Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 14 mars 2024, N° 18/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01615 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUXJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 1er AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01038
Tribunal judiciaire du Havre du 14 mars 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Z] [K]
née le 3 mai 1991 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 10] (Martinique)
représentée et assistée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [T] [W]
née le 17 février 1954 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre MAÂT de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen
CREDIT MUTUEL HOTEL DE VILLE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre
SARL DUCOURTIL EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen
Philippe MOIZEAU et PierreLEMONNIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Mme WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique dressé le 13 août 2016 par Me [Y] [R] [H], notaire associé de la Scp [Y] [R] [H] et Philippe Moizeau, Mme [Z] [K] a acquis auprès de Mme [T] [W] un bien immobilier dans un immeuble en copropriété pour un prix de 26 950 euros, financé par la souscription d’un prêt de 31 650 euros auprès du Crédit Mutuel [Localité 11].
Un certificat de volume établi le 29 septembre 2015 par la société Ducourtil expertise est annexé à l’acte de vente.
Ayant été informée par un second certificat établi postérieurement que l’acte de vente comportait une erreur sur le volume habitable qu’elle pensait avoir acquis, Mme [K] a, par actes d’huissier des 23 et 27 avril 2018, a assigné Mme [W] et le Crédit Mutuel [Localité 11], aux fins de voir constater la nullité du contrat de vente et de ces accessoires sur le fondement d’un vice du consentement.
L’assignation a été publiée au service de la publicité foncière du Havre, volume 2018 P 1771.
Par acte d’huissier du 3 septembre 2018, Mme [W] a appelé en la cause la Sarl Ducourtil expertise aux fins notamment de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2020, Mme [W] a appelé en la cause la Scp Philippe Moizeau et Pierre Lemonnier aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 16 juin 2021, la Scp Philippe Moizeau et Pierre Lemonnier a assigné la Sarl Ducourtil expertise aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
Les procédures ont été jointes à l’instance principale.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— prononcé la nullité du contrat de vente dressé par acte authentique du 13 août 2016 en l’étude de Me [R] [H], notaire associé de la Scp [Y] [R] [H] et Philippe Moizeau, portant sur le lot n°146 d’un immeuble en copropriété dénommé Ilot 61, situé [Adresse 13] [Localité 11], [Adresse 13], cadastré section HB n°[Cadastre 1], pour une contenance de 13a 20ca,
— constaté en conséquence que Mme [W] est restée propriétaire du bien immobilier susdit,
— condamné Mme [K] à restituer le bien immobilier susdit à Mme [W],
— condamné Mme [W] à restituer à Mme [K] la somme de 26 950 euros au titre du prix de vente,
— condamné Mme [W] à payer à Mme [K] les sommes de :
. 1 030 euros au titre des taxes foncières des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
. 4 793,22 euros au titre des frais notariés,
. 2 018,71 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2022,
. 548,48 euros au titre des frais d’assurances, arrêtées au mois d’avril 2022,
— prononcé la nullité du contrat de prêt souscrit par Mme [K] auprès du Crédit Mutuel [Localité 11] selon acte authentique du 13 août 2016,
— condamné Mme [K] à restituer au Crédit Mutuel [Localité 11] le montant du prêt, dont il conviendra de déduire la partie en capital des échéances déjà versées,
— condamné Mme [W] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
. à Mme [K] la somme de 2 500 euros,
. à la Sarl Ducourtil expertise la somme de 2 500 euros,
. au Crédit Mutuel [Localité 11] la somme de 2 500 euros,
— dit que le notaire rédacteur de l’acte de vente a commis une faute engageant sa responsabilité,
— condamné la Scp Philippe Moizeau et Pierre Lemonnier à relever et garantir Mme [W] des condamnations prononcées contre elle au titre de la rémunération du notaire (2 320,67 euros) et au titre de l’article 700 du code de procédure civile tel que susvisé,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2024, Mme [W] a formé appel du jugement, et a conclu au fond les 30 juillet 2024 et 21 janvier 2025.
La Sarl Ducourtil expertise a constitué avocat le 16 mai 2024, et a conclu au fond le 29 octobre 2024.
Le Crédit Mutuel [Localité 11] a constitué avocat le 24 mai 2024, et a conclu au fond le 25 octobre 2024.
La Scp Philippe Moizeau et Pierre Lemonnier a constitué avocat le 30 mai 2024, et a conclu au fond les 24 octobre 2024 et 21 janvier 2025.
Mme [K] a constitué avocat le 1er juillet 2024, après avoir reçue signification à personne de la déclaration d’appel le 26 juin 2024, et a conclu au fond les 22 et 23 octobre 2024.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées les 23 octobre 2024 puis 3 février 2025, Mme [Z] [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— constater l’inexécution du jugement déféré par Mme [W],
en conséquence :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/01615,
— condamner en tous les cas Mme [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] en tous les dépens du présent incident.
Précisant qu’à la suite du présent incident, un virement de 12 000 euros lui a été adressé, et que l’huissier poursuivant a pu récupérer la somme de 20 788,86 euros, soit un total de 32 788,86 euros, elle soutient que Mme [W] reste à lui devoir la différence entre la somme perçue et le montant total des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges, et qu’elle ne justifie pas de sa situation financière et de l’impossibilité de verser les sommes dues.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er février 2025, Mme [T] [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens.
Pour faire valoir qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité, rendant impossible l’exécution du jugement dont appel, Mme [W] soutient ne percevoir qu’une retraite, pour l’année 2023, de 5 849 euros ; que le revenu fiscal de son foyer est de 8 816 euros, et qu’elle est atteinte, de même que son conjoint, de maladies entraînant des coûts très importants.
Précisant avoir procédé au versement de la somme de 12 000 euros alors que l’huissier poursuivant a saisi une somme de 20 788,86 euros, elle expose qu’elle devait être garantie sur ces sommes par la Scp Philippe Moizeau et Pierre Lemonnier à hauteur de 2 320,67 euros, ainsi que sur des condamnations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure à hauteur de 7 500 euros, et qu’à ce jour il ne lui reste à devoir à Mme [K] que la somme de 700 euros.
Par courriers respectifs de leur conseil adressés à la cour les 13 janvier et
14 janvier 2025, la Sarl Ducourtil expertise et le Crédit Mutuel [Localité 11] ont précisé s’en rapporter.
La Scp Philippe Moizeau et Pierre Lemonnier n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ailleurs, les effets de l’exécution provisoire s’étendent à tous les chefs du jugement qui en bénéficie, y compris ceux concernant la charge des dépens.
En l’espèce, Mme [W] a reçu signification à personne le 17 mai 2024 du jugement du tribunal judiciaire du Havre la condamnant à verser à Mme [K] une somme totale, en principal et frais irrépétibles de 37 840,41 euros, outre sa condamnation à supporter les dépens de l’instance.
Mme [W] indique avoir versé en l’état une somme totale de 32 788,86 euros ce qui n’est pas contesté par Mme [K].
Pour s’opposer à la demande de radiation de son appel, telle que formulée par Mme [K], Mme [W], retraitée, communique :
— son avis d’imposition 2024 établi sur ses revenus de l’année 2023 faisant apparaître un revenu de 10 410 euros pour son compagnon et de 5 849 euros pour elle, soit une somme totale de 14 633 euros pour le couple, une moyenne mensuelle de 1 219 euros ;
— diverses documents médicaux visant des soucis importants ;
— et des captures d’écran indiquant qu’à la fin janvier 2025 le solde de son compte courant était de 722,16 euros, le solde de son livret A était de 10 euros, et le solde de son livret de développement durable était de 10 euros.
Compte tenu de l’exécution du jugement dont appel à hauteur de 32 788,86 euros, pour des condamnations s’élevant en principal et frais irrépétibles à
37 840,41 euros, outre une condamnation à supporter les dépens de l’instance, la demande de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement sera rejetée au regard de la situation financière dégradée de cette dernière rendant impossible tout paiement.
Sur les frais de procédure
Mme [K] succombe à l’incident et en supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation de l’affaire formée par Mme [Z] [K],
Déboute Mme [Z] [K] et Mme [T] [W] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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