Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 nov. 2024, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PPG DISTRIBUTION c/ S.N.C. SAINT ROCH |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Novembre 2024
N° 2024/517
Rôle N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU4X
C/
S.N.C. SAINT ROCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Août 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. PPG DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, Me Karoline BRATTLIE, Me Maroun ABINADER, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.N.C. SAINT ROCH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de NICE a, au bénéfice de l’exécution provisoire, rejeté la demande d’expertise complémentaire de la SAS PPG DISTRIBUTION relativement à la fixation de l’ indemnité d’éviction des locaux commerciaux qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 3], suite au congé avec refus de renouvellement qui lui a été délivré à effet du 30 juin 2021, et a condamné la SNC ST ROCH 40 à payer à la SAS PPG DISTRIBUTION la somme de 268 494 euros outre les dépens.
La SAS PPG DISTRIBUTION a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2024 et, par acte du 27 août 2024, elle a fait assigner la SNC ST ROCH 40 à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SNC ST ROCH 40 demande de déclarer la demande irrecevable en application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et à titre subsidiaire d’en débouter la SAS PPG DISTRIBUTION, outre le paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes également déposées et développées oralement à l’audience, la SAS PPG DISTRIBUTION demande de:
— juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
— juger que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après la décision de première instance
— débouter la SNC ST ROCH 40 de ses demandes,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 1er juillet 2024,
— condamner la SNC ST ROCH 40 à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’assignation devant le premier juge est en date du 14 mars 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que la SAS PPG DISTRIBUTION avait formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Elle fonde d’ailleurs sa demande sur l’alinéa 2 du texte susvisé.
La révélation de conséquences manifestement excessives ne peut résulter de la décision elle-même en ce que l’aléa judiciaire fait courir à tout justiciable le risque de ne pas voir ses demandes triompher totalement , d’autant plus lorsque le litige porte essentiellement sur une appréciation souveraine d’éléments de preuve ,et notamment d’un rapport d’expertise qui était largement défavorable à ses prétentions, même si le juge n’est pas tenu par ses conclusions.
Le fait de devoir quitter les lieux loués est plus qu’un risque en matière de congé d’un bail commercial, c’est une évidence dès lors que le principe même de la fin du bail n’est pas contesté, ce qui est le cas en l’espèce, seul le montant de l’indemnité d’éviction faisant l’objet d’une contestation entre bailleur et locataire à la lecture du jugement dont appel.
La SARL PPG DISTRIBUTION est informée de cette nécessité et de ses conséquences potentielles y compris sur le plan social, si elle ne retrouve pas un local adapté , depuis le 30 juin 2021, seul son départ étant dans le temps subordonné et différé au paiement préalable de l’indemnité d’occupation par la bailleresse.
Elle ne justifie en conséquence pas de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance et n’ayant pas fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, elle est irrecevable en sa demande.
Elle supportera les dépens de l’instance et la paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC ST ROCH 40
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DISONS la demande de la SAS PPG DISTRIBUTION irrecevable,
CONDAMNONS la SAS PPG DISTRIBUTION aux dépens
CONDAMNONS la SAS PPG DISTRIBUTION à payer à a SNC ST ROCH 40 la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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