Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 11 mars 2024, N° 22/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01116 – 24/001126 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTUX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00443
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 11 Mars 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [5] (la société) a transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 4] (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [O], pour des faits qui se seraient produits le 8 octobre 2020. Le certificat médical initial, daté du 18 novembre 2020 (comportant la mention certificat rectificatif du passage du 9 octobre 2020), mentionnait une fracture du triquetrum de la main droite.
Par décision du 15 février 2021, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours en sa séance du 7 juin 2021.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 11 mars 2024, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de travail,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement le 25 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— ordonner la jonction des deux recours,
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision du 15 février 2021.
Elle fait valoir que l’accident s’est produit durant les horaires de travail du salarié qui a reçu un coup au poignet alors qu’il débranchait un conteneur avec une clé à molette ; que la lésion constatée dès le lendemain corrobore celle indiquée dans la déclaration d’accident du travail ; qu’un arrêt de travail a été prescrit le 9 octobre 2020 jusqu’au 9 décembre. Elle considère qu’il ne peut être reproché au salarié d’avoir pensé raisonnablement que ses douleurs allaient s’estomper avant sa reprise du travail le lendemain matin et de s’être fait prescrire initialement un arrêt de travail au titre de la maladie, avant que celui-ci soit rectifié au titre de la législation sur les risques professionnels par le même médecin. Elle soutient par ailleurs que le fait pour le salarié d’avoir poursuivi son activité professionnelle jusqu’au terme de sa journée de travail, de même que le fait d’avoir déclaré tardivement l’accident à l’employeur, ne suffisent pas à écarter la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions remises le 6 mars 2025, la société, qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient que son salarié lui a déclaré, le 13 octobre 2020, avoir été victime d’un accident du travail le 8 octobre précédent ; que celui-ci a terminé sa journée sans jamais faire état du moindre fait accidentel ou montrer une gêne, ainsi qu’en atteste un de ses collègues qui l’a rencontré plusieurs fois durant son quart du matin ; que le salarié n’a consulté un médecin que le lendemain et n’a pas jugé utile d’indiquer que sa douleur était en lien avec un accident du travail. Elle en déduit qu’il est plus que probable que M. [O] se soit blessé en dehors de son activité professionnelle. Elle considère que la caisse ne démontre pas que les lésions sont la conséquence d’un accident survenu le 8 octobre 2020 et qu’en l’absence de témoin ainsi qu’en présence d’une constatation médicale et d’une information de l’employeur tardives, la matérialité de l’accident n’est pas établie.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/01116 et 24/01126, l’affaire se poursuivant sous le seul numéro 24/01116.
1/ Sur la matérialité d’un accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En cas de contestation de l’employeur, il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations du salarié, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
En l’espèce, il est constant que le salarié a informé son employeur d’un accident dont il aurait été victime le 8 octobre 2020, à 6h45, soit pendant son temps de travail, cinq jours après. M. [K] a indiqué à la caisse avoir rencontré le salarié plusieurs fois au cours de la matinée et que celui-ci, qui a effectué son activité normalement et a quitté son poste à 13 heures avec ses collègues, ne lui a fait part à aucun moment d’une gêne ou d’un incident.
Il est également constant que le salarié a été examiné par le service des urgences le 9 octobre et qu’il lui a été prescrit un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie, le médecin ayant établi un certificat médical rectificatif au titre de la législation sur les risques professionnels, le 18 novembre.
Dans son questionnaire à destination de la caisse, le salarié a expliqué qu’en dévissant un flexible à l’aide d’une clé à molette, le cran avait sauté et la tranche de son poignet droit avait heurté le montant du conteneur ; qu’il avait pensé que cela allait passer, avait pris du doliprane en rentrant chez lui et massé son poignet avec un anti-inflammatoire ; qu’en se levant à 4h45 le lendemain, pour aller travailler, il avait vu que son poignet avait beaucoup gonflé et que son épouse avait décidé de l’emmener aux urgences. Il a précisé qu’il n’avait pas vraiment eu mal ('juste comme lorsque l’on se cogne'). Il a par ailleurs expliqué éviter de déclarer les accidents du travail en raison de la politique de son employeur qui supprimait, dans ce cas, la prime de sécurité pour toute l’équipe du quart.
Les explications de M. [O] sur le fait d’être allé aux urgences le lendemain des faits et l’absence de déclaration d’un accident du travail immédiatement, ainsi que les constatations médicales qui corroborent les déclarations sur la façon dont l’accident s’est produit et la réalité d’un coup reçu au poignet, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel, de nature à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu du travail.
C’est en conséquence à tort que le tribunal judiciaire a déclaré la décision de prise en charge du 5 février 2021 inopposable à la société.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/01116 et 24/01126, sous le seul numéro 24/01116 ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 11 mars 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [5] la décision du 15 février 2021 de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [T] [O] le 8 octobre 2020 ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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