Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 mars 2025, n° 22/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2021, N° 20/01722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02077 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFUL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01722
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par Me Margot VEGLIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.N.C. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [J] [C] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du
14 décembre 2021 dans un litige l’opposant à la SNC [6] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [J] [C], employée au sein de la SNC [6] en qualité de réceptionniste, a été victime de deux accidents les 3 octobre et 29 novembre 2015, reconnus tous deux accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]. Elle a été déclarée guérie du premier le
12 octobre 2015 et du second le 30 août 2020. Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande en reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, ce tribunal a :
— déclaré Mme [C] recevable mais mal fondée en son recours,
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la
SNC [6], faute de caractérisation de la faute inexcusable,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— déclaré le jugement opposable à la caisse,
— débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Le 4 janvier 2022, Mme [J] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, Mme [J] [C], au visa des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail, demande à la cour
de :
— infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
* déclaré Mme [C] recevable mais mal fondée en son recours,
* débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SNC [6], faute de caractérisation de la faute inexcusable,
* rejeté toutes les autres demandes de Mme [C],
* débouté Mme [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [C] aux dépens.
— juger que les accidents du travail de Mme [C] résultent de la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— ordonner le doublement de la rente de Mme [C] jusqu’à son maximum,
— désigner tel expert à qui il appartiendrait d’évaluer ses préjudices subis et non réparés par cette rente, à savoir notamment : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, l’assistance par tierce personne avant la consolidation, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et les frais d’aménagement de logement et de véhicule,
— fixer à 15 000 ' la provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
Subsidiairement,
— ordonner le doublement de la rente de Mme [C] jusqu’à son maximum,
— lui allouer 50 000 ' au titre des préjudices subis,
— débouter la société SNC [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— l’a condamné à lui verser la somme de 2.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la SNC [6] requiert de la cour de :
A titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, si la cour de céans réforme le jugement entrepris,
Vu l’article L. 452-2 du code de la sécuité sociale,
— débouter la demande de majoration de la rente,
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécuité sociale,
— ordonner une expertise médicale judiciaire,
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que la caisse primaire devra faire l’avance des éventuelles indemnités, issues du Livre lV et hors livre lV du code de la sécurité sociale,
Sur la provision,
— débouter de ce chef,
Vu I’article 700 du code de procédure civile,
— débouter de ce chef.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] sollicite
de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Mme [C] quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente qui en résultera,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— dire n’y avoir lieu à majoration de la rente,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par Mme [C],
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [C] à titre de provision,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [C] dont elle récupèrera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
Suite à la demande émise par la cour,
— la caisse a adressé un courriel le 31 janvier 2025 précisant que la date de consolidation de l’état de santé de Mme [C] suite au deuxième accident du travail avait été contestée et avait donné lieu à une guérison le 30 août 2020,
— le conseil de l’appelante a adressé un courriel, joignant un certificat de rechute du
15 octobre 2022 et la décision de prise en charge du 16 novembre 2022.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
1 ° ) Sur l’existence d’une faute inexcusable
Mme [U] au visa des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail, fonde sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, invoquant notamment le fait que contrairement à son contrat, son employeur lui a fait exécuter des missions de bagagistes avec manipulation habituelle de bagages et charges lourdes, qu’il a ainsi directement dégradé sa santé physique et mentale, causant son inaptitude, que le médecin du travail indiquait qu’il était nécessaire d’envisager un changement de poste et que malgré ses accidents, l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé, ni même établi un document unique d’évaluation des risques.
La société s’y oppose faisant valoir essentiellement que Mme [C] confond accident du travail et maladie professionnelle, que les deux accidents n’ont pas la même cause, qu’elle a été déclarée apte à son poste sans restriction, et ne l’a pas informé d’une difficulté relativement au port de bagage avant le 1er accident, et qu’en ce qui concerne le second, ses circontances sont indéterminées et les déclarations contradictoires, remettant en cause sa matérialité.
Sur ce point, la caisse s’en rapporte.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’absence de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques ne saurait suffire à justifier d’une telle faute.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, l’accident du 3 octobre 2015 est survenu alors que Mme [C] occupait les fonctions de réceptionniste, et qu’elle s’est bloquée le dos en portant des valises. Le certificat médical initial établi le même jour constatait un lumbago aigu après un effort de soulèvement.
L’accident du 29 novembre 2015 a été déclaré par la comptable de la société le
1er décembre 2015, et il y était précisé que Mme [C] ce jour-là poussait des chariots de linge, à 13 h 30 juste avant sa prise de service. Il était ajouté qu’elle travaillait ce jour-là de 13 h 30 à 17 h 30, qu’elle en a informé son employeur le 30 novembre 2015 à 12 h, lequel a mentionné dans la partie Eventuelles réserves motivées : Nous n’avons pas la description des faits, aucun détail. Le certificat médical initial daté du 30 novembre vise également un lumbago.
Si la société critique aujourd’hui la matérialité de ce dernier accident, force est de constater que les réserves émises sont peu précises, qu’elle n’a pas contesté à l’époque la décision de prise en charge, que les faits rapportés sont bien aux temps et lieu du travail, ce qui entraîne une présomption que l’employeur ne renverse pas. En effet, comme le faisait remarquer le premier juge, la société ne tire aucune conclusion de la contradiction existant entre le courriel adressé par Mme [C] le 29 novembre à 16 h 35 (Mon dos s’est encore bloqué ce soir) et l’information donnée le 30 à son employeur visant la prise de fonction à 13 h 30.
Sur la mission qui était confiée à Mme [C], son contrat à durée indéterminée du
1er août 2015 indique qu’en sa qualité de réceptionniste, elle sera principalement chargée de la mise en oeuvre des procédures de réservation, d’accomplir les formalités d’accueil de la clientèle et se tenir à sa disposition durant son séjour…
Il s’en déduit que si le port de bagage n’y est pas spécifiquement désigné, il peut être intégré dans l’accueil des clients à titre de mission occasionnelle.
D’ailleurs, la fiche de poste qu’elle a signée est encore plus explicite en disposant : accueil et aide des clients avec ses bagages jusqu’à sa chambre si nécessaire.
Si Mme [C] indique que le médecin du travail avait préconisé un changement de poste, elle ne conteste pas qu’un tel avis n’a été donné que le 31 mai 2017, soit bien après les deux accidents, alors qu’elle avait été reconnue apte sans restriction à son poste lors de sa prise de fonction.
Par ailleurs, il convient d’observer que si la lésion consécutive aux deux accidents décrits est identique, un lumbago, les faits générateurs sont bien différents : port de bagage d’une part et déplacement d’un chariot d’autre part.
S’agissant de fait unique sans lien entre eux, qui ne se sont donc pas réitérés sur la période concernée, il n’est pas démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. En ce sens, ni l’intéressée, ni le médecin du travail à la prise de fonction ne lui ont signalé une quelconque fragilité du dos et parallèlement, aucune demande de maladie professionnelle n’a d’ailleurs été présentée à la caisse.
Il est produit un jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris le 5 mai 2021 prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [C] et les sociétés SAS [6] et SAS [7] pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat. Or d’une part, il ne fait aucune différence entre les deux sociétés concernées, et d’autre part, vise une répétition d’accidents du travail pour port de bagages, notamment à partir de 2016, alors qu’en l’espèce, seul est versé aux débats un seul accident pour ce motif et que si dans le cadre du droit du travail, il s’agit d’une obligation de résultat, ce n’est pas le cas du régime des fautes inexcusables.
En conséquence, il n’est pas établi que l’employeur a commis une faute inexcusable, et le jugement entrepris devra être confirmé.
2 ° ) Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par
Mme [C] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [J] [C] de sa demande présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [C] aux dépens.
La greffière La présidente
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