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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 juillet 2023, N° F21/00697 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
[N] [U]
C/
S.A.R.L. DOG GUARD
C.C.C le 22/05/25 à:
— Me BRULTET
— Me LOISELET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00427 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHOP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F 21/00697
APPELANT :
[N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. DOG GUARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [U] a été embauché par la société DOG GUARD par un contrat de travail à
durée indéterminée du 28 mai 2007 en qualité d’agent de sécurité conducteur de chiens.
Par un nouveau contrat de travail du 18 novembre 2011, il a été nommé agent de sécurité – maître-chien.
Par requête du 15 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 19 juillet 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, l’appelant
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger qu’il recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 18 novembre 2011,
— condamner la société DOG GUARD à lui payer les sommes suivantes :
* 36 400 euros à titre de dommages-intérêts,
* 3 200 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 320 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 200 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DOG GUARD aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, ainsi que la remise des documents légaux (solde de tout compte, fiche de paye, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros
par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société DOG GUARD n’a pas conclu.
Par lettre transmise par RPVA le 2 février 2023, l’avocat de la société a informé la cour de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DOG GUARD par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 28 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, y compris d’office, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’en raison de la procédure de liquidation judiciaire de la société DOG GUARD par jugement du 28 novembre 2024, les organes de la procédure collective n’ont pas été appelés en la cause et n’interviennent pas volontairement.
L’ordonnance de clôture doit donc être révoquée et l’affaire renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour permettre la mise en cause, par l’appelant, des organes de la procédure collective dont il s’agit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 février 2025,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état aux fins de mise en cause, par l’appelant, des organes de la procédure collective dont il s’agit,
SURSOIT à statuer sur les dépens,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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