Confirmation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 7 déc. 2023, n° 22/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 décembre 2021, N° F20/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00390 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVPG
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 14 Décembre 2021, rg n° F 20/00343
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000679 du 17/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A.R.L. RALPH , en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 DECEMBRE 2023
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] a été embauché par la SARL Ralph en qualité de directeur de production, selon contrat à durée indéterminée du 22 janvier 2020, pour un salaire brut mensuel de 2 864 euros ; une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois, était prévue.
Le salarié a été victime le 7 février 2020 d’un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
La SARL Ralph a mis fin à la période d’essai de M. [L] le 10 février 2020.
Saisi par M. [L], qui sollicitait à titre principal la nullité de la rupture de sa période d’essai et l’octroi de diverses indemnités en découlant, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 14 décembre 2021, a :
— jugé que la rupture de la période d’essai de M. [L] est conforme aux dispositions légales, valide, régulière et non entachée de nullité ;
— jugé que l’employeur n’a commis aucun abus de droit ;
— jugé que l’employeur a respecté le délai de prévenance ;
— débouté M. [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [L] aux dépens.
Pour considérer que la rupture de la période d’essai n’était pas nulle, le conseil de prud’hommes a retenu que c’est « en toute bonne foi que [la société] a rompu la période d’essai du salarié puisqu’elle n’avait pas eu connaissance de l’accident du travail ».
Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] le 1er avril 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2022, M. [L] requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o jugé que la rupture de la période d’essai était conforme aux dispositions légales, valide, régulière et non entachée de nullité,
o jugé que l’employeur n’avait commis aucun abus de droit,
o jugé que l’employeur avait respecté le délai de prévenance,
o l’avait débouté de l’intégralité de ses demandes,
o l’avait condamné aux dépens ;
et statuant a nouveau :
— à titre principal :
o juger que la rupture de la période d’essai est nulle ;
o condamner en conséquence l’employeur à lui payer la somme de 17 184 euros à titre d’indemnité pour nullité de la période d’essai ;
— à titre subsidiaire :
o juger que l’employeur a commis un abus de droit ;
o condamner en conséquence l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive ;
en tout etat de cause :
— juger que l’employeur n’a pas respecté le délai de prévenance ;
— juger qu’il a subi un préjudice distinct de la rupture ;
— condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
o 1 432 euros à titre d’indemnité pour non-respect du délai de prévenance ;
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts ;
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL Ralph a constitué avocat le 17 octobre 2022 et n’a pas conclu.
Pour plus ample exposé des moyens de M. [L], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
À titre liminaire, la cour rappelle que, par application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la société intimée qui a constitué avocat sans conclure est réputée s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel.
Tel est le cas en l’espèce de la société Ralph.
— Sur la nullité de la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L. 1226-9 du code du travail : « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
M. [L] soulève la nullité de la rupture de son contrat de travail au motif qu’elle est intervenue pendant une période de suspension, pendant un arrêt de travail.
Il est constant que M. [L] a été victime d’un accident du travail le 7 février 2020 (sa pièce n° 11 ) et qu’un arrêt de travail initial pour ce motif a été établi le 11 février 2020 ( sa pièce n° 12).
Il est de principe que le salarié ne peut invoquer la protection de l’article L. 1226-9 du code du travail que si l’employeur avait connaissance de l’arrêt de travail pour accident du travail au moment de la rupture.
Or, la lettre de rupture de période d’essai a été envoyée le 10 février 2020 en courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient de rappeler que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
Dès lors, le contrat de travail de M. [L] n’était pas suspendu à la date de la rupture de la période d’essai par l’employeur.
À ce titre, il est sans incidence que la société Ralph ait eu connaissance de la survenance de l’accident du travail le 7 février 2020, ce dont le salarié ne rapporte au demeurant pas la preuve.
De même, le moyen tiré de ce que M. [L] s’est rendu au service des urgences le 10 février 2020 est inopérant dès lors qu’à la suite à cette consultation il n’a pas été placé en arrêt de travail.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour violation des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, de sorte que l’appelant doit être débouté de sa demande présentée au titre de l’indemnité pour nullité de la période d’essai.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
— Sur le caractère abusif de la rupture de la période d’essai :
L’article L.1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’ essai.
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’ essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Pendant cette période, l’employeur n’est pas tenu de motiver la rupture du contrat de travail.
Il est toutefois de principe que cette rupture peut être abusive notamment si l’employeur fait preuve de légèreté blâmable en ne laissant pas au salarié le temps de faire ses preuves. La preuve de l’abus incombant au salarié.
Au soutien de son appel, M. [L] fait valoir que le motif ayant justifié la rupture de sa période d’essai n’était pas inhérent à sa personne. À l’appui de cette affirmation, il explique avoir collaboré avec son employeur à peine une semaine et ne l’avoir croisé que très peu de fois et qu’il n’a donc pas été possible d’apprécier et d’évaluer ses compétences.
Toutefois le jugement de première instance fait état de ce que « M. L. T. a su évaluer les compétences de M. [L] [G] notamment sur l’utilisation des machines. Les témoignages des salariés, notamment celui de M. [J], coordinateur technique de la société, ont conforté M. L. T. dans sa décision de rompre la période d’essai de M. [L] [G] dans l’intérêt de sa société et de son fonctionnement, d’autant plus que le comportement managérial du salarié se révélait contraire à un bon travail d’équipe (pièces 5 à 8 de la défenderesse).
'A la lecture des témoignages de M. [J], M. [B], M. [V] et Mme [B], le Conseil constate que chacun décrit la situation dans ses termes mais que les reproches sont similaires :
— Comportement autoritaire et irrespectueux, Mme [B] se plaint du « comportement dangereux et irresponsable de son nouveau collaborateur », tout comme le soulèvent les autres salariés.
— Incompétence dans son travail, M. [B] témoigne de la difficulté de travailler avec M. [L] [G] qui fait preuve de manque de savoir-faire dans l’utilisation et la maintenance des machines, tout comme le confirme M. [B] et M. [V].
— Manque de prise en compte des demandes urgences des clients.
Les pièces 5, 6, 7, 8, 14 et 15 de la défenderesse sont explicites et précises et le manque de compétence et le comportement agressif de M. [L] [G] s’est fait ressentir dès le début de sa prise de fonction'.
En premier lieu, M. [L] oppose le manque d’objectivité de ces attestations en raison du lien de subordination qui existe entre les témoins et l’employeur et qu’elles font état des mêmes faits et « semblent avoir été dictées » par l’employeur.
Toutefois, ces attestations ne peuvent être remises en cause du seul fait du lien de subordination existant entre les attestants et l’employeur. De plus, il ne résulte pas des éléments repris in extenso dans le jugement que les attestations, qui mentionnent plusieurs faits, sont établies sur « un modèle »ou ont été dictées par l’employeur ; le salarié employant d’ailleurs sur ce point le conditionnel.
Il n’est par ailleurs, pas démontré que les salariés auraient eu un intérêt à mentir « à la suite d’un odieux chantage à l’emploi », ainsi que le soutient M. [L].
Ces circonstances sont donc insusceptibles de remettre en cause, par principe, la teneur des témoignages, en l’absence de commencement de preuve d’une collusion entre les attestants et la société.
En deuxième lieu, l’appelant soutient que la rupture est intervenue rapidement après sa prise de fonction, sa présence durant une semaine ne pouvant permettre d’estimer, notamment, son incapacité à s’adapter aux exigences de l’entreprise.
Il est de principe que lorsque le salarié invoque la rupture abusive du contrat de travail pendant la période d’ essai, il revient au juge d’apprécier si l’employeur a été réellement en mesure d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, compte tenu notamment de la durée pendant laquelle ce dernier a exercé ses fonctions.
En l’espèce, le salarié n’établit pas que les attestations versées par l’employeur et rappelées in extenso dans le jugement auquel la société est censée se référer, ne relatent pas des faits réels qui ont donné la possibilité pour l’employeur, pendant non pas une semaine mais quinze jours qu’a duré la période d’essai, d’apprécier les compétences du salarié ou les problèmes posés au vu des témoignages des salariés.
En conséquence, il n’est pas établi que la rupture est étrangère aux capacités professionnelles de M. [L] ou relève d’une légèreté blamâble de l’employeur.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
— Sur le délai de prévenance :
Vu l’article L. 1221-25 du code du travail qui dispose que « lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L.1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise ».
Il est constant que M. [L] a été embauché le 22 janvier 2020 et que son contrat a été rompu en date du 12 février 2020 (pièce n° 1 et 4 du dossier de l’appelante).
A la date de la rupture le salarié, le salarié bénéficiait donc d’une ancienneté comprise entre huit jours et un mois de présence et bénéficiait donc d’un délai de prévenance de 48 heures.
Le fait que l’appelant sollicite la reconnaissance d’une ancienneté de « un mois » est sans incidence sur la durée du délai de prévenance, seule une ancienneté « après un mois » de présence donne droit au bénéfice d’un délai de prévenance de deux semaines.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que l’employeur a respecté le délai de prévenance et débouté M. [L] de sa demande d’indemnité pour non-respect du délai de prévenance.
— Sur l’indemnité pour préjudice distinct :
M. [L] sollicite des dommages et intérêts pour préjudices distincts au motif qu’il s’est retrouvé brutalement sans emploi et sans aucun revenu.
À défaut de caractériser un manquement de la part de l’employeur et en tout état de cause de justifier du préjudice allégué, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de cette demande d’indemnisation.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens de première instance. M. [L] est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [L] de sa demande au titre des frais non répétibles en appel ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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