Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 nov. 2025, n° 24/06909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
MM
N° 2025/ 374
N° RG 24/06909 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDPG
[W] [V]
[J] [U] épouse [V]
C/
S.C.I. SCI LOU SOULEOU
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 176 FS-B rendu par la Cour de Cassation en date du 28 mars 2024, enregistré sous le numéro de pourvoi Q 22-13.993 qui a cassé et annulé partiellement l’arrêt n° 563 rendu le 09 décembre 2021 par la Chambre 1.5 de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02227, sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance DE GRASSE du 04 décembre 2018, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 13/03571.
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [W] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [J] [U] épouse [V]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC de la SELARL AVOCALEX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
La Société LOU SOULEOU, SCI, dont le siège social est [Adresse 2] à [Adresse 14] (06210), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Léa CHESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
la SCI Lou Souléou est propriétaire à Mandelíeu La Napoule d’ une propriété consistant en une maison à usage d’ habitation, un garage et une piscine sur un terrain attenant cadastré section BW numéro [Cadastre 5] d’ une superficie de 19 ares et 76 centiares, propriété acquise par acte notarié du 06 juin 2000.
La propriété de la SCI Lou Souléou est contiguë à celle de Monsieur et Madame [V] qui ont acquis une maison sur un terrain attenant cadastré section BW numéro [Cadastre 6] d’ une superficie de 10 ares 21 centiares.
La propriété de la SCI Lou Souléou constitue le lot numéro [Cadastre 4] du lotissement [Adresse 11] et la propriété de Monsieur et Madame [V] forme le lot numéro 53 B 1 du lotissement [Adresse 11].
Par acte notarié en date du 05 septembre 2003, la SCI Lou Souléou a concédé sur sa parcelle au profit de la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 6] appartenant à Monsieur et Madame [V] une servitude de cour commune, aux fins que ces derniers puissent construire une piscine. Cette servitude consiste en une interdiction de construire sur une bande de terrain d’ une largeur de 3m et d’ une superficie de 25 m², afin de respecter ultérieurement la distance minimum réglementaire de 5m entre la piscine à construire et la propriété de la SCI Lou Souléou.
L’ acte notarié prévoit qu’ en contrepartie « Monsieur et Madame [V] s’ engagent à réaliser l’ isolation phonique du local technique de manière à n’ entraîner aucune nuisance sonore pour la propriété de la SCI Lou Souléou ».
Monsieur et Madame [V] ont fait réaliser les travaux concernant notamment la piscine.
La SCI Lou Souléou a fait édifier dans le courant de 1' été 2010 un enrochement en limite de la propriété de Monsieur et Madame [V].
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2011, Monsieur et Madame [V] ont obtenu que la SCI Lou Souléou soit condamnée :
— à démolir la partie haute de l’ enrochement, aux endroits dépassant la hauteur de 1, 50 m,
— à enlever les quatre palmiers d’ une hauteur supérieure à 2 m, plantés à une distance inférieure à 2 m de la ligne séparant les deux fonds, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de six mois après la signification de la présente décision,
— à verser la somme provisionnelle de 2000 € à Monsieur et Madame [V] au titre de la réparation de leur préjudice,
Faisant droit à la demande reconventionnelle de la SCI Lou Souléou, le juge des référés a ordonné la désignation de M. [F], expert judiciaire, aux fins de vérifier la réalité des griefs allégués par la SCI Lou Souléou quant aux différentes violations des règles d’ urbanisme invoquées à l’ encontre de Monsieur et Madame [V].
Monsieur et Madame [V] ont interjeté appel de cette décision.
Dans un arrêt du 28 juin 2012, la cour d’ appel d’ [Localité 7] a :
— confirmé l’ ordonnance du 7 novembre 2011 en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 5000 €, en deniers ou quittance, la provision mise à la charge de la SCI Lou Souléou à valoir sur la réparation du préjudice subi par les époux [V] du fait de l’ enrochement mis en place,
— dit que l’ expert aurait également pour mission de procéder à la recherche de tous les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par Monsieur et Madame [V] du fait de l’ enrochement litigieux et à la vérification des griefs invoqués par ceux-ci du fait de la construction par la SCI d’un mur de clôture non conforme à la déclaration de travaux établie le 8 avril 2005.
Par jugement du 28 juin 2012, le Tribunal d’ Instance de Cannes, à la demande de Monsieur et Madame [V], a également ordonné une expertise confiée à Monsieur [D], géomètre expert, aux fins de procéder au bornage judiciaire des propriétés contiguës des parties.
Le tribunal d’instance a rendu le 28 avril 2014 un jugement homologuant le rapport de Monsieur [D] et a fixé la limite séparative des propriétés [V] et de la SCI Lou Souléou. Ce jugement est devenu définitif.
La SCI Lou Souléou a fait citer Monsieur et Madame [V] devant le tribunal de grande instance de Grasse par assignation en date du 13 juin 2013.
L’ expert [F] a déposé son rapport le 28 juin 2014,
La SCI Lou Souléou a demandé au tribunal :
— d’ ordonner la démolition et la remise en état des lieux suite à l’ ensemble des violations des règles d’ urbanisme ainsi que de la stipulation de servitude de cour commune du 5 septembre 2003 et, avec notamment :
— démolition de la partie de la plage de la piscine des époux [V] située à quelques centimètres de la limite séparative,
— démolition du local technique implanté à moins de 5 m de la limite de propriété, non enterré et non isolé,
— démolition et rabaissement à1'altimétrie prévue par la déclaration de travaux du 22 novembre 2003 de la piscine située à moins de 5 m de la limite séparative,
— rebouchage de la fenêtre située en face de la propriété de la SCI Lou Souléou créant une vue supplémentaire à 1,60 m seulement de la limite de propriété,
— démolition de l’ extension du bâtiment servant de chambre construit à seulement 70 cm de la limite de propriété
— démolition du parking suspendu sur pilotis en béton situé seulement à 85 cm de la limite de propriété ;
Et condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] à procéder aux remises en état ci-dessus sous astreinte de 500 € par jour de retard pour chacune d’ entre elles à compter de la signification du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions , la SCI LOU SOULEOU a invoqué les dispositions des articles 678, 1003 et 1240 du code civil, estimant que les infractions aux dispositions administratives ou contractuelles (servitude de cour commune) lui causent des préjudices consistant en des nuisances sonores et visuelles , et pour certaines donnent lieu à la création de vues.
Elle a soutenu également avoir fait raboter certains rochers du mur d’ enrochement pour qu’ i1 n’ y ait plus d’ empiétement, et contesté l’ existence d’ une aggravation de 1' écoulement des eaux du fait de la construction du mur d’ enrochement.
Monsieur et Madame [V] ont conclu
— à titre principal au rejet des demandes de démolition de la SCI Lou Souléou,
— à titre subsidiaire, à la désignation d’ un expert judiciaire aux frais de Monsieur et Madame [V], pour proposer un nouveau tracé de la servitude de cour commune en adéquation avec l’ implantation actuelle de la piscine et du local technique des époux [V],
— à la condamnation de la SCI demanderesse à retirer la partie de l’ enrochement empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [V] sous astreinte de 1000 € par jour de retard commençant à courir un mois après de la signification de l’ ordonnance à intervenir, en le reculant d’ une distance de 2 m du mur mitoyen de séparation des fonds,
— à la condamnation de la SCI Lou Souléou à leur verser la somme de 9766,25 euros à titre de dommages-intérêts en deniers et quittances pour tenir compte de la provision déjà versée ainsi que la somme de 2500 euros à chaque époux en réparation de leur préjudice moral et de jouissance visuelle.
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal a :
Condamné in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à démolir la partie de la plage de la piscine située à moins de 5 m de la limite de la servitude de cour commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à 1' issue d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
Condamné in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à déplacer le local technique implanté à moins de 5 m de la limite de la servitude de cour commune, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à 1' issue d’ un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
Condamné in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à procéder au rebouchage de la fenêtre située en face de la propriété de la SCI Lou Souléou, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à 1' issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamné in solídum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à démolir l’ extension du bâtiment servant de chambre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à 1' issue d’ un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamné in solídum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à démolir partiellement le parking suspendu sur pilotis en béton et à ramener la place de stationnement à 1,90 m de la limite séparative, sous astreínte de 100 euros par jour de retard à 1' issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Débouté la société Lou Souléou du surplus de ses demandes de condamnations,
Condamné la société Lou Souléou à verser à Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] in solidum la somme de 8410, 57 euros en deniers ou quittances ;
Débouté Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] du surplus de leurs demandes,
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Lou Souléou au paiement de la moitié des dépens en ce compris les frais d’ expertise judiciaire ,
Condamné in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] au paiement de la moitié des dépens en ce compris les frais d’ expertise judiciaire ,
DIT n’ y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Sur l’appel des époux [V] , la cour, par arrêt du 9 décembre 2021, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Sur le pourvoi des époux [V] et par arrêt du 28 mars 2024, la cour de cassation a statué en ces termes :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum M. et Mme [V], sous astreintes, à procéder au rebouchage de la fenêtre située en face de la propriété de la société civile immobilière Lou Souléou, à démolir l’extension du bâtiment servant de chambre, et à démolir partiellement le parking suspendu sur pilotis en béton et à ramener la place de stationnement à un mètre quatre-vingt-dix de la limite séparative, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’ application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’ affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Lou Souléou aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Aux motifs que :
Selon l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Pour condamner M. et Mme [V] à procéder au rebouchage de la fenêtre située en face de la propriété de la SCI, l’arrêt retient, par motifs adoptés, qu’il n’est pas établi que cette ouverture, dont le verre est translucide, n’est pas ouvrante et que le rapport d’expertise démontre qu’elle ne respecte pas la distance exigée par l’article 678 du code civil, pour être située à un mètre soixante-dix par rapport à la limite séparative.
Il ajoute. par motifs propres. que les photographies illustrant le constat dressé le 26 août 2020 sont « particulièrement éloquentes. ''
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [V], qui soutenaient qu’en raison de l’installation par la SCI elle-même d’un brise-vue et d’un enrochement en limite de leurs deux fonds, aucune vue ne pouvait être exercée depuis cette fenêtre, la cour d’ appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
M. et Mme [V] font grief à l’ arrêt de les condamner à démolir l’extension du bâtiment servant de chambre, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en confirmant le jugement qui avait jugé qu’il y avait lieu d’ordonner la démolition de l’extension de la partie du bâtiment servant de chambre au regard de « cette proximité '' et du « non-respect des distances réglementaires '' de nature à réduire les droits à construire de la SCI, sans répondre aux conclusions qui soutenaient qu’une telle sanction, portant sur une partie de l’immeuble qui constitue le domicile personnel et permanent de M. et Mme [V], portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
Pour condamner M. et Mme [V] à démolir l’extension du bâtiment servant de chambre, l’ arrêt relève, par motifs adoptés, que l’ expert a indiqué que ces ouvrages ne sont pas conformes au POS ni au PLU, pour être situés à moins de cinq mètres par rapport à la limite séparative de leurs fonds respectifs.
Il ajoute, d’une part, que cette construction sans autorisation administrative constitue une faute, d’autre part, que cette proximité et le non-respect des distances réglementaires sont de nature à réduire les droits à construire de la SCI.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [V], qui soutenaient que la mesure de démolition ordonnée concernant une partie de leur domicile portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
M et Mme [V] font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à démolir partiellement le parking suspendu sur pilotis en béton et à ramener la place de stationnement à un mètre quatre-vingt-dix de la limite séparative, alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en confirmant le jugement qui avait ordonné aux époux [V] de procéder à la démolition partielle du parking suspendu, au regard des motifs pertinents et sérieux des premiers juges et des photos « particulièrement éloquentes'' illustrant le constat dressé le 26 août 2020 par Me [K], huissier de justice mandaté par la SCI Lou Souléou, sans répondre aux conclusions qui soutenaient qu’au regard de l’ installation de brises-vue par M. et Mme [V] et la SCI, il n’était plus possible d’exercer la moindre vue depuis cet emplacement de stationnement et la plate-forme vers le fonds de la SCI, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile'':
Pour condamner M. et Mme [V] à démolir partiellement le parking suspendu et à ramener la place de stationnement à un mètre quatre-vingt-dix de la limite séparative, l’ arrêt retient, par motifs adoptés, que la place de stationnement ne respecte pas les distances prévues par l’article 678 du code civil, ce qui est de nature à priver la SCI de ses droits réels tenant à la servitude de vue.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [V], qui soutenaient avoir installé un brise-vue en bois rendant impossible une vue directe sur la propriété de la SCI depuis leur place de stationnement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par déclaration de saisine du 30 mai 2024, les époux [V] ont saisi la cour de renvoi après cassation. L’affaire a été fixée à bref délai par le président de la chambre 1-5 à laquelle l’affaire a été attribuée, en application de l’article 1037 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2024.
Par arrêt mixte du 20 mars 2025, auquel il convient de ses reporter pour un plus ample exposé des motifs, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
INFIRMÉ le jugement en ce qu’il a :
Condamné in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à procéder au rebouchage de la fenêtre située en face de la propriété de la SCI Lou Souléou, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à 1' issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamné in solídum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à démolir partiellement le parking suspendu sur pilotis en béton et à ramener la place de stationnement à 1,90 m de la limite séparative, sous astreínte de 100 euros par jour de retard à 1' issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTÉ la SCI Lou Souléou de sa demande de rebouchage de la fenêtre située en face de sa propriété, sur la façade de l’ancien vide sanitaire transformé en pièce d’ habitation, et de démolition du parking suspendu sur pilotis en béton, édifié en bordure de voie publique,
ORDONNÉ la réouverture des débats sur la perte des droits à construire de la SCI Lou Souléou, au vu du moyen soulevé d’office par la cour tiré de l’application du nouveau PLU de la commune de Mandelieu La Napoule,
RENVOYÉ l’affaire à l’audience rapporteur du Lundi 06 Octobre 2025 à 14h15,
RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture et dit qu’ une nouvelle clôture de l’instruction interviendra le 23 Septembre 2025,
SURSIS À STATUER sur le surplus des demandes incluses dans la saisine de la cour, sur les dépens et l’application de l’ article 700 du code de procédure civile, jusqu’en fin d’instance.
Pour statuer en ce sens, la cour a notamment retenu les motifs suivants':
La SCI Lou Souléou fonde ses demandes sur les articles 678, 1003 et 1240 du Code Civil.
Selon le premier de ces textes, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’ aspect, de balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos on non clos de son voisin, s’ il n 'y a dix-neuf décimètres (1,90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s 'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’ une servitude de passage faisant obstacle à l’ édification de construction ».
L’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2016, reprend en partie les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil. Selon ce texte, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La SCI Lou Souléou reproche, à cet égard, aux époux [V] d’avoir méconnu la servitude de cour commune, instaurée par acte du 5 septembre 2003 pour leur permettre d’obtenir l’autorisation de construire leur piscine, en construisant leur extension en vis-à-vis du périmètre de cette servitude, ce qui, selon eux, a pour effet de leur faire perdre des droits à construire puisque le périmètre de la servitude, qui délimite une zone inconstructible, devra être décalé d’autant.
L’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu 1240 du code civil, énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause un préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il convient d’examiner les demandes de suppression des ouvrages litigieux au regard de ces textes et du principe de proportionnalité consacré par la cour de cassation en vérifiant, lorsque la démolition est demandée, si cette mesure de réparation est proportionnée à la gravité de l’atteinte portée au droit réel transgressé, ou si au contraire elle est disproportionnée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ Homme et des libertés fondamentales.
Sur la transformation en chambre du vide sanitaire avec création d’une fenêtre latérale en partie basse, de 3 m de long sur 1 m de haut :
Selon le rapport d’expertise, cette ouverture se situe à 1,70 m de la limite séparative. L’huissier de justice mandaté par les époux [V] a mesuré une distance de 1,90 m. Toutefois, il ressort des photographies annexées au procès-verbal de Maître [H] que la mesure a été prise depuis le dormant de la fenêtre et non depuis la face extérieure du mur sur lequel cette ouverture a été percée. Il s’ensuit qu’ en déduisant l’épaisseur du mur, la distance est bien celle mesurée par l’expert judiciaire. Cette fenêtre étant positionnée sur un plan parallèle à la limite du fonds de la SCI Lou Souléou, il s’agit bien d’une vue droite implantée à une distance irrégulière au regard des dispositions de l’article 678 précité. Toutefois, il apparaît que cette fenêtre est équipée d’ouvrants coulissants munis de verre dépoli ou translucide et de barreaux extérieurs.
Cette fenêtre éclaire une pièce semi-enterrée en rez-de-jardin, et son linteau se situe au niveau du haut du mur de soutènement en enrochement construit par la SCI Lou Souléou. La vue, depuis l’intérieur de cette pièce, donne sur le mur de soutènement surmonté d’ un brise-vue de 2 mètres de haut, soit sur un écran d’au moins trois mètres de haut. Aucune vue de nature à porter atteinte à l’intimité des occupants du fonds de la SCI Lou Souléou, situé en contre-haut, n’a donc été créée.
Il s’ensuit que le rebouchage de cette fenêtre n’est pas justifié. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;
Sur la démolition de l’extension.
Une extension a été réalisée dans le prolongement de ce vide sanitaire transformé en pièce habitable, de 2,5 m de large. Ce volume supplémentaire est fermé par une baie vitrée qui ne crée pas une vue droite , mais une vue oblique sur le fonds voisin, à une distance supérieure à 60 cm, conforme par conséquent aux dispositions de l’article 679 du code civil sur les vues obliques ou de côté.
Selon l’expert, cet ouvrage est postérieur à 1999 et aucun élément n’ a été communiqué par les époux [V] s’ agissant de sa date de réalisation. Cette extension ne respecte ni le POS de 1994, ni le PLU de 2004 dont les dispositions prévoient que les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à 5 m de la limite séparative, alors que la construction en extension se situe à 80 cm de la limite séparative, dans sa partie la plus proche.
La SCI Lou Souléou fonde sa demande démolition, non pas sur la création de vues irrégulières, mais sur la perte de droits à construire, dans la mesure où l’extension litigieuse décale d’autant la zone de retrait entre les deux fonds et méconnaît le périmètre de la servitude de cour commune qui a été fixé à une époque où cette extension n’existait pas .
Cependant, la perte de droits de construction doit être appréciée au regard des dispositions du PLU de Mandelieu applicable à la date de clôture des débats, dans la mesure où la SCI Lou Souléou n’allègue, ni n’établit, avoir été privée de droits à construire sur la base d’ un projet de construction déposé sous l’empire du PLU de 2004.
Or, selon le PLU de [Localité 13] [Localité 10] révisé en 2018, approuvé par délibération du 12 octobre 2020 du conseil municipal, la réglementation de la distance d’ implantation des constructions en zone UA, par rapport aux limites séparatives, est la suivante :
« D- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Implantation par rapport aux limites aboutissant aux voies dans les secteurs UA 1 et UA [Cadastre 3] : Les
bâtiments doivent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies.
Dans le seul secteur UA3, les bâtiments peuvent également s’implanter en observant un recul
minimum de 4 mètres.
Implantation par rapport aux limites de fonds de parcelles dans le seul secteur UA 3 : Les bâtiments doivent s’implanter en observant un recul équivalent au moins à la moitié de leur hauteur sans jamais être inférieur à 4 mètres.
Dans le seul secteur UA 2 : Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans l’enveloppe volumétrique d’un bâtiment existant avant travaux. »
Or, le secteur UA 2 réglemente le quartier « [Adresse 12] » où se situent les fonds respectifs des parties.
Dans ces conditions, au regard de cette réglementation, toute nouvelle construction sera implantée dans l’enveloppe volumétrique d’un bâtiment existant avant travaux, ce qui, compte tenu de l’implantation de bâtiments existants sur le terrain de la SCI Lou Souléou, est de nature à rendre sans conséquence l’extension réalisée par les époux [V], quand bien même elle remet en cause la délimitation de la servitude de cour commune, définie à une époque où cette extension n’existait pas et à une date antérieure au PLU de 2004.
S’agissant d’un moyen mélangé de fait et de droit, soulevé d’ office par la cour, il convient de rouvrir les débats sur ce point afin de recueillir les observations des parties uniquement sur la perte des droits à construire. Dans l’attente, la cour sursoit à statuer sur la démolition de l’extension.
Sur la démolition de la plate-forme de stationnement édifiée sur l’ancienne citerne en limite du [Adresse 8] :
Il est allégué d’une vue droite, l’extrémité de cette plate-forme, au plus près du fonds de la SCI Lou Souléou, se situant à environ 90 cm de la limite séparative, selon l’expert [F] qui a constaté l’existence, depuis cet emplacement, d’une vue panoramique sur la propriété de la SCI Lou Souléou. Cette plate-forme se situe au même niveau que le [Adresse 8]. Elle a été construite sur l’ancienne citerne maçonnée que l’on aperçoit sur le procès-verbal de constat de Maître [H]. Cette vue a depuis été supprimée par la pose d’ un brise-vue constitué de panneaux de bois entourant la place de stationnement sur les deux côtés donnant sur la propriété de l’ intimée. La vue droite est par ailleurs durablement condamnée par la présence du second brise-vue, plus massif, implanté par la SCI Lou Souléou sur sa limite séparative sur le mur d’enrochement.
La demande de démolition de cet emplacement est en conséquence rejetée.
Les parties ont de nouveau conclu, respectivement le 22 septembre 2025, veille de l’ordonnance de clôture annoncée par l’arrêt de réouverture des débats, pour la SCI Lou Souléou, et en réplique le 23 septembre 2025, jour de la clôture, pour les époux [V].
Le 6 octobre 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats, le président de la chambre, magistrat de la mise en état, en accord avec les parties, a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l’audience, sans renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2025 par les époux [V], demandeurs sur déclaration de saisine, tendant à :
Vu l’ article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 8.1 de la convention européenne des droits de l’ homme,
Vu l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle,
Vu les articles 678, 679 et 1382 ancien du code civil,
Vu les articles 179 et 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement du TGI de [Localité 9] du 04/12/2018 en ce qu’il a ordonné la démolition totale de l’extension du bâtiment servant de chambre
En conséquence,
DÉBOUTER la SCI Lou Souléou de sa demande de démolition de l’extension du bâtiment servant de chambre en rez-de-chaussée
CONDAMNER la SCI Lou Souléou à verser aux époux [V] les sommes de 5.000€ au titre de leurs frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
Les époux [V] font valoir en substance les moyens et arguments suivants':
— La SC1 Lou Souléou n’a développé le fondement de la perte de droits à bâtir qu’en appel, après que le premier juge lui en ait insufflé l’idée, se contentant juste de l’ invoquer.
— Elle n’a jamais justifié avoir perdu ou subi une restriction de ses droits à construire, notamment au regard du PLU de Mandelieu.
Elle s’est toujours contentée d’affirmer avoir vu ses droits à construire réduits.
— La SC1 Lou Souléou a sollicité la démolition de cet ouvrage sur un fondement exclusivement contractuel, consistant en le non-respect d’une servitude de cour commune, qui l’ aurait privée de droits à bâtir.
— Il appartient à la SCI Lou Souléou de démontrer que la construction, dont elle demande la démolition, lui fait perdre des droits à bâtir.
— L’importance de cette éventuelle perte devra être appréciée au regard du principe de proportionnalité de la démolition qui pourrait en résulter.
— Si elle a totalement épuisé ses droits à construire, elle ne peut revendiquer le moindre préjudice du fait de l’extension en question.
— La SCI Lou Souléou qui échoue dans cette démonstration et cette preuve ne peut qu’être déboutée de sa demande de démolition.
— Les époux [V] n’ont pas augmenté l’emprise de leur construction sur le sol de leur propriété, ce qui serait seul de nature à réduire d’éventuels droits à bâtir de la SC1 Lou Souléou.
— La double fenêtre de l’étage résulte de l’ agrandissement en façade d’une ancienne petite fenêtre . Il n’est pas résulté de création de volume supplémentaire.
— La pièce du rez-de-chaussée a été réalisée dans un vide sanitaire qui existait depuis la construction de la maison, et dont les époux [V] ne sont pas les auteurs. lls se sont contentés de fermer cette pièce par une baie coulissante et de la transformer en pièce habitable.
— Les trois conditions de la responsabilité civile délictuelle doivent être cumulativement établies pour la démolition sollicitée.
— La SC1 Lou Souléou expose que les époux [V] ont opéré, au fil des ans, un grignotage de leur terrain et opéré une extension de leur villa, créant un vis-à-vis intolérable entre les deux propriétés.
— Faute de démonstration d’un préjudice, sa demande de démolition sera rejetée.
— La SCI Lou Souléou entend faire juger en 2025 que les constructions litigieuses, réalisées il y a près de 25 ans, ne respecteraient pas les nouvelles règles d’urbanisme qui imposeraient que toute construction nouvelle s’inscrive dans l’enveloppe volumétrique d’un bâtiment existant avant travaux.
— La fait que les constructions litigieuses puissent être considérées comme «contraires à l’intention des parties'» n’enlève rien au fait que la SC1 Lou Souléou n’a toujours pas démontré I’ existence du moindre préjudice, tenant notamment à la perte de droits à construire ou à la perte de son droit de propriété.
— La SC1 Lou Souléou prétend de nouveau que son préjudice serait l’impossibilité de toute nouvelle extension de ses constructions. Il s’agit d’ un préjudice hypothétique non prouvé.
— L’atteinte à son droit de propriété n’est pas démontrée
— Les époux [V] ne peuvent être condamnés à démolir un ouvrage réalisé il y a 25 ans sur la base de nouvelles règles édictées en 2025 pour rétablir un droit de propriété dont la violation n’est pas démontrée.
— Si cette démolition devait être ordonnée, elle devrait tenir compte de la proportionnalité au but recherché, s’agissant d’une pièce d’habitation qui constitue le domicile des concluants.
— Plusieurs arrêts de la cour de cassation sont venus conforter cette nouvelle exigence de proportionnalité entre la mesure réparatoire ordonnée, la démolition, et le préjudice.
— L’article L471-1 du code de l’urbanisme dispose que «'lorsqu’en application des dispositions d’urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites « de cours communes », peuvent, à défaut d’ accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret.'»
— Si le juge judiciaire peut imposer une servitude de cour commune, il peut a minima modifier une qui existe, dans le sens d’un simple déplacement de son tracé ( Cass civ 3, 14 février 2019, n°18-11836)
— ll est demandé la démolition d’une partie de l’immeuble qui constitue le domicile personnel et permanent des époux [V].
— 0r, il résulte de l’article 8.1 de la convention européenne des droits de l’homme sur le droit au respect de la vie privée et familiale, que :
«'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'».
— L’article 1er, al. 1, du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de I’ homme et des libertés fondamentales dispose que :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.'»
— L’article 17 de la déclaration des droits de I’ homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle dispose que «' La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, également constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ''.
— La SCI Lou Souléou, en supprimant toute vue, droite ou oblique, à partir de sa propriété, conduit la cour de céans à examiner s’il demeure un préjudice de vue au jour où elle va statuer. La réponse est négative.
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2025 par la SCI Lou Souléou tendant à':
Vu les articles 678 et suivant du Code Civil,
Vu l’article 1241 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivant du Code Civil,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 mars 2024,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 4 décembre 2018 en ce qu’il a:
— Condamné in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à procéder au rebouchage de la fenêtre située en face de la propriété de la SCI Lou Souléou sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
— Condamné in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à procéder à la démolition de l’extension du bâtiment servant de chambre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— Condamné in solidum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à démolir partiellement le parking suspendu sur pilotis en béton et à ramener la place de stationnement à 1,90 m de la limite séparative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
CONDAMNER Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux motifs suivants':
— La fenêtre latérale aménagée dans la pièce en arrière de l’extension est située selon l’expert [F] à 1,70 m de la limite séparative et ne respecte pas la distance minimale d’ 1,90 m prévue par l’article 678 du code civil.
— Les époux [V] n’établissent pas l’impossibilité d’ouvrir cette fenêtre, même si le verre en est dépoli.
— Le brise-vue mis en 'uvre par la concluante est temporaire et motivé par la vue dont bénéficient les époux [V] sur son fonds. Il préserve une certaine intimité mais pas totalement; le préjudice est donc réel.
— La démolition de l’extension du bâtiment servant de chambre doit être confirmée.
— Cette extension a bien été réalisée en infraction avec les règles d’urbanisme.
— Cette extension contrevient à la servitude de cour commune instaurée à la suite d’une demande de l’administration qui conditionnait l’autorisation de construire la piscine. Située en vis-à-vis du périmètre de la servitude de cour commune, elle a pour effet de grever une partie des droits à construire du concluant, dans la mesure où elle décale la zone de retrait entre les deux fonds.
— La seule sanction pour permettre à la SCI de retrouver ses droits à construire est de démolir l’ouvrage litigieux.
— Au regard de l’absence d’autorisation de construire et du non-respect de l’article 678 du code civil, le parking sur pilotis construit par les époux [V] est bien constitutif d’une vue droite causant un préjudice d’intimité aux concluants et doit être démoli.
— La cour a confirmé que l’extension litigieuse ne respecte ni le POS de 1994, ni le PLU de 2004 sur la nécessité d’implanter l’ouvrage à une distance supérieure ou égale à 5m de la limite séparative,
— Et par voie de conséquence, le non-respect par le fonds dominant du contrat régularisé avec le fonds servant, à savoir la servitude de cour commune.
— Le concluant ne conteste pas que les règles d’urbanisme ont été modifiées par le PLU actuel et qu’il n’existe à ce jour aucune restriction sur les limites de construction, la seule règle applicable est celle retranscrite par votre cour.
— Cependant, la servitude de cour commune, acte contractuel, régularisé le 5 septembre 2003 a été instauré au profit des consorts [V] afin de leur permettre uniquement la construction d’une piscine.
— La commune intention des parties était donc de permettre la construction d’un ouvrage précis au profit des consorts [V] en grevant le fonds de la SCI Lou Souléou.
— La société concluante a dû subir la construction d’une nouvelle extension, que l’on sait en contradiction avec les règles d’urbanisme applicables, et à proximité immédiate de celui de la SCI.
— Si comme le souligne la Cour, la SCI ne démontre pas avoir été privée de droits à construire sur la base d’un projet de construction déposé sous l’empire du PLU de 2004, il n’en demeure pas moins que la construction de l’extension est parfaitement contraire à l’intention commune des parties.
— D’autre part, s’il est exact d’un point de vue littéral d’indiquer que le PLU en vigueur n’impose plus une implantation de l’ouvrage à une distance supérieure ou égale à 5m de la limite séparative, il n’en demeure pas moins que la nouvelle prescription d’urbanisme, à savoir « que toute construction nouvelle doit s’inscrire dans l’enveloppe volumétrique d’un bâtiment existant avant travaux » tend strictement à la même fin.
En effet, il ne peut être contesté qu’une construction nouvelle qui doit s’insérer dans le volume d’un bâtiment existant suppose donc qu’aucune extension ne peut être admise, à défaut le nouvel ouvrage « sortirait » de l’enveloppe volumétrique et contreviendrait à la prescription d’urbanisme.
Finalement cette nouvelle prescription d’urbanisme n’est pas surprenante et répond à une logique liée à la préservation du droit de propriété initialement prévue par le POS de 1994 ainsi que le PLU de 2004.
La logique est la suivante :
— La règle d’urbanisme antérieure à celle en vigueur imposée une implantation de l’ouvrage à une distance supérieur ou égale à 5m de la limite séparative,
— La nouvelle règle, celle applicable à ce jour, impose que le volume du bâtiment existant ne
soit pas modifié.
— En conclusion, une extension est par définition impossible.
— Outre la violation consacrée de la règle d’urbanisme en vigueur, qui ne peut en soi fonder une condamnation à l’encontre du fonds dominant, l’extension litigieuse car infractionnelle contrevient à l’esprit de la règle d’urbanisme qui a été établie pour conserver la propriété privée en interdisant l’implantation d’ouvrage en limite de propriété.
C’est en cela que le préjudice de la SCI est parfaitement caractérisé :
— Par le non-respect de l’intention commune des parties,
— Par le non-respect de la préservation du droit de propriété.
— La démolition doit être la sanction adaptée que votre cour devra prononcée, à contrario cela reviendrait à valider un comportement particulièrement méprisant de la règle de droit et des accords entre parties.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour:
La cour n’est plus saisie de la demande de la SCI Lou Souléou de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les époux [V] à procéder au rebouchage de la fenêtre située en face de la propriété de la SCI Lou Souléou sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’ issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
Elle n’est plus saisie non plus de la demande de l’ intimée de confirmation du jugement en ce qu’ il a condamné in solidum M. et Mme [V] à démolir partiellement le parking suspendu sur pilotis en béton et à ramener la place de stationnement à 1,90m de la limite séparative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’ issue d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
En effet par arrêt mixte du 20 mars 2025, la cour a infirmé le jugement frappé d’appel, de ces chefs, et débouté la SCI Lou Souléou des prétentions correspondantes. La demande de confirmation du jugement sur ces deux chefs décisionnels ne saurait dans ces conditions être réexaminée, sauf à méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de démolition de l’extension:
La SCI Lou Souléou fonde ses demandes sur les articles 678, 1003 et 1240 du Code Civil.
Selon le premier de ces textes, « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’ aspect, de balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos on non clos de son voisin, s’ il n 'y a dix-neuf décimètres (1,90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s 'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’ une servitude de passage faisant obstacle à l’ édification de construction ».
L’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2016, reprend en partie les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil. Selon ce texte, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La SCI Lou Souléou reproche, à cet égard, aux époux [V] d’avoir méconnu la servitude de cour commune, instaurée par acte du 5 septembre 2003 pour leur permettre d’obtenir l’autorisation de construire leur piscine, en construisant leur extension en vis-à-vis du périmètre de cette servitude, ce qui, selon eux, a pour effet de leur faire perdre des droits à construire puisque le périmètre de la servitude, qui délimite une zone inconstructible, devra être décalé d’autant.
L’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu 1240 du code civil, énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause un préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Par arrêt du 20 mars 2025, la cour a considéré que la baie vitrée fermant l’extension réalisée dans le prolongement du vide sanitaire transformé en chambre créait une vue oblique sur le fonds de la SCI Lou Souléou et non une vue droite, vue qui n’était pas en infraction avec les dispositions de l’article 679 du code civil, la distance de cette extension par rapport à la limite séparative étant de 80 cm au plus près , soit supérieur aux 60 cm de distance des vues dîtes par côté ou obliques.
En revanche, et selon l’expert [F] cette extension ne respectait ni le POS de 1994, ni le PLU de 2004 approuvé le 16 janvier 2006 dont les dispositions prévoyaient une implantation des nouvelles constructions à une distance supérieure ou égale à 5 m par rapport aux limites séparatives.
Toutefois, il est apparu que la SCI Lou Souléou invoquait comme préjudice en lien avec cette infraction la perte de droits à construire dont elle ne justifiait pas pour la période antérieure à ses conclusions du 27 septembre 2024, puisqu’ elle ne justifiait pas d’un quelconque projet de construction qui se serait heurté à un refus, du fait de la proximité de l’extension réalisée par les époux [V].
Or , il s’avère que la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 13] de 2018, adoptée par délibération du conseil municipal du 12 octobre 2020', a modifié les règles d’implantation des constructions, par rapport aux limites séparatives, dans le secteur UA 2 où se situent les parcelles litigieuses.
En effet, selon ce document': «'Dans le seul secteur UA 2': toute construction nouvelle doit s’inscrire dans l’enveloppe volumétrique d’ un bâtiment existant avant travaux'».
Dès lors, au regard de cette nouvelle réglementation, toute construction supplémentaire sur la propriété de l’ intimée ne pourra que s’inscrire dans l’enveloppe volumétrique de la construction présente sur la parcelle de la SCI Lou Souléou, sans application d’une marge de recul non prévue en zone UA 2, la présence de l’ extension réalisée par les époux [V] étant dès lors sans conséquence, même si la servitude de cour commune, qui avait été définie uniquement pour permettre la réalisation de la piscine des époux [V], n’a pas été convenue pour permettre cette extension.
Au demeurant, si selon l’expert judiciaire, l’extension de la surface habitable par transformation du vide sanitaire en chambre et pose d’une baie vitrée dans le prolongement a été réalisée après 1999, il n’est pas établie qu’elle serait postérieure à la constitution de la servitude de cour commune instituée en 2003. Il s’ensuit qu’ il n’est pas démontré que cette extension méconnaîtrait la commune intention des parties quant à l’objet et aux limites de la servitude de cour commune. La nouvelle réglementation de la zone UA 2, issue de la révision du PLU approuvée en 2020, ne saurait non plus être appliquée à cette extension pour considérer qu’elle se situe hors de l’enveloppe volumétrique de la construction préexistante sur la parcelle des époux [V], et méconnaîtrait par conséquent les dispositions du nouveau PLU. En effet , cette extension était réalisée depuis plusieurs années, à la date de l’assignation délivrée le 13 juin 2013, bien avant donc la révision du PLU de la commune de [Localité 13] dont les dispositions ne peuvent lui être appliquées rétroactivement.
Dès lors et en l’absence de démonstration par la SCI Lou Souléou d’une perte effective de ses droits à construire, la méconnaissance par les époux [V] de la marge de retrait inscrite dans le POS de 1994 et le PLU approuvé le 16 janvier 2006, de la commune de Mandelieu, ne saurait établir le préjudice de l’intimée.
La preuve du préjudice en lien avec l’extension n’étant pas rapportée, il convient de débouter la SCI Lou Souléou de sa demande de démolition de l’extension litigieuse et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes annexes:
Au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé sur le partage des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et le rejet des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par contre, les dépens d’appel , y compris ceux de la procédure de saisine après renvoi de cassation, seront supportés par la SCI Lou Souléou, partie perdante,
L’équité justifie de condamner la SCI Lou Souléou à payer aux époux [V] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt mixte du 20 mars 2025,
Infirme le jugement en ce qu’ il a condamné in solídum Monsieur [W] [V] et Madame [J] [V] née [Y] à démolir l’ extension du bâtiment servant de chambre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à 1' issue d’ un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SCI Lou Souléou de sa demande de démolition de l’ extension du bâtiment servant de chambre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à 1' issue d’ un délai de trois mois à compter de la signification de la décision l’ordonnant,
Confirme le jugement sur le partage des dépens de première instance et le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal,
Y ajoutant,
Condamne La SCI Lou Souléou aux dépens d’appel, comprenant les dépens de l’instance de saisine après renvoi de cassation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Lou Souléou à payer aux époux [V] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel et ceux de l’instance sur saisine après renvoi de cassation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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