Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/08571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08571 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/05214
APPELANTE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2020, la SAS CA Consumer Finance a consenti à M. [T] [Q] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Maserati modèle Ghibli immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série ZAMTS57B001263568, d’un montant en capital de 69 800 euros remboursable en 72 mensualités de 1 101,39 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,61 %, le TAEG s’élevant à 4,25 %, soit une mensualité avec assurance de 1 303,81 euros.
Le véhicule a été livré le 9 juillet 2020.
La société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 11 septembre 2024, elle a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2025, l’a déclaré recevable, a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et la régularité de la déchéance du terme, il a constaté que n’était pas produite la Fipen devant entraîner pour la SAS CA Consumer Finance la déchéance de son droit aux intérêts. Il a ensuite relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal à sa majoration de plein droit de 5 points. Il a rappelé que du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la totalité des sommes payées devait s’imputer sur le capital mais il a considéré que l’historique de compte et les documents produits par le prêteur ne permettaient pas dès lors que les frais n’apparaissaient pas, de déterminer ce qui avait été payé par l’emprunteur et donc de calculer l’éventuelle créance du prêteur et il l’a débouté de sa demande en paiement et de sa demande de restitution du véhicule.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mai 2025 la société CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 juillet 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 24 062,35 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— à titre subsidiaire si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise de constater les manquements graves et répétés de M. [Q] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 24 062,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— en tout état de cause, de condamner M. [Q] à lui restituer le véhicule de marque Maserati modèle Ghibli immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série ZAMTS57B001263568, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— de rappeler que la société CA Consumer Finance est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame étant précisé qu’elle reconnaît ne pouvoir fournir la Fipen et s’en rapporte sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle précise que le véhicule fait l’objet d’une clause de réserve de propriété et qu’en tout état de cause elle doit pouvoir obtenir sa restitution ; elle ajoute qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration ce qui relève uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance.
La société CA Consumer Finance n’a pas conclu à l’issue de l’avis.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Q] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 18 juillet 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 février 2026 pour être mise à disposition au greffe au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 juin 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société CA Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, la société CA Consumer Finance admet ne pouvoir produire la Fipen et il doit être relevé que le contrat comportant une clause de reconnaissance ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue et le jugement de première instance confirmé.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société CA Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, le procès verbal de livraison du véhicule le 9 juillet 2020, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 octobre 2023 enjoignant à M. [Q] de régler l’arriéré de 4 233, 32 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 novembre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, la déchéance du terme non contestée et constatée par le premier juge est donc confirmée.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au vu du décompte produit qui permet d’effectuer ce calcul contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 69 800 euros la totalité des sommes payées soit 45 737,65 euros.
M. [Q] doit donc être condamné à payer la somme de 24 062,35 euros.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [U] [G]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,61 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 24 octobre 2023 sans majoration de retard.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société CA Consumer Finance se prévaut d’une clause de réserve de propriété et d’un gage à son profit pour demander la restitution du véhicule.
L’offre signée le 12 juin 2020 contient une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison, et que « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée, la société poursuivante ne produisant pas ailleurs aucune pièce attestant de l’inscription d’un gage sur le véhicule. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société CA Consumer Finance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CA Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement du solde du prêt présentée par la société CA Consumer Finance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] [Q] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 24 062,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [T] [Q] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société CA Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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