1 à 200 100 parts, détenues à concurrence de 100 001 parts par M. [N] et de 100 099 parts par Mme [R], et le nombre de parts formant le capital de la société Delca 2 à 650 100 parts, détenues à concurrence de 325 001 parts par M. [N] et de 325 099 parts par Mme [R].
Dans le dernier état de la procédurale pénale ouverte en Suisse, la chambre pénale d’appel et de révision de la République et du Canton de Genève, statuant sur l’appel d’un jugement du 9 mai 2017, après annulation d’un premier arrêt d’appel, après avoir confirmé les déclarations de culpabilité de M. [N] et de Mme [R] pour les infractions retenues par le tribunal correctionnel de Genève et statué sur les peines a, sur les demandes civiles condamné M. [N], solidairement avec Mme [R] dans la limite des condamnations prononcées à son encontre, à payer aux sociétés AGS et AEFI diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
L’information judiciaire ouverte à Genève a établi que les biens immobiliers avaient pu être apportés aux SCI Delca 1 et 2 libres de toute inscription hypothécaire des établissements de crédit qui avaient octroyé à M. [N] et Mme [R] les financements nécessaires à leur acquisition, du fait du remboursement anticipé total des crédits effectué par les emprunteurs le 21 mai 2007 pour les biens immobiliers apportés à la société Delca 1 et le 8 juin 2007 pour les biens apportés à la société Delca 2.
A la même période, Mme [R] a engagé une procédure de séparation avec son époux devant le tribunal de première instance de la République et du Canton de Genève. Une ordonnance sur mesures provisoires autorisant notamment les époux à vivre séparément a été rendue le 11 juin 2007.
Par acte notarié du 18 septembre 2007, M. [N] a cédé à Mme [R] l’intégralité des parts qu’il détenait dans le capital des sociétés Delca 1 et Delca 2 moyennant les prix respectifs d’un million d’euros et de 3.250.000 euros stipulés « payable d’entente entre les parties ».
Aux termes d’un acte reçu par Me [H] [S] le 9 juillet 2009, Mme [R] a fait donation à titre de de partage anticipé de 84.200 parts de la société Delca 2 à ses deux fils alors mineurs, [I] [N] et [Q] [N], à concurrence de 42.100 parts chacun.
Après avoir fait pratiquer en 2008 une saisie conservatoire sur les parts sociales des SCI Delca 1 et 2 et été autorisées en 2013 à inscrire des nantissements sur lesdites parts sociales, les sociétés AGS et AEFI ont par acte du 14 janvier 2014, fait assigner M. [N], Mme [R], MM.[I] et [Q] [N] et les sociétés Delca 1 et Delca 2 en inopposabilité de la cession de parts sociales des sociétés Delca 1 et Delca 2 consentie par M. [N] au profit de Mme [R] et de la donation faite par cette dernière au profit de ses deux fils mineurs et en nullité de cette donation.
Après avoir été autorisées en octobre 2017 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de la société Delca 1 et de la société Delca 2, les sociétés AEFI et AGS, représentées par leurs liquidateurs, ont, le 19 décembre 2017, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Delca 1, la société Delca 2, M. [K] [N], Mme [R], tant en son nom personnel qu’en qualité d’administratrice de son fils mineur, M.[Q] [N] et M. [I] [N], à titre principal, en inopposabilité de la constitution des SCI Delca 1 et Delca 2 et des apports effectués à ces dernières des biens immobiliers qui étaient précédemment détenus en indivision par M.[N] et Mme [R], à titre subsidiaire, pour voir juger que les sociétés Delca 1 et Delca 2 ont commis des fautes en acceptant des apports frauduleux. Par acte du 8 octobre 2018, les sociétés AEFI et AGS ont fait assigner M. [Q] [N], devenu majeur, en intervention forcée.
C’est l’objet de la présente instance.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Delca 1 et a désigné la SCP BSTG, prise en la personne Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delca 1.Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l’instance le 4 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité de l’assignation des sociétés de droit des Îles Cayman Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd soulevée par MM. [I] et [Q] [N] ;
rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de l’estoppel;
déclaré irrecevable comme prescrite la demande des sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd tendant à voir déclarer inopposables à leur égard les actes de constitution des sociétés Delca 1 et Delca 2 et les apports en nature qui leur ont été faits par M. [K] [N] et Mme [R] par actes des 8 et 9 juin 2007 ;
déclaré les sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd recevables en toutes leurs autres demandes ;
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société de droit suisse Coficap SA, prise tant à titre personnel qu’ès qualités de cessionnaire des droits de créance de l’office cantonal des faillites de Genève ;
débouté les sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd de leur demande de dommages et intérêts formées à l’encontre des SCI Delca 1 et Delca 2 ;
débouté les sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd de toutes leurs demandes de communication de pièces ;
débouté la société de droit suisse Coficap SA de sa demande tendant à voir déclarer inopposables à son égard les actes de constitution des SCI Delca 1 et Delca 2 et les apports en nature qui leur ont été faits par M. [K] [N] et Mme [R] par actes des 8 et 9 juin 2007 ;
débouté Mme [R], M.[I] [N] et M. [Q] [N] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd pour procédure abusive ;
condamné in solidum les sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd aux dépens exposés par M. [K] [N], Mme [R], M. [I] [N], M. [Q] [N] et la société Coficap SA ;
débouté les sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd de leur demande de condamnations des SCI Delca 1 et Delca 2, de M. [K] [N], de Mme [R], de M. [I] [N] et de M. [Q] [N] à lui rembourser les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire ;
débouté toutes les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 8 février 2023, les sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd ( AGS)et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd (AEF) ont relevé appel de ce jugement en intimant la SCI Delca 1, la SCI Delca 2, Mme [R], M.[K] [N], M.[I] [N], M.[Q] [N], la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Delca 1, et la société Coficap.
Par dernières conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, les sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd( AGS) et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd (AEF), sociétés de droit des îles Caïman, en liquidation agissant en la personne de leurs représentants légaux MM.[E] [Y] et [A] [J] désignés ' Joint Official Liquidators', demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme prescrite leur demande tendant à voir déclarer inopposables à leur égard les actes de constitution des sociétés Delca 1 et Delca 2 et les apports en nature qui leur ont été faits par M. [K] [N] et Mme [R] par actes des 8 et 9 juin 2007,
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société de droit suisse Coficap SA, prise tant à titre personnel qu’ès qualités de cessionnaire des droits de créance de l’office cantonal des faillites de Genève,
les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des SCI Delca 1 et Delca 2,
les a déboutées de toutes leurs demandes de communication de pièces,
les a condamnées in solidum aux dépens exposés par M.[K] [N], Mme [R], M.[I] [N], M.[Q] [N] et la société Coficap SA,
les a déboutées de leur demande de condamnation des SCI Delca 1 et Delca 2, de M. [K] [N], de Mme [R], de M. [I] [N] et de M. [Q] [N] à leur rembourser les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire,
les a déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991,
— Statuant à nouveau:
Avant dire droit,
— faire injonction à M. [K] [N], Mme [R], M. [I] [N], M. [Q] [N] de produire le certificat de non pourvoi de la décision rendue le 9 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris ainsi que tous les actes d’exécution des saisies et/ou confiscations pris en application de cet arrêt, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
— faire injonction à M. [K] [N], Mme [R], M. [I] [N], M. [Q] [N], aux SCI Delca 1 et Delca 2 de produire sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard (i)l’ensemble de leurs bilans comptables depuis la création des SCI Delca 1 et Delca 2 ;
(ii)les contrats de location portant sur l’ensemble immobilier 2 logé au sein de la SCI Delca 2 depuis sa création, (iii) les comptes bancaires ouverts au nom de la SCI Delca 2 sur lesquels apparaissent les paiements des loyers pour l’ensemble immobilier 2 depuis sa création,
— faire injonction à Mme [R] et aux SCI Delca 1 et Delca 2 de produire sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard la réponse qu’elles ont donnée à la lettre de l’AGRASC du 15 février 2024,
— sur les fins de non-recevoir:
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande en sursis à statuer de Mme [R],
— sur l’intervention de la société Coficap, à titre principal, la déclarer irrecevable en ce qui concerne sa demande principale de débouter AGS et AEFI de leurs demandes, fins et sa demande de condamnation in solidum à lui verser la somme de 15. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour défaut de qualité à intervenir, subsidiairement déclarer irrecevable cette intervention en ce que la société Coficap agit au nom et pour le compte de l’Office Cantonal des Faillites de [Localité 5] dont elle ne démontre pas la qualité et la capacité pour la représenter en justice,
— sur la prescription, déclarer recevable car non prescrite leur demande tendant à voir déclarer inopposables à leur égard les actes de constitution des sociétés Delca 1 et Delca 2 et les apports en nature qui leur ont été faits par M. [N] et Mme [R] par actes des 8 et 9 juin 2007 ;
— Sur le fond:
— juger que la constitution des sociétés Delca 1 et Delca 2 et les apports aux sociétés Delca 1 et Delca 2 des ensembles immobiliers leur sont inopposables,
— en conséquence, juger qu’elles pourront exécuter leur créance contre M. [N] et Mme [R] sur les ensembles immobiliers détenus par les sociétés civiles Delca 1 et Delca 2,
— Subsidiairement, juger les sociétés Delca 1 et Delca 2 fautives d’avoir accepté l’apport en nature des ensembles immobiliers 1 et 2,
— juger qu’elles ont subi un préjudice qui doit être évalué à la somme de 10.000 000 euros, sauf à parfaire,
— en conséquence, dans le cas où par impossible elles ne pourraient pas exercer le recouvrement de leurs créances à l’encontre de M.[N] et de Mme [R] sur les ensembles immobiliers apportés aux sociétés Delca 1 et Delca 2, fixer leur créance en réparation à l’encontre de la société Delca 1 à la somme de 10 millions d’euros, à laquelle elle sera tenue in solidum avec la société Delca 2, laquelle sera portée au passif de la société Delca 1 et condamner la société Delca 2 au paiement de la somme de 10 millions d’euros, à laquelle elle sera in solidum avec la société Delca 1, en raison de leur préjudice, sauf à parfaire,
— en toute hypothèse:
— condamner Mme [R], M. [K] [N], MM. [I] et [Q] [N], 'aux’ sociétés Delca 1 et Delca 2 au remboursement des frais d’hypothèques inscrites sur les ensembles immobiliers des SCI Delca 1 et Delca 2 de 85.659, 28 euros,
— condamner solidairement Mme [R], M.[K] [N] et MM. [I] et [Q] [N], ' aux’ SCI Delca 1 et Delca 2 au paiement de la somme de 100.000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [R] demande à la cour de:
— la recevoir en sa constitution d’intimée et en son appel incident et la déclarer bien fondée,
débouter les parties de toutes demandes contraires,
in limne litis, surseoir à statuer compte tenu de la reconnaissance par courrier du février de l’AGRASC de l’absence de reconnaissance de créance à son encontre et à l’encontre des sociétés Delca 1 et Delca 2,
constater et débouter les sociétés AGS et AEFI au regard de l’autorité de la chose jugée,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme prescrite la demande des sociétés AGS et AEFI tendant à voir déclarer inopposables à leur égard les actes de constitution des SCI Delca 1 et Delca 2 et les apports en nature qui leur ont été faits par M. [K] [N] et Mme [R] par actes des 8 et 9 juin 2007,
débouté les sociétés AGS et AEFI de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre des sociétés Delca 1 et Delca 2,
débouté les sociétés AGS et AEFI de toutes leurs demandes de communication de pièces,
débouté la société Coficap de ses demandes,
condamné in solidum les sociétés AGS et AEFI aux dépens,
débouté les sociétés AGS et AEFI de leur demande de condamnation à leur rembourser les frais d’inscription hypothèque judiciaire,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de l’estoppel,
déclaré les sociétés AGS et AEFI recevables en toutes leurs autres demandes,
débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des sociétés AGS et AEFI pour cause de procédure abusive,
débouté Mme [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau:
— débouter les sociétés AEFI et AGS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés AEFI et AGS à lui verser une somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner à communiquer leurs comptes liquidatifs,
— condamner les sociétés AEFI et AGS à lui verser une indemnité d’un montant de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi 1991 au profit de Me Aurélie Cagnard, et aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée sur appel incident de Mme [R], déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 , la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F], ès qualités de liquidateur de la société Delca 1, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable comme prescrite la demande des sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd tendant à voir déclarer inopposables à leur égard les actes de constitution des sociétés Delca 1 et Delca 2 et les apports en nature qui leur ont été faits par M. [K] [N] et Mme [R] par actes des 8 et 9 juin 2007,
débouté les sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd de leur demande de dommages et intérêts formées à l’encontre des SCI Delca 1 et Delca 2,
condamné in solidum les sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd aux dépens exposés par M.[K] [N], Mme [R], M.[I] [N], M. [Q] [N] et la société Coficap SA ;
débouté les sociétés Avendis Global Strategies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd de leur demande de condamnations des SCI Delca 1 et Delca 2, de M.[K] [N], de Mme [R], de M.[I] [N] et de M. [Q] [N] à lui rembourser les frais d’inscriptions d’hypothèque judiciaire ;
débouté toutes les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de l’estoppel soulevées par MM.[N] et Mme [R],
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société de droit suisse Coficap SA, prise tant à titre personnel qu’ès qualités de cessionnaire des droits de créance de l’office cantonal des faillites de Genève,
— statuant à nouveau:
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Coficap à titre principal,
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Coficap en ce qu’elle agit au nom et pour le compte de l’Office Cantonal des Faillites de [Localité 5],
— condamner les sociétés AGS et AEFI au paiement de la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[K] ( [B]) [N] a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions.
M.[I] [N] ( né le [Date naissance 3] 1999) auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 31 mars 2023 à tiers présent à domicile, n’a pas constitué avocat.
M.[Q] [N] (né le [Date naissance 4] 2020)auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 3 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La Société Coficap à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 7 avril 2023 selon les modalités de signification d’acte à l’étranger, n’a pas constitué avocat.
La SCI Delca 1 et la SCI Delca 2 auxquelles la signification de la déclaration d’appel a été signifiée le 3 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
SUR CE
Les sociétés AGS et AEFI exercent à titre principal l’action paulienne prévue à l’article 1167 du code civil, en sa version en vigueur antérieurement à la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vertu duquel les créanciers peuvent agir en leur nom personnel pour faire déclarer inopposables à leur égard les actes faits par leur débiteur.
Liminairement, s’agissant d’un dossier complexe comportant de multiples événements, il y a lieu d’exposer par ordre chronologique, les différents actes et éléments utiles aux débats tels qu’ils ressortent des pièces communiquées:
— M.[N] et Mme [R], qui étaient alors mariés, ont acquis:
— le 21 août 2002 un appartement, deux chambres et une cave dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 3] ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 8], moyennant le prix de 1.097.633 euros,
( l’ensemble immobilier 1),
— le 10 mars 2004 dans le même ensemble immobilier, un appartement, une chambre et deux caves, moyennant le prix de 2.518.500 euros (l’ensemble immobilier 2).
— ces biens ont été acquis au moyen de prêts hypothécaires consentis par le Crédit Agricole de Savoie,
— Le 5 mars 2007, M.[K] [N] et Mme [R] ont créé à parts égales les SCI Delca 1 et Delca 2, le capital social de chacune de ces sociétés étant de 1.000 euros. Ces SCI ayant pour objet de 'prévenir les inconvénients d’une indivision, en particulier l’action en partage et la règle de l’unanimité, l’acquisition de tous biens et droits immobiliers, la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et s’il y a lieu la mise à disposition gratuite aux associés, l’emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet [….]'ont été immatriculées le 23 avril 2007,
— les 8 et 9 juin 2007, dans le cadre d’une augmentation de capital, M.[N] et Mme [R] ont apporté à la SCI Delca 1 l’ensemble immobilier 1 et à la SCI Delca 2 l’ensemble immobilier 2, ces biens étant purgés de toute inscription, dès lors que les prêts avaient été remboursés de façon anticipée en l’espace de quelques mois; la radiation des inscriptions de privilèges de prêteur de deniers a été publiée au service de la publicité foncière le 23 août 2007,
— Ces actes d’apports ont été déposés au service de la publicité foncière les 30 juillet 2007 et 8 août 2007,
— les statuts des SCI Delca 1 ont été mis à jour le 27 juin 2007 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 12 septembre 2007,
— les époux [N]-[R] se sont séparés et une ordonnance de résidence séparée a été rendue le 11 juin 2007; leur divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Genève le 24 septembre 2009,
— par acte notarié suisse, en date du 18 septembre 2007, M.[N] a cédé à Mme [R] ses parts dans les SCI Delca 1 et Delca 2 moyennant les prix respectifs de 1million d’euros et de 3.250.000 euros. Les prix de cession qui étaient stipulés payables ' d’entente entre les parties', n’ont jamais été réglés par Mme [R]. L’acte précise que suite à cette cession et compte tenu des parts sociales déjà détenues par Mme [R], celle-ci devient seule propriétaire du capital social des sociétés Delca 1 et 2,
— en novembre 2007, une instruction pénale a été officiellement ouverte en Suisse, et a donné lieu à l’inculpation de M.[K] [N],
— le 7 décembre 2007, les sociétés AGS et AEFI se sont constituées parties civiles dans la procédure d’instruction ouverte en Suisse,
— le 8 février 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les sociétés AGS et AEFI à pratiquer des saisies conservatoires sur les parts sociales des SCI Delca 1 et 2; Le 11 juin 2009, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance ayant rejeté la contestation de M.[N] et de Mme [R],
— le 16 octobre 2008, Mme [R] a été inculpée à son tour dans le cadre de la procédure d’instuction ouverte en Suisse,
— par acte notarié du 9 juillet 2009, enregistré aux impôts le 22 juillet 2009, Mme [R] a fait donation de la nue-propriété de 84.200 parts ( sur les 650.100 parts) de la SCI Delca 2 au profit de ses deux enfants [I] et [Q] [N], chacun par moitié,
— les statuts modifiés de la SCI Delca 2, intégrant comme associés MM.[I] et [Q] [N] ont été mis à jour le 17 mars 2012 et déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2012, M.[B] [N] figurant toujours comme associé de la SCI Delca 2 en dépit de la cession de ses parts à Mme [R].
— Par procès-verbal du 14 novembre 2013, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI Delca 2, connaissance prise de l’acte de cession de parts du 18 septembre 2007, qui lui a été signifié le 13 novembre 2013, a décidé de la modification de ses statuts en conséquence,
— autorisées par ordonnance du juge de l’exécution du 25 novembre 2013 les sociétés AGS et AEFI ont fait inscrire un nantissement sur les parts sociales des SCI Delca 1 et Delca 2 pour sûreté d’une créance de 6.475.913,93 euros, ces inscriptions de nantissement ont été renouvelées en 2019,
— les statuts modifiés de la SCI Delca 1 faisant apparaître que Mme [R] détient la totalité des parts sociales de cette société, mis à jour au 14 novembre 2013, ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 2 décembre 2013,
— Par acte du 14 janvier 2014 les sociétés AGS et AEFI ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M.[K] [N], Mme [R], MM.[I] et [Q] [N] et les SCI Delca 1 et 2 aux fins de voir déclarer inopposables à leur égard les cessions des parts sociales des SCI Delca 1 et 2 faites par M.[N] à Mme [R] et de déclarer nulle ou à tout le moins inopposable, comme intervenue en violation des articles R.232-8 et R.524-9 du code des procédures civiles d’exécution, la donation consentie par Mme [R] à ses enfants [I] et [Q] [N], cette procédure étant pendante à la date des débats dans la présente instance,
— dans le cadre d’une information pénale engagée en France contre M.[N] et M.[M] pour des faits sans lien avec ceux faisant l’objet de l’instruction en Suisse, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance du 23 avril 2015 fait procéder à la saisie pénale des biens immobiliers correspondant à ceux apportés aux SCI Delca 1 et 2.
Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 30 mai 2016, a condamné M.[N] à titre de peine complémentaire, au titre du blanchiment, la confiscation d’un appartement, de deux chambres de bonne, d’une cave et d’un emplacement de stationnement dont est propriétaire la SCI Delca 1, ainsi que d’un appartement, d’une chambre et de deux caves dont est propriétaire la SCI Delca 2. L’appel relevé à l’encontre de ce jugement a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2017, devenu définitif à la suite de la déchéance du pourvoi prononcée le 5 décembre 2018.
— par acte d’accusation intervenu le 29 juillet 2016, dans la procédure pénale suisse, M.[N] et Mme [R] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Genève,
— par jugement du 9 mai 2017 le tribunal correctionnel de Genève a déclaré M.[N] coupable d’abus de confiance, de gestion déloyale aggravée, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de gestion fautive, Mme [R] de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers et de blanchiment d’argent aggravé, les a condamnés à des sanctions pénales, a ordonné la confiscation notamment des parts sociales des SCI Delca 1 et 2 et sur le plan civil a condamné M.[N] et Mme [R] à payer des sommes très importantes aux société AGS et AEFI en réparation des préjudices subis,
— le 19 décembre 2017 les sociétés AGS et AEFI ont engagé la présente action paulienne,
— Sur assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et par jugement du 9 mai 2019, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Delca 1, la SCP BTSG étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. L’appel relevé par Mme [R] à l’encontre de cette décision a été déclaré irrecevable le 21 janvier 2020. Dans le cadre de cette procédure collective, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères des lots de copropriété appartenant à la SCI Delca 1.
— par arrêt du 2 décembre 2020, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève, statuant sur l’appel du jugement du 9 mai 2017 rendu par le tribunal correctionnel de Genève, et à la suite de l’annulation le 21 octobre 2019 d’un premier arrêt d’appel ( 24 mai 2019) , a notamment:
— déclaré M.[B] [N] coupable d’abus de confiance, de gestion déloyale aggravée, de diminution effective de l’actif des créanciers et de gestion fautive et l’a condamné à une peine privative de liberté partiellement assortie du sursis,
— déclaré Mme [W] [R] coupable de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de gestion fautive et de blanchiment d’argent aggravé et l’a condamnée à une peine privative de liberté assortie du sursis et d’un délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’à 120 jours-amendes de 120 francs suisses l’unité,
— condamné M.[B] [N] à payer à AEFI Trading Ltd, s’agissant du complexe de faits visés sous chiffre B.II.3 à 8 de l’acte d’accusation, les montants de EUR 3.379.500 et de USD 24.985.750 plus intérêts de 5% dès le 1er mai 2007, à titre de réparation de son dommage matériel,
— condamné M.[B] [N] à payer à AGS Trading Ltd au titre du complexe de faits visés sous chiffre B.II. 3 à 8 de l’acte d’accusation, les montants de EUR 4.170.500 et de USD 4.388.536 plus intérêts de 5% dès le 1er mai 2007, à titre de réparation de son dommage matériel,
— dit que ces montants sont dus, conjointement et solidairement avec Mme [W] [R], à concurrence des sommes auxquelles elle est elle-même condamnée,
— condamné Mme [W] [R] à payer conjointement et solidairement avec M.[B] [N] à AEFI Trading Ltd s’agissant du complexe de faits visé sous chiffre C.III.3 de l’acte d’accusation les montants de CHF 1.097.795, de EUR 150.000 et de USD 2.750.000 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juin 2007,
— condamné Mme [W] [R] à payer conjointement et solidairement avec M.[B] [N] à payer à AGS Tradind Ltd s’agissant du complexe de faits visé sous chiffre C.III.3 de l’acte d’accusation les montants
de CHF 888.300, et USD de 584.975 avec intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er juin 2007,
— condamné M.[B] [N] à payer à Coficap SA le montant de CHF 25.000 plus intérêts au taux de 5% dès le 23 novembre 2007 et le montant de CHF 25.000 plus intérêts au taux de 5% dès le 27 novembre 2007 à titre de réparation de son dommage matériel,
— outre différents frais de conseil et de procédure,
— ordonné la confiscation des avoirs sur différents comptes ouverts au nom de M.[N] et de Mme [R], ainsi que la confiscation des parts de la SCI Delca 1 à concurrence de CHF 604.916,20, des parts de la SCI Delca 2 à concurrence de CHF 1.977.451,20, du bien immobilier dit [Adresse 9] situé à [Localité 6] propriété de Mme [R] à concurrence de CHF 1.589.470,30,
— par arrêt du 8 octobre 2021, la cour de droit pénal du tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Mme [R] contre l’arrêt du 2 décembre 2020,
— saisi par requête des sociétés AGS et AEFI du 30 novembre 2021, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris a le 2 décembre 2021 constaté le caractère exécutoire de l’arrêt AARP/401/2020 en date du 2 décembre 2020; sur recours de Mme [R], la cour d’appel de Paris, par arrêt du 31 janvier 2023, a confirmé la déclaration du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ayant constaté le caractère exécutoire de l’arrêt du 2 décembre 2020, rendu par la Cour de justice, chambre pénale d’appel et de révision de Genève sauf à préciser qu’elle ne concerne que les chefs relevant de la matière civile. La Cour de cassation a rejeté le 27 novembre 2024, le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.
I-Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
Mme [R] sollicite pour la première fois à hauteur de l’appel un sursis à statuer dans l’attente des décisions au fond ou de l’accord à intervenir entre les parties. Elle fonde cette demande sur les erreurs reconnues par le Trésor Public dans un courrier du 15 février 2024 lui indiquant que « c’est par erreur qu’il a été indiqué que la confiscation portait sur la totalité des lots ('). Les sociétés Delca 1 et Delca 2, représentées par Mme [R] demeurent donc propriétaires de la moitié indivise des biens ».
Elle en déduit que les SCI Delca 1 et Delca 2 ainsi qu’elle-même en son nom propre ne sont tenues d’aucune dette, de sorte qu’il est nécessaire pour la cour de surseoir à statuer dans l’attente des décisions au fond ou de l’accord à intervenir entre les parties.
Les sociétés AGS et AEFI s’opposent à cette demande de sursis à statuer, arguant:
— qu’elle est irrecevable et mal fondée, dès lors que le courrier évoqué par Mme [R] est sans incidence sur la présente instance, qu’ il s’agit d’une lettre se référant à la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 30 mai 2016 à l’encontre de M.[N] des chefs d’escroquerie à la TVA en bande organisée et blanchiment, assortie d’une confiscation pénale des ensembles immobiliers détenus par les deux SCI Delca 1 et 2, décision qui a été partiellement confirmée par arrêt du 9 octobre 2017 de la cour d’appel de Paris à l’exception d’une main levée partielle de la mesure de confiscation sur l’ensemble immobilier 1 appartenant à la SCI Delca 1 au motif que Mme [R] et ses enfants y résidaient à l’époque, de sorte que seule la part de M. [N] sur l’ensemble immobilier 2 appartenant à la SCI Delca 2 restait confisquée.
— que si les SCI Delca 1 et Delca 2 et Mme [R] ne sont ni parties ni concernées par les condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. [N] au titre de l’escroquerie à la TVA en France dont il s’est rendu coupable, elles n’en demeurent pas moins leurs débitrices sur d’autres fondements, notamment Mme [R] au titre d’une condamnation civile prononcée à leur profit par l’arrêt suisse du 2 décembre 2020 dont l’exequatur est aujourd’hui définitive suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2024.
— l’action paulienne a pour but de leur permettre d’appréhender directement le patrimoine de Mme [R], acquis par les fonds détournés à leur détriment et qu’elle a ensuite frauduleusement apporté aux SCI Delca 1 et Delca 2.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile, que ' la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Force est tout d’abord de constater que la demande de sursis à statuer 'dans l’attente des décisions au fond ou de l’accord à intervenir entre les parties’ ne permet pas de situer l’événement précis devant constituer le terme du sursis, Mme [R] n’indiquant pas dans quelle procédure est attendue une décision au fond, ni avec qui un accord serait attendu, et il n’appartient pas à la cour de se substituer à Mme [R].
En tout état de cause, le courrier du 15 février 2024 visé par Mme [R] n’a pas incidence sur la présente instance qui se rapporte à une action paulienne exercée par des sociétés de droit des Iles Caïman en vertu de créances fondées sur des infractions sanctionnées par les juridictions pénales suisses. En effet, ce courrier adressé à Mme [R] par le département immobilier de l’Etat français ( AGRASC) se rapporte à une procédure pénale différente en France qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2017, devenu définitif à la suite de la déchéance du pourvoi prononcée le 5 décembre 2018, arrêt qui a notamment ordonné la confiscation d’un appartement, d’une chambre, de deux caves situés [Adresse 10] et d’un parking situé [Adresse 11]. L’AGRASC explique à Mme [R] que c’est à tort qu’il lui a été indiqué que la confiscation portait sur la totalité des lots, la confiscation ne visant en réalité que la part indivise dont M.[N] avait la libre disposition, que 'Les sociétés Delca 1 et Delca 2 représentées par Mme [R], demeurent donc propriétaires de la moitié indivise des biens'. Au vu de ce constat, l’AGRASC a proposé à Mme [R] de pouvoir acquérir la quote-part indivise des 50% appartenant à l’Etat moyennant les prix de 2.800.000 euros et de 300.000 euros, lui précisant qu’à défaut d’avoir indiqué dans le délai d’un mois si elle entendait ou non racheter la part de l’Etat, cela équivaudrait à un refus de l’offre de vente et à la saisine d’un juge pour mettre fin à l’indivision.
Ainsi, à supposer que Mme [R] vise une éventuelle procédure de sortie d’indivision avec l’Etat français, sur laquelle il n’est pas fourni la moindre explication, il ne s’agit aucunement d’un motif susceptible d’interférer dans l’appréciation de la recevabilité ou du bienfondé de l’action paulienne, les créances invoquées par les sociétés AGS et AEFI reposant sur des faits jugés par les juridictions suisses, sans rapport avec les délits sanctionnés par la juridiction pénale française.
Mme [R] sera en conséquence déboutée de sa demande de sursis à statuer.
II- Sur la demande de communication de pièces
Les sociétés AGS et AEFI sollicitent avant dire droit que soient produits aux débats sous astreinte:
— (i) le certificat de non pourvoi de la décision rendue le 9 octobre 2017 par la cour d’appel de Paris ainsi que tous les actes d’exécution des
saisies et/ou confiscations pris en application de cet arrêt,
— (ii) l’ensemble des bilans comptables depuis la création des SCI Delca 1 et Delca 2, les contrats de location portant sur l’ensemble immobilier 2 logé au sein de la SCI Delca 2 depuis sa création, les comptes bancaires ouverts au nom de la SCI Delca 2 sur lesquels apparaissent les paiements des loyers pour l’ensemble immobilier 2 depuis sa création,
— (iii) la réponse donnée à la lettre de l’AGRASC du 15 février 2024.
Réponse de la cour
(i) Il ressort du courrier de l’AGRASC du 15 février 2024 produit par Mme [R] relatif à l’exécution de la confiscation des ensembles immobiliers décidée par le tribunal correctionnel de Paris que cette décision a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2017, qui est devenu définitif suite à la déchéance du pourvoi prononcée le 5 décembre 2018.
Mme [R] n’ayant pas démenti l’indication précise fournie par l’AGRASC selon laquelle une déchéance du pourvoi est intervenue le 5 décembre 2018, il y a lieu de considérer cette déchéance du pourvoi comme un fait constant, sans qu’il soit nécessaire aux débats d’exiger la communication de la pièce sollicitée.
(ii) les pièces relatives à la gestion des SCI Delca 1 et 2 ne présentent pas de lien direct avec la demande d’inopposabilité des actes de constitution de ses sociétés et des apports immobiliers qui leur ont été faits.
(iii) il en va de même du point de savoir si Mme [R] a ou non répondu au courrier de l’AGRASC du 15 février 2024, sachant qu’elle persiste à soutenir qu’elle n’est tenue d’aucune dette, la présente instance ne portant pas sur l’exécution des différentes décisions.
A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de communication de pièces.
III- Sur l’action paulienne
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Moyens de Mme [R]
Mme [R] reprend à hauteur d’appel sa fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par les décisions rendues par les juridictions répressives suisses et françaises: le jugement du tribunal correctionnel de Genève du 9 mai 2017, confirmé par arrêt de la cour pénale d’appel et de révision de Genève du 24 mai 2019, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 9 octobre 2017. Elle expose:
— qu’il ressort du jugement rendu par la juridiction suisse que les immeubles détenus par M. [N] et de Mme [R] dans la société Delca 2 ont fait l’objet d’une confiscation,
— que d’autre part, dans sa décision du 9 octobre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé la peine complémentaire de confiscation des biens détenus par la SCI Delca 1 à l’exception d’un emplacement de stationnement et des biens détenus par la SCI Delca 2 au regard de leur occupation par Mme [R], les biens confisqués ayant fait fait l’objet d’une saisie par l’AGRASC,
— que les sociétés AGS et AEFI, par ailleurs parties civiles dans le cadre de la procédure pénale engagée en Suisse, ne peuvent solliciter de la présente cour qu’elles puissent recouvrer les créances qu’elles détiendraient à l’égard de Mme [R] et de M. [N] sur les immeubles détenus par les SCI Delca 1 et Delca 2, alors que ces biens et les parts sociales des SCI ont été confisqués et qu’elles ne se trouvent plus en possession des biens,
— que les décisions rendues par les juridictions suisses s’imposent au juge français au regard de l’article 26 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 reprises au sein de la Convention de Lugano II du 30 octobre 2007 ( article 33),
— que nier l’autorité des décisions pénales reviendrait à privilégier les sociétés AGS et AEFI au détriment de l’Etat français représenté par l’AGRASC,
alors que tant les parties, l’objet de l’instance, que la réparation civile sont identiques.
— Moyens du liquidateur de la société Delca 1
Le liquidateur judiciaire de la SCI Delca 1 s’oppose à cette fin de non recevoir faisant valoir que les décisions rendues en matière pénale en France et en Suisse ainsi que celles relatives à la confiscation et au séquestre des parts sociales des sociétés civiles Delca 1 et Delca 2 ordonnées par les juridictions pénales suisses ne regroupent ni les mêmes parties ni le même objet.
— Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1351 du code civil, pris en sa version applicable antérieurement au 1er octobre 2016, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Les poursuites pénales engagées en France l’ont été à l’égard de M.[N], qui a été déclaré coupable des faits d’escroquerie à la TVA en bande organisée et de blanchiment du produit de cette escroquerie, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 juin 2016, confirmé sur l’action publique par l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 9 octobre 2017. Les faits reprochés dans la procédure pénale française sont étrangers à ceux visés dans les décisions rendues par les juridictions pénales suisses sur lesquelles se fondent les sociétés AGS et AEFI pour justifier leurs créances. Les faits correspondant aux délits jugés en France ne sont pas ceux sur lesquels se fondent les sociétés AGS et AEFI.
La présente instance vise à voir déclarer inopposables aux sociétés AGS et AEFI la constitution des SCI Delca 1 et 2 et les apports faits par M.[N], Mme [R] à ces SCI. La circonstance que la cour d’appel de Paris a prononcé le 9 octobre 2017 à titre de peine complémentaire la confiscation de lots correspondant à des biens immobiliers détenus par la SCI Delca 2 et la SCI Delca 1, outre le fait que les sociétés AGS et AEFI n’étaient pas parties à cette procédure pénale en France, ne créée aucunement une identité d’objet et de cause. Ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, ce n’est pas l’autorité de la chose jugée au pénal qui est en cause mais la question de savoir dans quelle mesure l’action à intervenir dans le cadre de l’action paulienne serait conciliable avec les décisions françaises. C’est une question d’exécution de décision a posteriori, qui n’a ni incidence, ni autorité de chose jugée sur l’appréciation de la recevabilité et du bienfondé de l’action paulienne.
Quant à l’autorité de la chose jugée par les juridictions pénales suisses, la présente action ne vise pas à remettre en cause les faits qui ont été jugés en dernier lieu par la chambre pénale d’appel et de révision de la République et du Canton de Genève dans son arrêt du 2 décembre 2020 et qui a abouti aux condamnations de M.[N] et de Mme [R] sur le plan pénal et au plan civil à l’indemnisation des préjudices subis notamment par les sociétés AGS et AEFI, qui s’étaient constituées parties civiles. L’arrêt du 2 décembre 2020 a également ordonné la confiscation de différents avoirs appartenant aux condamnés ainsi que des parts de la SCI Delca 1 à concurrence de 604.916,50 francs suisses et des parts de la SCI Delca 2 à concurrence de 1.977.451,20 francs suisses, en précisant que le produit de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées sera alloué aux sociétés AGS, AEFI et Coficap SA à concurrence de respectivement 76,70, de 23,15% et de 0,15 %.
L’action paulienne des sociétés AGS et AEFI dans la présente instance ne tend pas à présenter une nouvelle demande de dommages et intérêts à l’encontre de M.[N] et de Mme [R] au titre des faits jugés le 2 décembre 2020, mais simplement à voir déclarer inopposables à leur égard les actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et des apports des ensembles immobiliers.
Le tribunal a exactement jugé qu’il n’y avait pas d’identité d’objet et de cause entre l’instance pénale conduite en Suisse et l’action paulienne qui est autonome se fondant sur les actes accomplis par M.[N] et Mme [R] dans la gestion de leur patrimoine personnel pour faire échec aux droits de leurs créanciers.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel
Mme [R] reprend dans son appel incident sa fin de non recevoir tirée de l’estoppel, arguant que l’action paulienne intentée par les sociétés AGS et AEFI participe d’une argumentation contradictoire consistant, d’une part, à se prévaloir de l’existence des sociétés Delca 1 et Delca 2 dans le cadre de l’action engagée le 14 janvier 2014 et d’autre part, de prétendre qu’elles sont fictives pour défaut d’affectio societatis et que leur constitution leur serait en conséquence inopposable.
— Réponse de la cour
La fin de non-recevoir, tirée du principe selon lequel nul le peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
C’est de manière inopérante que Mme [R] invoque la contradiction d’attitude des sociétés AGS et AEFI dans la procédure engagée le 14 janvier 2024 à l’encontre des consorts [N] pour voir juger inopposable la cession de parts sociales intervenues entre M.[N] et Mme [R] et la donation-partage effectuée par Mme [R] à ses deux enfants et dans l’instance en fraude paulienne, dès lors qu’il s’agit de deux instances distinctes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’estoppel.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Pour juger l’action paulienne prescrite, le tribunal a considéré que tant la constitution des SCI Delca 1 et 2 que les apports des biens immobiliers avaient été publiés et donc révélés aux tiers respectivement le 23 avril 2007 pour les actes de constitution et le 27 juin 2007 et au plus tard les 8 août 2007 et 30 juillet 2007 pour les apports, que les sociétés AGS et AEFI avaient connaissance des apports le 6 février 2008, date de leur requête aux fins de saisie conservatoire des droits d’associés de M.[N] et de Mme [R] dans les SCI Delca 1 et 2, et que c’était au plus tard le 16 octobre 2008, date de l’inculpation de Mme [R] par le juge d’instruction genevois, à laquelle assistait le conseil des sociétés AGS et AEFI que celles-ci avaient eu connaissance de l’intégralité des faits susceptibles de fonder leur action en inopposabilité des actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et des actes d’apports, de sorte que le délai pour agir qui avait été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 expirait le 16 octobre 2013, l’assignation n’ayant été délivrée que le 19 décembre 2017.
Moyens de Mme [R] et du liquidateur de la SCI Delca 1
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré l’action paulienne irrecevable comme étant prescrite.
Le liquidateur de la SCI Delca1 considère également que la prescription était acquise lorsque les sociétés AGS et AEFI ont agi en justice le 19 décembre 2017, dès lors que :
— les sociétés AGS et AEFI ont eu connaissance des agissements frauduleux de M.[N] et Mme [R] dès le 9 juin 2007 et au plus tard le 16 octobre 2008, notamment par la publication de l’acte de constitution de la SCI Delca 1 le 23 avril 2007,
— la connaissance des agissements frauduleux est démontrée par l’information du conseil des sociétés créancières le 7 décembre 2007 au procureur suisse de leur constitution de parties civiles dans le cadre de la procédure pénale engagée en Suisse contre M. [N],
— par acte du 6 février 2008, les sociétés AGS et AEFI ont régularisé une requête auprès du juge de l’exécution aux fins de pratiquer une saisie conservatoire sur les droits d’associés de M. [N] et de Mme [R],
— les sociétés AGS et AEFI ont eu nécessairement connaissance de ces agissements au plus tard le 16 octobre 2008, date du procès-verbal du juge d’instruction genevois dans le cadre de la procédure pénale suisse, auxquelles elles étaient parties civiles, inculpant Mme [R] de blanchiment du fait du détournement subi par les sous-fonds d’investissement « d’une somme totale de près de CHF 6 000 000, sur différents comptes bancaires en France, en remboursement de prêts hypothécaires, en entravant ainsi l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de ces fonds ».
— le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être fixé au plus tard le 16 octobre 2008, de sorte que la prescription était acquise au 16 octobre 2013, avant la délivrance de l’assignation en 2017.
— Moyens des sociétés AGS et AEFI
Les sociétés AGS et AEFI répliquent que leur action paulienne n’est pas prescrite, ayant engagé l’action paulienne le 19 décembre 2017 avant l’expiration du délai pour agir.
Elles font valoir que:
— les premiers juges ont omis de constater que le délai de prescription de l’action ne courait qu’à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer,
— la recevabilité de l’action paulienne dépendant de l’existence d’une créance certaine, elles ne pouvaient pas agir sur ce fondement en France avant la décision du 9 mai 2017 du tribunal correctionnel de Genève ayant admis en leur principe les créances qu’elles détenaient à l’encontre de M. [N] et Mme [R], ces derniers étant jusque là présumés innocents,
— le délai de prescription attaché à l’exercice de l’action paulienne a donc commencé à courir le 9 mai 2017,
— en outre, en cas de fraude, le point de départ du délai de prescription est retardé au jour où le créancier a effectivement eu connaissance de celle-ci, qu’il leur était impossible de savoir que les actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et les actes d’ apport des ensembles immobiliers à ces sociétés étaient frauduleux, tant que la preuve de la culpabilité de Mme [R] et M.[N] n’était pas rapportée,
— en 2007, M. [N] et Mme [R] se sont séparés pour divorcer en 2008, de sorte qu’il pouvait exister une raison légitime à la constitution des SCI, autre que la fraude,
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le procès-verbal d’inculpation de Mme [R] le 16 octobre 2008 ne démontre pas, à date, le caractère frauduleux de la constitution des SCI ou des apports, l’acte d’inculpation mentionnant seulement que les fonds détournés ont servi au remboursement de prêts hypothécaires,
— leur requête du 6 février 2008 sollicitant l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les droits d’associés de M. [N] et Mme [R] démontre qu’elles n’avaient pas connaissance du caractère frauduleux de la constitution des SCI et des apports, sinon elles auraient également demandé à être autorisées à inscrire des hypothèques judiciaires conservatoires sur les ensembles immobiliers,
— ce n’est que par le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 juin 2016 que l’organisation de l’insolvabilité des époux [N]-[R] par le biais des SCI Delca 1 et 2 a été révélée, étant précisé qu’elles n’ont eu connaissance qu’a posteriori de ce jugement auquel elles n’étaient pas parties, de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à partir du 30 juin 2016,
— subsidiairement, la présente action paulienne étant destinée à obtenir un titre exécutoire, c’est le délai de prescription de dix ans de l’article L. 111-4 du code des procédures d’exécution qui a vocation à s’appliquer, délai qui court à compter de l’obtention du titre dont l’exécution est recherchée, soit à compter de la décision de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2023 statuant sur l’exequatur de la décision rendue par la juridiction suisse.
— Réponse de la cour
L’article 1167 du code civil, en sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, dispose que 'les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits'.
L’action paulienne qui vise à rendre inopposable à un créancier l’acte fait par l’un de ses débiteurs en fraude de ses droits est une action de nature personnelle soumise à la prescription du droit commun de l’article 2224 du code civil tel qu’il résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 , aux termes duquel 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Les sociétés AGS et AEFI ayant engagé l’action paulienne par assignation du 19 décembre 2017, il y a lieu, pour déterminer si la prescription est ou non acquise, de rechercher si elles avaient ou non connaissance des faits leur permettant d’exercer l’action paulienne antérieurement au 19 décembre 2012.
Les sociétés AGS et AEFI soutiennent qu’elles ne pouvaient pas exercer l’action paulienne tant qu’elles n’étaient pas en mesure de justifier d’une créance certaine en leur principe et qu’elles n’ont disposé de telles créances qu’à compter du jugement de condamnation rendu le 9 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Genève.
S’il n’est pas exigé que le demandeur à l’action paulienne dispose dès l’introduction de l’instance d’une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire, l’exercice de cette action suppose néanmoins de pouvoir justifier d’un principe certain de créance, qui ne se confond pas avec une créance en germe ou future qui est prise en compte pour apprécier au fond la condition d’antériorité de la créance par rapport à l’acte argué de fraude.
Si les créances dont se prévalent les sociétés AGS et AEFI à l’encontre de M.[N] et de Mme [R] sont désormais fondées sur un arrêt définitif rendu le 2 décembre 2020 par la chambre pénale et de révision de la Cour de justice de Genève, qui a reconnu coupable M.[N] et Mme [R] d’agissements frauduleux ayant causé un préjudice aux sociétés AGS et AEFI, ce titre n’a été obtenu qu’à l’issue d’une longue procédure pénale.
En effet, alors que la procédure d’instruction pénale avait officiellement débuté en Suisse en novembre 2007, ce n’est que par un jugement du 9 mai 2017 rendu par le tribunal correctionnel de Genève, que les faits délictueux reprochés ont été retenus dans les liens de la prévention, qu’ a été établie la culpabilité de M.[N] et de Mme [R] et qu’ils ont été condamnés pénalement, puis civilement à indemniser les sociétés AGS et AEFI des préjudices résultant des infractions dont ils ont été reconnus coupables.
A partir de ce jugement, les sociétés AGS et AEFI pouvaient faire état d’un principe de créance apparaissant sérieux, même si du fait de l’appel interjeté, une fois l’action paulienne engagée, il était nécessaire d’attendre que les recours soient purgés et que les condamnations pénales et les créances des appelantes en découlant deviennent définitives.
Si M.[N] a été inculpé au mois de novembre 2007, puis Mme [R] le 16 octobre 2008, ce n’est qu’à l’issue d’une longue instruction pénale, portant sur un dossier financier très complexe exigeant de multiples vérifications sur des mouvements de fonds dans différents pays, qu’est intervenu le 29 juillet 2016 l’acte d’accusation notifiant aux inculpés et au conseil des parties civiles les infractions pour lesquelles M.[N] et Mme [R] étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de Genève.
La constitution de parties civiles des sociétés AGS et AEFI devant le juge d’instruction suisse le 7 décembre 2007, soit juste après l’ouverture de la procédure d’instruction, ne suffit pas à démontrer que ces sociétés étaient en capacité de justifier d’un principe certain de créance, une chose étant pour les intéressées de se constituer parties civiles devant le juge d’instruction en arguant de leur qualité de victimes des agissements de M.[N] et de Mme [R], une autre étant de pouvoir justifier de cette qualité au moins dans le principe dans le cadre d’une action paulienne.
Le procès-verbal d’inculpation de Mme [R] du 16 octobre 2008 se borne à notifier à celle-ci qu’elle est inculpée de blanchiment d’argent pour avoir en 2006 et 2007 reçu de M.[N], sur des comptes personnels ou dont elle était l’ayant-droit économique auprès de HSBC à [Localité 5], les sommes de 5.500.000 CHF, 1.420.000 euros et de 4.265.000 USD, versements effectués sans fondement juridique à partir de fonds provenant directement ou indirectement des sociétés administrées par M.[N] et faisant partie des groupes Avendis et [C] [O] et accepté ces fonds dont elle ne pouvait ignorer qu’ils provenaient des malversations financières commises par M.[N], puis d’avoir ordonné le transfert le 27 novembre 2007 de 711.250 USD sur son compte à l’Ile Maurice ainsi que 6.000.000 CHF sur différents comptes en France , en remboursement de prêts hypothécaires, entravant ainsi l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de ces fonds.
En matière pénale, en Suisse tout comme en France, il existe la présomption d’innocence, de sorte qu’une personne inculpée ou prévenue d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit définitivement établie par une décision de justice. L’inculpation de Mme [R] ne valait donc pas présomption de sa culpabilité, sachant que l’intéressée n’a effectué à cette date aucune déclaration sur les faits reprochés, ayant simplement indiqué qu’elle souhaitait prendre connaissance de la procédure avant de se déterminer sur le faits dont elle était inculpée.
Tant qu’ils n’avaient pas été condamnés, M.[N] et Mme [R] étaient présumés innocents, et les créances de dommages et intérêts des sociétés AGS et AEFI, parties civiles, dépendaient de l’issue de la procédure pénale.
Il ne peut non plus être déduit l’existence d’un principe certain de créance, au sens de l’action paulienne, de la requête présentée au juge de l’exécution le 6 février 2008 par les sociétés AGS et AEFI et de l’ordonnance du 8 février suivant aux termes de laquelle le juge de l’exécution les a autorisées à pratiquer des saisies conservatoires sur les parts sociales des SCI Delca 1 et Delca 2. Il s’agissait en effet uniquement d’obtenir des mesures conservatoires alors que l’action paulienne lorsqu’elle est accueillie rend inopposables les actes argués de fraude et permet donc d’appréhender les biens sans tenir compte des actes modificatifs.
Ainsi, il n’est pas établi, que les sociétés AGS et AEFI pouvaient exciper d’un principe certain de créance leur permettant d’exercer l’action paulienne avant le jugement du 9 mai 2017.
Par ailleurs, la connaissance du caractère frauduleux de la constitution des SCI Delca 1 et 2 ne peut résulter de leur seule immatriculation en avril 2007, ni même de l’augmentation de capital suite aux apports faits aux SCI, alors que la création de SCI dans un cadre familial et l’apport de biens à ce type de société ne sont pas, par nature, en eux-mêmes des actes suspects, et que c’est le contexte dans lequel ils ont été passés qui est susceptible de leur confèrer un caractère frauduleux. Or, à ces dates l’information pénale n’avait pas encore été ouverte en Suisse.
En conséquence, c’est à bon droit que les sociétés AGS et AEFI soutiennent que le délai pour agir en fraude paulienne n’a commencé à courir que le 9 mai 2017. L’assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2017, leurs demandes au titre de l’action paulienne ne sont pas prescrites. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en inopposabilité, la cour statuant à nouveau dit recevables les demandes des sociétés AGS et AEFI tendant à voir déclarer inopposables à leur égard les actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et les actes d’apports des biens immobiliers des 8 et 9 juin 2007.
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Coficap
Moyens des parties
Les sociétés AGS et AEFI soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention de la société Coficap aux motifs:
— qu’elle ne justifie pas d’un intérêt personnel à l’action paulienne pour ce qu’il s’agit de sa demande devant les premiers juges consistant à solliciter le débouté des sociétés AEFI et AGS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— qu’elle ne démontre pas avoir qualité pour représenter en justice l’Office Cantonal des faillites de Genève,
— elle ne détient aucune créance à l’encontre de Mme [R] mais uniquement à l’encontre de M. [N], lequel ne détient plus de parts dans les SCI Delca 1 et Delca 2 pour les avoir toutes cédées à Mme [R].
Le liquidateur judiciaire de la SCI Delca 1 soutient également l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Coficap, celle-ci n’étant ni créancière de la société Delca 1, ni titulaire d’un mandat pour agir au nom et pour le compte de l’Office Cantonal des faillites, de sorte qu’elle n’a ni un intérêt, ni qualité à agir à l’encontre de la société Delca 1. Il ajoute que la société Coficap n’a pas déclaré sa créance au passif de la SCI Delca 1, que le délai de déclaration a expiré le 26 septembre 2019 pour les créanciers étrangers et qu’aucune hypothèque judiciaire provisoire n’est inscrite au profit de Coficap sur l’état hypothécaire de la société Delca 1.
La société Coficap n’ayant pas constitué avocat à hauteur d’appel n’a pas fait connaître sa position. Elle est donc réputée s’en tenir à ses conclusions devant les premiers juges. La société Coficap avait déclaré intervenir volontairement tant à titre personnel qu’en sa qualité de mandataire de l’office de faillites et demandait à titre principal de lui déclarer inopposables la constitution des SCI Delca 1 et 2 et les apports immobiliers, d’ordonner qu’elle puisse exécuter sa créance à l’encontre de M.[N] et de Mme [R] sur les ensembles immobiliers 1 et 2 détenus par les SCI Delca 1 et 2 et subsidiairement de débouter les sociétés AGS et AEFI de l’ensemble de leurs demandes en vertu du principe non bis in idem.
Réponse de la cour
Les premiers juges ont considéré que l’intervention de la société Coficap était recevable à intervenir à l’instance tant à titre personnel qu’en qualité de cessionnaire des droits de créance de l’Office cantonal des faillites de Genève.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que:
— la société Coficap avait comme les sociétés AGS et AEFI été parties civiles dans la procédure pénale suisse et que par arrêt du 2 décembre 2020, la chambre pénale d’appel et de révision avait condamné M.[K] [N] à lui payer des sommes en réparation de son préjudice et que la confiscation de plusieurs avoirs dont les parts des SCI Delca 1 et 2 lui bénéficiait à concurrence de 0,15% du produit de leur réalisation,
— par jugement du 28 mars 2022, M.[N] avait été condamné à lui payer la somme de 12.677.698,24 CHF en sa qualité de cessionnaire de la masse en faillite d’Avendis Capital SA,
— l’absence de déclaration de ses créances au passif de la liquidation de la SCI Delca 1 n’avait pas d’effet extinctif l’excluant seulement du bénéfice des distributions pouvant être opérées dans le cadre de la procédure collective,
— la société Coficap justifiait d’un intérêt personnel, né et actuel à agir en inopposabilité des actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et des apports, dès lors que ces actes avaient provoqué la sortie du patrimoine personnel de son débiteur.
Dès lors qu’il ressort de l’arrêt du 2 décembre 2020 de la chambre pénale d’appel et de révision que la société Coficap, tout comme les sociétés AGS et AEFI, a été reconnue victime des agissements de M.[N], et que ce dernier a été condamné à lui verser des dommages et intérêts, elle justifie d’un intérêt à intervenir à titre personnel dans l’action paulienne pour solliciter l’inopposabilité des actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et des actes d’apports.
En revanche, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si la société Coficap a qualité pour représenter en justice l’Office Cantonal des faillites de Genève.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il reçu la société Coficap en son intervention volontaire à titre personnel et infirmé en qu’il l’a déclarée recevable en son intervention en tant que cessionnaire de l’Office Cantonal des faillites de Genève.
Il sera ajouté que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la disposition du jugement ayant débouté la société Coficap de sa demande tendant à voir déclarer inopposables à son égard les actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et des apports en nature faits par M.[N] et Mme [R].
— Sur l’inopposabilité des actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et des apports en nature effectués par M. [N] et Mme [R]
Moyens des sociétés AGS et AEFI
Les sociétés AGS et AEFI font valoir que:
— les trois conditions cumulatives leur permettant d’exercer l’action paulienne sont réunies, à savoir : un acte frauduleux, l’existence d’une créance et un préjudice,
— Si la fraude est appréciée à la date de l’acte litigieux par lequel le débiteur se dépouille, néanmoins un créancier postérieur à l’acte frauduleux peut engager une telle action lorsque cet acte a été conçu en considération de la créance à naître,
— la constitution des SCI Delca 1 et 2 et les apports qui leur ont été faits des ensembles immobiliers constituent une opération manifestement frauduleuse en ce que M. [N] et Mme [R] ont par ce biais organisé leur insolvabilité en dissimulant leurs actifs et ce dans l’unique but d’échapper à leurs obligations et aux conséquences des poursuites pénales,
— M.[N] en premier lieu a organisé son insolvabilité en cédant à son ex-épouse ses titres dans les SCI Delca 1 et 2 et ce à une période critique et en faisant crédit à Mme [R], le prix de cession n’ayant jamais été payé, ainsi qu’en lui cédant le châlet de [Localité 6] tout en continuant à l’occuper, de sorte qu’il est désormais insolvable et bénéficie du revenu de solidarité,
— Mme [R] a également organisé son insolvabilité en constituant les SCI Delca 1 et 2 et en leur apportant les biens immobiliers, dès lors qu’elle était informée des détournements de son mari et qu’elle les auraient même initiés selon M.[N], qu’elle savait dès juin 2007 que des poursuites allaient être engagées contre son époux et contre elle, qu’elle a organisé la séparation avec son mari à cette même époque, anticipant des poursuites, qu’elle n’a jamais payé à M.[N] le prix de cession des parts sociales, cet acte étant resté occulte, qu’elle a effectué une donation gratuite de parts sociales lui appartenant dans la SCI Delca 2 à ses enfants alors que ces parts faisaient l’objet de saisies conservatoires depuis 2008, ce qu’elle savait pour les avoir contestées sans succès, qu’elle a reconnu l’illicéité de cette donation, qu’elle a volontairement occulté cet acte de donation-partage durant des années, ne le publiant qu’en 2012, qu’elle a tenté par tous moyens de faire obstruction à la prise de nantissements sur les parts sociales et de retarder l’issue de toutes les procédures engagées contre elle en France et en Suisse, que par cette stratégie elle pouvait continuer à jouir des deux ensembles immobiliers, pour l’un en y habitant avec ses enfants mineurs et pour l’autre en percevant des loyers,
— La dissimulation de leurs actifs par M.[N] et Mme [R] s’est faite au détriment des sociétés AGS et AEFI, puisque c’est le produit des fonds détournés à leur préjudice qui a permis de rembourser les prêts hypothécaires contractés pour l’acquisition des biens immobiliers,
— la création des SCI Delca 1 et 2 n’a jamais eu d’autre objectif que d’échapper aux conséquences des pousuites pénales qui étaient à venir,
— elles disposent aujourd’hui d’une créance certaine et exécutoire en France résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2023, non remis en cause par la Cour de cassation,
— aucun paiement spontané de leurs créances, en tout ou partie, n’est jamais intervenu,
— la présente procédure ne tend pas à obtenir une indemnisation complémentaire à celle déjà obtenue mais uniquement à leur permettre d’exécuter les créances définitivement admises par les juridictions suisses et reconnues exécutoires en France,
— elles subissent nécessairement un préjudice dès lors que l’opération litigieuse entraîne l’insolvabilité de leurs débiteurs, procède d’un appauvrissement frauduleux et les empêche de recouvrer leur créance,
— les sûretés prises par les appelantes à l’encontre des SCI Delca 1 et 2 sont rendues inefficaces par le comportement frauduleux de Mme [R], que les sociétés AGS et AEFI sont des créanciers munis de droits particuliers opérés sur les SCI Delca 1 et 2 à défaut d’avoir pu le faire directement contre M.[N] et Mme [R] qui avaient déjà constitué les sociétés et apporté leurs actifs quand l’instruction suisse a formellement commencé, que la perte de leurs droits particuliers suffit à démontrer l’appauvrissement résultant de l’acte frauduleux, que la donation consentie par Mme [R] à ses enfants lui a fait perdre la pleine propriété des 84.200 parts sociales de la SCI Delca 2, qu’elle plaide désormais sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle; Quant à la SCI Delca 1 elle est en liquidation judiciaire pour défaut de paiement de ses charges de copropriété; qu’ainsi la capacité des ex-époux [N]-[R] à assumer une dette de près de 50 millions USD est désormais compromise,
— les SCI Delca 1 et 2 sont fictives, pour défaut d’affectio societatis, n’ayant été constituées qu’à la seule fin de frauder les droits des créanciers de sorte que leurs constitutions sont inopposables aux appelantes.
Moyens de Mme [R]
Mme [R] réplique:
— qu’aucune fraude paulienne n’est caractérisée dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait organisé sciemment et par des actes concrets son insolvabilité,
— que l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie ne saurait démontrer qu’elle a organisé son insolvabilité, que le référence à la situation économique de la SCI Delca 1 ne peut pas davantage s’assimiler au constat de l’insolvabilité fautive de Mme [R] quand bien même elle est l’animatrice de la société,
— que les sociétés AGS et AEFI en agissant aux fins d’inopposabilité de la constitution des SCI Delca 1 et 2 ne peuvent valablement se prévaloir d’une donation ultérieure des parts sociales,
— que les sociétés Delca 1 et Delca 2 ne sont pas fictives et ne procèdent pas d’une confusion des patrimoines; que sa domiciliation dans l’un des biens ne peut être regardée comme une confusion de patrimoine, que l’autre appartement a été loué, conformément à son objet social.
— que les sociétés AGS et AEFI ne justifient pas du préjudice qu’elles allèguent, ayant déjà bénéficié d’une indemnisation substantielle par le tribunal correctionnel de Genève.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1167 ancien du code civil, en sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, que les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Il incombe au créancier qui entend voir déclarer inopposable à son égard un acte fait par son débiteur de démontrer (i) l’antériorité de sa créance par rapport à l’acte, cette antériorité pouvant cependant être caractérisée lorsque la fraude a été organisée par avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, (ii) l’existence d’un acte frauduleux, cette fraude s’appréciant à la date de l’acte litigieux et (iii) d’un préjudice.
Pour justifier d’un préjudice, le créancier doit établir l’insolvabilité au moins apparente de son débiteur découlant de l’acte en cause ou, lorsque le créancier est titulaire d’un droit spécial, que l’acte attaqué a rendu impossible l’exercice du droit dont il disposait.
Les sociétés AGS et AEFI soutiennent qu’étant détentrices de droits particuliers, il leur suffit de démontrer l’appauvrissement résultant des actes argués de fraude.
Les droits particuliers allégués sont en l’espèce ceux opérés sur les SCI Delca 1 et 2 à défaut d’avoir pu le faire directement contre M.[N] et Mme [R]. Ces droits se rapportent:
— à la saisie conservatoire des parts sociales des SCI Delca 1 et 2 qui a été autorisée par le juge de l’exécution le 8 février 2008,
— à l’inscription de nantissements, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 25 novembre 2013, sur les parts sociales des SCI Delca 1 et 2 en garantie d’une créance évaluée à 6.475.913,93 euros; ces nantissements visant les parts sociales détenues par M. [K] [N], Mme [R] et leurs enfants [I] et [Q] [N]; les inscriptions de ces nantissements ont été renouvelées le 19 novembre 2019,
— à l’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles détenus par les SCI Delca 1 et 2, après autorisation du juge de l’exécution suivant ordonnances des 5 et 31 octobre 2017.
Les actes dont l’inopposabilité est sollicitée dans la présente instance sont les actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et les apports des ensembles immobiliers qui leur ont été faits par M.[N] et Mme [R] en juin 2007. La cour n’est pas saisie d’une demande d’inopposabilité de l’acte de cession du 18 septembre 2007 par lequel M.[N] a cédé à Mme [R] les parts qu’il détenait dans les SCI Delca 1 et 2, ni de la donation-partage consentie par Mme [R] à ses enfants le 9 juillet 2009 de la nue-propriété d’une partie de ses parts dans la SCI Delca 2, la contestation de ces actes faisant l’objet d’une instance parallèle engagée le 14 janvier 2014 par les sociétés AGS et AEFI.
L’apport que M.[N] et Mme [R] ont fait en juin 2007 aux SCI Delca 1 et 2 des ensembles immobiliers, dont ils étaient propriétaires depuis 2002 et 2004, n’a pas fait disparaître ces actifs. Ces biens immobiliers ont simplement, au lieu de continuer à appartenir personnellement à M.[N] et à Mme [R] chacun pour moitié, été logés dans des SCI. Or, à la date des apports M.[N] et Mme [R] détenaient l’intégralité du capital social de ces SCI chacun pour moitié. Ainsi, les intéressés ont en contrepartie de leurs apports en nature continué à détenir des droits sociaux d’une valeur a priori équivalente à la valeur des immeubles apportés.
Si cette opération a pu être décidée par M.[N] et Mme [R] afin de rendre leur patrimoine moins accessible à de futures éventuelles poursuites de leurs créanciers dans un contexte qu’ils savaient à risque pour eux, en pratique il n’est cependant pas démontré, qu’il est résulté de la constitution des SCI Delca 1 et 2 afin d’y apporter leur patrimoine immobilier un appauvrissement au préjudice des sociétés AGS et AEFI. En effet, à la date des seuls actes en cause dans la présente instance, M.[N] d’une part et Mme [R] d’autre part étaient toujours propriétaires des parts sociales des deux SCI Delca.
Le fait que M.[N] ait peu après, le 18 septembre 2007, cédé les parts qu’il détenait dans les SCI Delca 1 et 2 à Mme [R] sans percevoir en contrepartie les prix de cession, et que Mme [R] ait, le 9 juillet 2009, effectué une donation partage de la nue-propriété d’une partie de ses parts dans la SCI Delca 2 à ses deux enfants alors mineurs, ne sont pas l’objet de la présente instance, mais de celle engagée en 2014.
Il n’appartient donc pas à la cour dans la présente instance, de déterminer si ces actes ultérieurs ont appauvri les intéressés au détriment des sociétés AGS et AEFI.
Ni les parts sociales, ni les actifs immobiliers dépendant du patrimoine des SCI Delca 1 et 2 n’ont à date disparu et les sociétés AGS et AEFI ont fait préserver leurs droits en prenant des sûretés tant sur les parts sociales que sur les biens immobiliers eux-mêmes.
Si la SCI Delca 1 est en liquidation judiciaire, son patrimoine comporte toujours le même actif immobilier. La vente en a été autorisée par le juge-commissaire, mais force est de constater que le passif déclaré est, hors la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires de 60.742,58 euros et une créance de 847,30 euros, exclusivement composé de la créance de 10.200.000 euros déclarée par les sociétés AGS et AEFI.
Il existe certes un concours de créanciers sur ces parts sociales et ces biens immobiliers, puisque:
— (i) dans le cadre de la procédure pénale française concernant M.[N] ce dernier a été condamné à titre de peine complémentaire à la confiscation pénale d’un appartement, d’une chambre, de deux caves et d’un parking,
— (ii) l’arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la chambre d’appel et de révision de la cour de justice de Genève a ordonné la confiscation des parts de des SCI Delca 1 et 2 à concurrence de certains montants,
— (iii) les sociétés AGS et AEFI disposent depuis 2013 de nantissements sur ces parts sociales et depuis 2017 d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers logés dans les SCI Delca 1 et 2.
— (iv) le liquidateur judiciaire de la SCI Delca 1 entend réaliser l’actif immobilier appartenant à son administrée.
Cependant, il s’agit là d’un problème d’exécution de différentes décisions et sûretés qui ne résulte pas des actes dont l’inopposabilité est sollicitée. En effet, un concours entre ces différents créanciers aurait pu aussi exister si M.[N] et Mme [R] étaient demeurés personnellement propriétaires de ces biens.
Les sociétés AGS et AEFI manquent en conséquence à établir que les seuls actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et les apports en nature des ensembles immobiliers réalisés par M.[N] et Mme [R] les 8 et 9 juin 2007 ont appauvri leurs débiteurs.
Il s’ensuit qu’ elles seront déboutées de leur demande tendant à leur voir déclarer inopposables les actes de constitution des SCI Delca 1 et 2 et des apports des ensembles immobiliers effectués par M.[N] et Mme [R].
IV- Sur l’action en responsabilité formée par les sociétés AGS et AEFI à l’encontre des sociétés Delca 1 et Delca 2
Moyens des sociétés AGS et AEFI
Les sociétés AGS et AEFI, agissant sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, soutiennent que les SCI Delca 1 et Delca 2 ont commis une faute engageant leur responsabilité en acceptant de recevoir les biens apportés, alors qu’elles savaient que leurs associés étaient les auteurs de détournements de fonds et que c’est en toute connaissance de cause qu’elles sont aujourd’hui propriétaires des fruits d’un détournement.
Elles évaluent leur préjudice à 10 millions d’euros et, pour le cas où elles ne pourraient pas recouvrer leurs créances à l’encontre de M.[N] et de Mme [R] sur les ensembles immobiliers qui ont été apportés, elles sollicitent la condamnation de la SCI Delca 2 à leur payer 10 millions d’euros sauf à parfaire, in solidum avec la SCI Delca 1, et de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Delca 1 à la somme de 10 millions d’euros in solidum avec la SCI Delca 2.
Moyens du liquidateur de la société Delca 1
Le liquidateur s’oppose à cette, faisant valoir:
— que la juridiction pénale suisse n’a jamais condamné la SCI Delca 1 pour complicité de blanchiment d’agent, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée sur le seul fondement des décisions suisses et françaises,
— s’agissant du préjudice, que les appelantes ne justifient pas du montant de leurs demandes à hauteur de 10 millions d’euros, sachant que la cour de justice de Genève a été saisie de la même demande indemnitaire de 10 millions de dollars américains et l’a déclarée irrecevable par arrêt du 2 décembre 2020, de sorte qu’une juridiction étrangère a déjà statué sur cette demande,
— que la cour d’appel de Genève a ordonné la saisie des parts sociales de la SCI Delca 1 permettant aux sociétés AGS et AEFI de recouvrer les sommes détournées pour le remboursement du prêt immobilier 1 par Mme [R], de sorte que la fixation au passif de la société Delca 1 pour le même préjudice reviendrait à indemniser deux fois le préjudice subi,
— qu’eu égard à la saisie des parts sociales de la société Delca 1 ordonnée par arrêt du 2 décembre 2020, les sociétés appelantes sont déjà légitimes à lui demander le boni éventuel de liquidation qui résulterait de la vente de l’immeuble dont elle est propriétaire,
— qu’ainsi les sociétés AGS et AEFI ne justifient d’aucune créance distincte qui permettrait à la cour de fixer leur créance au passif de la société Delca 1,
— que si la cour venait à considérer que le préjudice causé par la société Delca 1 était distinct de la condamnation de ses associés et dirigeants par les juridictions suisses, alors le montant du préjudice devrait être limité à la somme de 850.813 euros, montant correspondant au remboursement anticipé du prêt immobilier portant sur l’ensemble immobilier 1.
Moyens de Mme [R]
Mme [R] fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté l’absence de faute de la part des SCI Delca 1 et 2 et rejeté cette demande indemnitaire totalement fantaisiste, qu’en effet les sociétés AGS et AEFI ont obtenu du tribunal correctionnel de Genève une indemnisation substantielle de 7.550.000 euros et de 29.374.286 USD, que la cour pénal d’appel et de révision de Genève a déjà rejeté cette demande et renvoyé les sociétés à mieux se pourvoir au civil, que l’indemnisation complémentaire sollicitée repose sur des modalités de calcul non étayées.
Réponse de la cour
Le tribunal a exactement jugé qu’il n’était pas démontré que les SCI Delca 1 et 2, personnes morales ne se confondant pas avec leurs associés, auraient commis des fautes en recevant les ensembles immobiliers apportés par M.[N] et Mme [R], qu’en effet de tels apports entraient dans leur objet social, que l’utilisation frauduleuse par leurs associés des fonds appartenant à des tiers pour rembourser les crédits immobiliers et ainsi apporter les biens libres de toute charge de remboursement avait eu lieu avant la réalisation de ces apports, et qu’enfin ce n’était que par une décision du tribunal correctionnel de Genève du 9 mai 2017 qu’avait été reconnu judiciairement l’origine frauduleuse des fonds ayant permis de rembourser les crédits immobiliers.
Il y a lieu de confirmer par adoption des motifs la disposition du jugement ayant débouté les sociétés AGS et AEFI de leur demande de dommages et intérêts dirigées contre la SCI Delca 2 et la SCI Delca 1.
V- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R]
Moyens des parties
Mme [R] sollicite la condamnation des sociétés AGS et AEFI à lui payer 200.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en réparation du préjudice que lui a causé cette procédure abusive.
Réponse de la cour
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore en cas de volonté de nuire.
Mme [R], qui n’a pas commencé à s’acquitter des sommes très importantes qu’elle a été condamnée à payer aux sociétés AGS et AEFI il y a plusieurs années à la suite d’agissements frauduleux dont elle a été déclarée coupable, ne démontre pas que les appelantes en engageant cette procédure pour tenter de pouvoir appréhender les actifs de ses débiteurs ont commis une faute, le rejet de l’action engagée ne suffisant pas à caractériser une telle faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande e en dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI- Sur les dépens et les frais
Les sociétés AGS et AEFI, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.Elles ne peuvent pas de ce fait prétendre au paiement d’une indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Aucune considération d’équité ne justifie d’allouer une indemnité procédurale aux autres parties.
S’agissant de la demande formée par les sociétés AGS et AEFI en remboursement des frais d’inscription d’hypothèques sur les ensembles immobiliers des SCI Delca 1 et 2 (85.659,28 euros), le tribunal a justement écarté cette demande au motif qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont à défaut de disposition contraire, de droit à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Mme [R] de sa demande de sursis à statuer,
— Confirme le jugement en ces dispositions soumises à la cour, sauf (i) en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande des sociétés Avendis Global Stratégies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd tendant à voir déclarer inopposables à leur égard les actes de constitution de la SCI Delca 1 et de la SCI Delca 2 et les apports en nature qui leur ont été faits par M.[K] [N] et Mme [W] [R] par actes des 8 et 9 juin 2007 et sauf (ii) en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société de droit suisse Coficap SA prise en tant que cessionnaire des droits de créance de l’Office cantonal des faillites de Genève,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit non prescrite et donc recevable la demande des sociétés Avendis Global Stratégies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd tendant à voir déclarer inopposables à leur égard les actes de constitution de la SCI Delca 1 et de la SCI Delca 2 et les apports en nature qui leur ont été faits par M.[K] [N] et Mme [W] [R] par actes des 8 et 9 juin 2007,
— Déboute les sociétés Avendis Global Stratégies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd de leur demande tendant à voir déclarer inopposables à leur égard les actes de constitution de la SCI Delca 1 et de la SCI Delca 2 et les apports en nature qui leur ont été faits par M.[K] [N] et Mme [W] [R] par actes des 8 et 9 juin 2007,
— Condamne les sociétés Avendis Global Stratégies Trading Ltd et Avendis Enhanced Fixed Income Trading Ltd aux dépens d’appel,
— Rejette toutes les demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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