Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 21/04619
CA Montpellier
Confirmation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale de la SARL Cuisines-Bains-Services

    La cour a estimé que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'appartement impropre à sa destination, rejetant ainsi la responsabilité décennale.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de Monsieur [E] [M]

    La cour a jugé que Monsieur [E] [M] n'avait pas commis de faute, car il n'avait pas connaissance des défauts de la structure sur laquelle il devait installer la hotte.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'usage de la cuisine

    La cour a considéré que les désordres ne rendaient pas la cuisine inutilisable et que le préjudice de jouissance n'était pas établi.

  • Rejeté
    Perte de chance de louer le logement pendant les périodes estivales

    La cour a jugé que la perte de chance n'était pas prouvée et que les désordres n'avaient pas empêché la location du logement.

  • Rejeté
    Frais de justice engagés pour la procédure

    La cour a débouté Monsieur [T] de sa demande de remboursement des frais de justice, considérant qu'il était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 21/04619
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04619
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Texte intégral

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