Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 2 oct. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2024, N° 22/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLGC
AFFAIRE :
[G] [K]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 14]
N° RG : 22/00246
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [K]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [K]
Né le 02 Janvier 1966 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 3] du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
APPELANT
****************
[11]
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
en présence de [C] [V] greffier stagiaire
FAITS ET PROCEDURE,
Par décision du 23 mai 2018 de la [Adresse 13], il a été reconnu à M. [G] [K] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 avec un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
M. [G] [K] a formulé une demande d’allocation d’adulte handicapé à taux plein à la [10] ([6]). La caisse a refusé l’attribution de l’allocation.
Par une décision de rejet, la commission des recours amiable de la [8] a confirmé la décision de la caisse.
M. [K] a saisi, le 10 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 1er février 2024, le tribunal a statué comme suit :
Déclare le recours recevable mais mal fondé, et le rejette
Condamne M. [K] aux dépens.
Le 12 février 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision par un courrier reçu au greffe central unique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe lors de l’audience du 23 juin 2025, M. [K] demande à la cour de :
— recevoir M. [G] [K] en ses présentes écritures,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er février 2024,
Et statuant à nouveau,
— ordonner à la [9] de régulariser la situation de M. [G] [K] au regard de ses droits à l’allocation adulte handicapé en 2021.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe lors de l’audience du 23 juin 2025, la [6] demande de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er février 2024 ayant déclaré le recours de Monsieur recevable et mal fondé,
— débouter M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [G] [K] aux entiers dépens.Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur le calcul de l’allocation adulte handicapé sur la base annuelle :
L’article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010, applicable au litige dispose :
« I. – Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R 532-3 à R 532-7 et du 3° du II de l’article R 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante;
4° L’abattement mentionné à l’article R 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finance.
III. – Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité. ».
Selon l’article R.821-4 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou que ses revenus d’activité sont exclusivement issus d’un travail dans un établissement ou un service d’accompagnement par le travail mentionnés à l’article L.344-2du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II. – La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus par le demandeur ou le bénéficiaire au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R.532-3. ».
M. [K] soutient que bien qu’ayant créé une EURL dont il était l’associé unique et le gérant, il n’a en fait jamais perçu de revenus d’une activité professionnelle, ses seuls revenus en 2021 ayant consisté en des indemnités chômage ou des indemnités de sécurité sociale ponctuelles.
M. [K] fait valoir qu’en application de l’article R.821-4 du code de la sécurité sociale, le calcul de l’allocation adulte handicapé devait se faire sur une base annuelle et non sur une base trimestrielle.
La caisse oppose sur le fondement de l’article R.821-4-1 du code de la sécurité sociale que la gestion trimestrielle de ressources est applicable aux bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé en activité salariée en milieu ordinaire ou non salariée.
Il ressort des déclarations de revenus de M. [K] produites aux débats que celui-ci a déclaré en 2020, année au cours de laquelle il a exercé une activité non salariée, un salaire à hauteur de 1542 euros et en 2021 un salaire de 3 272 euros, sans justifier contrairement à ce qu’il allègue que les sommes déclarées ne correspondaient pas à des revenus d’activité professionnelle.
Étant observé que selon l’article R.821-4-1 « lorsqu’un allocataire reprend une activité professionnelle, » l’appréciation de ses ressources se fait sur une base trimestrielle, dans ces conditions, la [6] est bien fondée sur le fondement de l’article R.821-4-1 précité à apprécier les ressources de M. [K] sur une base trimestrielle plutôt qu’annuelle s’agissant du calcul de l’allocation adulte handicapé.
M. [K] soutient que vivant avec son père âgé, invalide et malade, le plafond de ressources qui aurait dû être retenu par la caisse était celui pour un bénéficiaire ayant une personne à charge.
La caisse oppose à bon droit que la personne à charge ouvrant droit à une majoration du plafond de ressources de l’allocation adulte handicapé s’entend uniquement de l’enfant âgé de moins de 20 ans qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire. ( Cass. 2ème civ., 28 novembre 2019, n° 18-21.320).
S’agissant du calcul de l’allocation, la caisse produit un décompte intégrant les ressources de M [K] diminuées des pensions alimentaires versées par ce dernier à son père, sans que l’exclusion par la caisse des frais d’avocat payés par M. [K] au profit de son père ne soit utilement contestée par l’appelant.
S’agissant du montant réellement versé, M. [K] allègue et justifie que le montant de l’allocation calculée sur l’année 2021 ne correspond pas aux sommes annoncées à M. [K] par la [6] et effectivement versées sur son compte bancaire.
En effet, il ressort des pièces produites au débat par chacune des parties (pièce n° 7 de l’appelant) et (pièce n° 7 de l’intimée) que deux décomptes des prestations de la [6] au titre de l’allocation aux adultes handicapés ont été établis. Le décompte produit par M. [K] a été établi le 3 juillet 2021 tandis que la caisse produit un décompte établi le 1er décembre 2023.
Les deux décomptes de l’allocation handicapé au profit de M. [K] portent sur la même année 2021 mais diffèrent quant à leur montant respectif.
Il ressort des relevés de compte bancaire de M. [K] et des versements effectués par la caisse, une différence de 260,58 euros en défaveur de M. [K].
La caisse ne justifie d’aucune régularisation quant au montant de l’allocation adulte handicapé versé.
En l’état de ces éléments, M. [K] est bien fondé en sa demande de régularisation de ses droits à l’allocation adulte handicapé en 2021 pour l’année 2021.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 1er février 2024,
Y ajoutant,
Condamne la [7] à régulariser la situation de M. [G] [K] au regard de ses droits à l’allocation adulte handicapé pour l’année 2021.
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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