Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 octobre 2024, N° 22/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A. [6]
copie exécutoire
le 14 janvier 2026
à
Me VRILLAC
Me PIAT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00471 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIMB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 24 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 22/00189)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le 12 Décembre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A. [6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U], né le 12 décembre 1971, a été embauché à compter du 1er octobre 2012, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [6] (la société ou l’employeur), en qualité de responsable commercial.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie – ingénieurs et cadres.
Par courrier du 14 février 2022, M. [U] a notifié sa démission.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 14 novembre 2022.
Par jugement du 24 octobre 2024, le conseil a :
— déclaré M. [U] recevable mais partiellement mal fondé en ses prétentions ;
— condamné la société [6] à verser 3 000 euros d’abondement au compte professionnel de formation de M. [U] ;
— dit et jugé que la société [6] n’avait pas manqué à son obligation de loyauté ;
— débouté M. [U] du surplus de ses prétentions ;
— débouté la société [6] de sa demande de paiement de la somme de 24'408'euros correspondant au règlement de la pénalité financière pour le non-respect de sa clause de non-concurrence ;
— rejeté les demandes des deux parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— porté la charge des dépens à la société [6].
M. [U], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— débouter la société [6], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déclaré recevable mais partiellement mal fondé dans ses prétentions ;
— a dit et jugé la société [6] n’avait pas manqué à son obligation de loyauté ;
— l’a débouté du surplus de ses prétentions ;
— a rejeté la demande des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 24 408 euros, correspondant au montant de l’indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence outre 2 440 euros de congés payés et ce, au jour de la présente requête ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’abondement correctif de son compte personnel de formation professionnelle ;
En outre,
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros d’un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir et ce à compter du 16ème jour de la mise à disposition dudit jugement ;
— condamner la société [6] à lui payer sur l’ensemble des condamnations présentes au dispositif de la décision à intervenir les intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de céans pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages-intérêts et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile pour les causes et sommes non expressément prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail du jugement ;
— condamner la société [6] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de la présente instance.
La société [6], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, demande à la cour de :
— juger M. [U] recevable en son appel mais mal fondé en ses prétentions ;
— la juger recevable en son appel incident ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de loyauté ;
— débouté M. [U] de ses prétentions ;
— l’infirmer en ce qu’il :
— l’a condamnée à abonder le compte professionnel de formation de M. [U]';
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du règlement de la pénalité financière ;
Statuant à nouveau,
— juger que M. [U] viole sa clause de non-concurrence ;
— débouter M. [U] de sa demande d’indemnisation de la clause de non-concurrence';
— condamner M. [U] à une somme de 24 408 euros correspondant au règlement de la pénalité financière pour non-respect de sa clause de non- concurrence ;
— débouter M. [U] de sa demande d’abondement au compte professionnel de formation ;
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté ;
— débouter M. [U] de ses prétentions indemnitaires ; à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions ;
— débouter M. [U] du surplus de ses prétentions ;
— condamner M. [U] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une indemnité de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la clause de non-concurrence
L’employeur soutient qu’il ne saurait verser l’indemnité réclamée et est en droit de percevoir la pénalité prévue au contrat de travail du fait du non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence, ce dernier travaillant depuis le 9 mai 2022 pour la société concurrente [9] et n’ayant pas respecté l’obligation de communiquer la preuve qu’il n’avait pas repris une activité professionnelle concurrentielle.
M. [U] fait valoir qu’il est en droit de percevoir la contrepartie financière à la clause de non-concurrence du fait de la renonciation tardive de l’employeur à cette clause et conteste le caractère concurrentiel de son nouvel emploi au regard des extraits K bis, des certifications, des conventions collectives et des clients de chaque société ainsi que de ses nouvelles fonctions.
En matière de clause de non-concurrence et en cas de démission du salarié, le délai de renonciation par l’employeur à l’application de la clause part de la notification de la démission.
Lorsque la renonciation intervient hors délai, l’employeur est, en principe, redevable de la contrepartie financière dans sa totalité, mais en cas d’embauche ultérieure du salarié chez un concurrent, celui-ci n’a droit au paiement de la contrepartie que pour la période allant de la rupture de son contrat à la date de son embauche chez son nouvel employeur.
Il incombe à l’ancien employeur de rapporter la preuve de la violation de la clause par le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail signé par les parties stipule qu’en cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, M. [U] s’interdit, à dater de cette cessation, d’entrer au service d’une entreprise concurrente ou de s’intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer tout ou partie des activités des sociétés [6] ou [7] et que le salarié s’engage à communiquer à la société pendant toute la durée de non-concurrence la preuve qu’il n’a pas repris une activité professionnelle concurrentielle.
Il n’est pas contesté que l’employeur a renoncé tardivement à la clause à la suite de la démission du salarié par courrier remis en main propre le 14 février 2022.
Alors qu’il exerçait les fonctions de responsable commercial au sein de la société [6], M. [U] a été embauché par la société [9] à compter du 9 mai 2022 en qualité de technico-commercial.
Pour preuve de la violation de la clause de non-concurrence, la société [6] produit :
— un extrait des sites internet [6]-[7] et [9] sur la nature des produits commercialisés,
— des articles de presse sur les enquêtes pour entente visant les groupes [9] et [10] auxquels appartiennent les société [6] et [9],
— une copie d’écran du site de l’association des producteurs d’aciers mentionnant [9] et [10] en qualité de membres,
— une attestation d’un de ses cadres commerciaux déclarant avoir rencontré M. [U] sur une salon [5] en compagnie de collègues de [9] en décembre 2023.
La violation de la clause de non-concurrence devant s’apprécier au regard de l’activité précise de chaque entreprise, les documents concernant les groupes auxquels appartiennent les deux employeurs successifs, même s’ils interviennent dans le même secteur industriel, sont inopérants.
L’attestation de M. [R] n’est pas plus probante en l’absence d’élément sur le niveau de spécialisation du salon concerné qui aurait pu renseigner sur le caractère similaire des produits commercialisés par M. [U] chez ses deux employeurs.
Quant aux extraits des sites internet sur la nature des produits commercialisés par les deux entreprises, leur caractère très général ne permet pas de déterminer qu’un produit fabriqué et vendu par la société [6] est directement en concurrence avec un produit commercialisé par la société [9].
La preuve que M. [U] est entré au service d’une entreprise concurrente ou s’est intéressé directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer tout ou partie des activités des sociétés [6] ou [7] n’est donc pas rapportée.
Enfin, il ne saurait être reproché à M. [U] de ne pas avoir justifié qu’il n’avait pas repris une activité concurrentielle à défaut de tout élément probant sur l’existence d’une activité concurrentielle.
La société [6] échouant à rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié alors qu’elle ne l’a pas levée dans les délais impartis, il convient de faire droit à la demande de contrepartie financière du salarié non contestée en son quantum et de rejeter la demande en paiement de la pénalité de l’employeur.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur le premier chef et confirmé sur le second.
2/ Sur le manquement à l’obligation de favoriser les perspectives d’évolution du salarié
L’employeur affirme qu’il a rempli son obligation en organisant un entretien professionnel le 19 décembre 2014 puis en juin 2021, l’arrêt de travail du salarié du 19 novembre 2015 au 28 février 2018 puis la survenance de la pandémie ayant légitimement perturbé la périodicité légalement prévue.
M. [U] répond que les deux entretiens réalisés ne correspondent pas à des entretiens professionnels.
Selon les articles L. 6315-1 et L. 6323-13 du code du travail, chaque salarié a droit à un entretien professionnel, tous les 2 ans, consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, cet entretien faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le compte personnel de formation du salarié est abondé lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations relatives à l’entretien professionnel.
En l’espèce, l’employeur ne produisant pas les compte-rendu d’entretien professionnel dont il se prévaut alors que le salarié conteste le fait qu’ils correspondaient effectivement aux entretiens prévus par les articles précités, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande d’abondement.
3/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’employeur conteste tout manquement à l’obligation de loyauté soulignant que seule l’attitude provocatrice du salarié a conduit à avancer la date de dispense de préavis et à requérir la force publique pour lui faire quitter les locaux de l’entreprise.
M. [U] répond que le pouvoir de direction ne saurait légitimer l’intervention de la force publique pour résoudre des désaccords liés aux relations de travail, ce qui a provoqué une visite chez son médecin et l’a empêché de récupérer ses données personnelles, de saluer ses collègues et d’annoncer son départ à ses clients après 9 ans d’ancienneté.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que des points de conflit sont apparus entre l’employeur et le salarié pendant l’exécution du préavis, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais professionnels.
M. [U] ayant fait choix d’impliquer ses collègues dans ce conflit en les mettant en copie de courriels de réclamation et de contestation du 1er avril 2022, l’employeur a légitimement usé de son pouvoir de direction en mettant fin au préavis le jour même, seule la résistance du salarié à cette décision ayant conduit à l’intervention des forces de l’ordre.
L’existence d’une faute de l’employeur n’étant pas démontrée, la demande de dommages et intérêts est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les autres demandes
L’employeur devra remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision dans le mois de sa notification sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse justifié.
La créance de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de conciliation, étant précisé que les intérêts moratoires courent de plein droit quant aux créances indemnitaires.
Le pourvoi n’étant pas suspensif, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
L’employeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer 2 500 euros au salarié au titre des frais de procédure, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les demandes au titre du compte personnel de formation et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [M] [U] les sommes suivantes':
— 24 408 euros d’indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence, outre 2 440 euros de congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre des frais de procédure,
Dit que la créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation à l’audience de conciliation,
Ordonne à la société [6] de remettre à M. [M] [U] un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision dans le mois de sa notification,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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