Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 avr. 2026, n° 24/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 19 novembre 2024, N° 23/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
28 AVRIL 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 24/01974 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GJC6
[U] [I]
/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE MDA DE LA HAUTE [Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 19 novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00191
Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [G] muni d’un pouvoir du 12 mars 2025
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport et les représentants des parties à l’audience publique du 02 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 30 mars 2023, Madame [U] [I] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-[Localité 1] (MDPH 43) une demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, et une allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) ainsi que son complément.
Le 4 juillet 2023, la MDPH 43 a notifié à Madame [I] la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui a attribué pour [E] [P] une AEEH valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. En revanche, la CDAPH a rejeté la demande de complément d’AEEH.
Le 4 juillet 2023, la MDPH 43 a également notifié à Madame [I] une décision au terme de laquelle la CDAPH a attribué à [E] [P] une orientation vers l’enseignement ordinaire valable du 4 juillet 2023 au 31 août 2025, et l’a informée qu’après évaluation des besoins de son enfant, la CDAPH a jugé qu’il n’avait plus besoin de l’aide d’accompagnement dans le cadre de sa scolarité et que par conséquent cette aide n’était pas renouvelée.
Par courrier du 17 juillet 2023, Madame [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester ces deux décisions.
Par décision du 10 octobre 2023, notifiée le 11 octobre 2023, la CDAPH a rejeté les contestations de Madame [I].
Madame [I] a formé un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lequel a, par ordonnance du 25 août 2023, transmis la requête au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
En parallèle et par requête reçue le 12 décembre 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d’un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la CDAPH.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
— ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/248 et 23/191 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro unique RG 23/191,
— accorde une aide humaine mutualisée dans les intérêts de [C] [Q] à hauteur de 9 heures/semaine pour la période courant du 1er septembre 2023 au 31 août 2027,
— déboute Madame [U] [I] de sa demande de complément d’AEEH,
— dit que la maison de l’autonomie conservera la charge des dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été notifié à Madame [I] à une date qui ne ressort pas du dossier. Celle-ci en a relevé appel partiel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 décembre 2024.
Cet appel partiel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [I] de sa demande de complément d’AEEH et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 2 mars 2026 à laquelle Madame [I] a été représentée par son conseil.
La Maison Départementale de l’Autonomie de la Haute-[Localité 1] a, quant à elle, été représentée par Monsieur [T] [G], muni d’un pouvoir établi le 12 mars 2025 par Madame Marie-Agnès Petit, Présidente du département de la Haute-[Localité 1].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2025 et visées à l’audience du 2 mars 2026, Madame [U] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande de complément d’AEEH et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— de juger que la [2] devra renouveler au profit de [C] [Q] le complément d'[1] pour une nouvelle période de 4 ans qui commencera à courir à compter du 1er septembre 2023,
— condamner la [2] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [2] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Madame [I] soutient qu’au regard des pièces qu’elle produit, les conditions prévues à l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale sont réunies. Elle affirme, ainsi, qu’elle élève seule son fils et ne travaille qu’à hauteur de 65 % pour s’en occuper, notamment les mercredis. Elle ajoute qu’elle s’absente souvent de son travail pour récupérer [C] en raison des crises migraineuses, parfois violentes, qu’il subit. Elle produit aux débats un certificat médical du docteur [A] qui en atteste. Elle précise qu’elle communique l’avenant à son contrat de travail qui démontre qu’à la date de la demande de complément d'[1] son nombre d’heures mensuelles était de 90 heures ; qu’elle produit également le dernier avenant daté d’août 2023 qui a porté son temps de travail à 104 heures par mois pour lui permettre de faire face aux dépenses liées à la dyspraxie de son fils ; qu’elle verse, en outre, l’annexe à son contrat de travail qui justifie qu’elle est contrainte de prendre ses mercredis après-midi pour s’occuper de son fils, ce que son employeur certifie dans le cadre d’une attestation. Elle indique qu’elle fournit, par ailleurs, un certificat médical qui atteste de la nécessité que son fils voie un psychologue au regard de son trouble ainsi qu’une attestation du psychologue qu’elle a consulté en juillet 2024. Elle reconnaît qu’une seule séance est insuffisante mais explique qu’elle n’a pas les moyens financiers pour emmener son fils plus souvent auprès de ce praticien. Enfin, elle fait observer qu’elle produit un courrier dans lequel elle explique une journée type avec son fils et qui démontre clairement qu’elle fait office de tierce personne à l’égard de celui-ci. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que sa demande de complément d'[1] est justifiée comme cela a été le cas dans les années passées.
Par ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2025 et visées à l’audience du 2 mars 2026, la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) de la Haute-[Localité 1] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Madame [I] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] soutient qu’un complément d’AEEH peut être attribué à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé à la condition que la nature ou la gravité du handicap exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne (article L.541-1 du code de la sécurité sociale). Elle précise que l’arrêté du 20 mars 2022 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de complément d'[1] prévoit que la 1ère catégorie de ce complément nécessite un montant des dépenses au moins égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 474,37 euros à compter du 1er avril 2025.
Elle relève alors que, s’agissant des dépenses particulièrement coûteuses, Madame [I] fait état de séances chez le psychomotricien et le psychologue. Elle constate, au regard des pièces versées par l’appelante, que le recours à un psychomotricien coûte environ 152 euros par mois et que le suivi psychologique coûte 50 euros par mois à raison d’une séance mensuelle. Elle en déduit que le coût reste inférieur au seuil de déclenchement du complément d'[1] 1ère catégorie fixé à 265 euros par mois (soit 56 % de 474,37 euros).
S’agissant de l’obligation pour l’un des parents d’effectuer un travail à temps partiel, la [3] relève que Madame [I] fait état du fait qu’elle ampute son temps d’activité d’au moins 20 % afin de subvenir aux besoins de son enfant handicapé. Elle constate, toutefois, que Madame [I] déclare ne travailler qu’à 65 % pour, notamment, s’occuper de son fils les mercredis après-midi. Or, selon elle, une demi-journée ne saurait justifier ce taux de 65 %. Elle ajoute que les pièces 23 et 24 de l’appelante démontrent que celle-ci n’est indisponible que la journée du mercredi. Elle estime donc qu’a priori il n’y a pas impossibilité, pour Madame [I], d’occuper son poste à minimum 80 % en considérant les quatre autres jours de la semaine. Elle prétend, en outre, qu’en l’absence de toute mesure ou quantification possible des prétendues crises migraineuses du mineur, il n’y a pas lieu de tenir compte de cet élément. Elle considère, par conséquent, que la preuve d’une contrainte obligeant Madame [I] à réduire son temps de travail de plus de 20 % du fait du handicap de son fils n’est pas rapportée.
Concernant le recours à une tierce personne, la [3] remarque que Madame [I] affirme qu’elle ferait office de tierce personne au moyen d’une lettre retraçant une journée type avec son fils. Elle considère, toutefois, au regard de cette lettre, que l’appelante fait une confusion entre le rôle de parent et celui de tierce personne accompagnant un enfant en situation de handicap. Elle affirme ainsi que la participation à la toilette, l’aide à réaliser les devoirs et l’initiation à la cuisine illustrent le rôle d’un parent peu important que l’enfant présente, ou non, un handicap. Elle considère donc qu’en l’absence de tout élément supplémentaire énonçant très clairement en quoi le recours à une tierce personne serait justifié dans le cadre du handicap de [C], il y a lieu de retenir que la présence d’une telle tierce personne n’est pas exigée en l’espèce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le complément d’AEEH
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est, par ailleurs, accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Le montant de ce complément varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Ainsi, par exemple, est classé dans la 1ère catégorie, l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; étant précisé que ce taux est issu de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale. Au moment de la demande de Madame [I] la base mensuelle de calcul des allocations familiales était fixée à 445,93 euros. Dès lors, un classement en 1ère catégorie nécessite que le handicap de l’enfant engendre des dépensés égales ou supérieures à 249,72 euros par mois.
Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit 432,55 euros.
Et est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 263,09 euros) ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (soit 552,95 euros).
Il résulte donc de ces dispositions que le complément d'[1] est accordé en fonction :
— des dépenses liées au handicap,
— et/ou de la réduction ou de la cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents,
— ou de l’embauche d’un tiers.
Il apparaît, en l’espèce, que Madame [I] n’a pas recours à une tierce personne rémunérée.
Par ailleurs, dans le cadre de la fiche de renseignement qu’elle a remplie le 6 mars 2023 à l’appui de sa demande, Madame [I] a déclaré que son fils, [C], a des séances de psychomotricité tous les mercredis à 13h30, séances qui durent 45 minutes et pour lesquelles elle doit l’accompagner (pièce 3 de l’appelante).
Les divers certificats médicaux versés au débat établissent que [C] souffre de dyspraxie et présente des troubles de l’attention, de la concentration, de la motricité et de l’expression orale. De ce fait, son médecin, le docteur [A], recommande la poursuite des séances de psychomotricité et ce à raison d’une fois par semaine.
Madame [I] évalue le coût de ces soins à la somme annuelle de 2.800 euros (pièce 3 de l’appelante) hors frais de déplacement ; ce qui représente un coût mensuel de 233 euros hors frais de déplacement. Toutefois, cette évaluation ne repose que sur les déclarations de l’appelante puisqu’aucune facture n’est produite à l’appui de cette affirmation.
Lors de l’instruction de la demande de Madame [I], l’équipe pluridisciplinaire a analysé les pièces transmises par cette dernière (pièce 4 de l’intimée). Il est indiqué que Madame [I] a produit un devis sur deux ans mentionnant un coût de 1.400 euros par an concernant les séances de psychomotricité. Les frais de déplacement ont, quant à eux, été justifiés à hauteur de 432 euros par an.
Il est ainsi établi que les dépenses engendrées par les séances de psychomotricité représentent un coût annuel de 1.832 euros, soit un coût mensuel de 153 euros ; ce qui est inférieur au seuil fixé pour que [C] puisse être classé dans la 1ère catégorie de complément d’AEEH (ce seuil étant de 249,72 euros par mois à la date de la demande).
Par certificat médical du 11 octobre 2024, le docteur [A] a, après avoir fait état de l’hospitalisation de [C] en juin 2024 pour « intoxication médicamenteuse volontaire », préconisé que celui-ci bénéficie d’un suivi psychologique voire psychiatrique (pièce 19 de l’appelante).
Bien que ce suivi résulte du handicap de [C], qui en raison de celui-ci ne sait pas prendre seul son traitement médical ; la prescription de ce suivi psychologique voire psychiatrique intervient après la demande de Madame [I] et celle-ci reconnaît, et justifie, n’avoir emmené son fils auprès de Madame [J] [B], psychologue clinicienne, qu’une seule fois, le 26 juillet 2024, moyennant une dépense de 50 euros.
Cette seule dépense intervenue un an après la demande de Madame [I] ne doit donc pas être prise en compte pour vérifier si la première condition relative aux dépenses particulièrement coûteuses est respectée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le handicap de [C] n’entraîne pas, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures au seuil fixé pour pouvoir bénéficier d’un complément d'[1] en catégorie 1. Les autres catégories de complément d'[1] prévoyant un seuil de dépenses supérieur à celui exigé pour la catégorie 1, il s’en déduit que [C] ne peut également pas prétendre à un complément d’AEEH de catégorie supérieure.
Dès lors la condition relative à l’existence de dépenses particulièrement coûteuses prévue par l’article L.541-1 précité n’est pas remplie.
S’agissant de la condition relative à la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents, Madame [I] démontre qu’à la date de ses demandes formées auprès de la MDPH 43, elle travaillait 90 heures par mois au sein de l’ADMR et ce en application d’un avenant à son contrat de travail signé le 1er janvier 2019. Elle effectuait également 2 heures de travail par semaine auprès d’un autre employeur.
Madame [I] a régularisé un nouvel avenant à son contrat de travail le 1er août 2023, soit peu de temps après sa demande, par lequel il est convenu que sa durée de travail est désormais de 104 heures par mois.
Il est ainsi établi par ce dernier avenant que depuis le 1er août 2023 Madame [I] occupe un emploi à temps partiel d’un peu plus de 65 % ; un temps plein équivalant à 151,67 heures mensuelles.
Madame [I] affirme alors qu’elle travaille à hauteur de 65 % et ce afin de pouvoir s’occuper de son fils.
Il convient de rappeler que le complément d'[1] est accordé à l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % (ou 50 % selon la catégorie) par rapport à une activité à temps plein. Autrement dit, cette réduction de temps de travail doit être nécessitée par le handicap de l’enfant et donc directement liée à celui-ci.
Dès lors, Madame [I] doit démontrer que la réduction de son temps de travail est nécessitée par le handicap de son fils.
Madame [I] décrit, via sa pièce 26, une « journée type » passée avec [C]. Elle explique ainsi que matin et soir, elle l’aide pour se brosser les dents « sinon il le fait mal » ; que tous les soirs elle lui passe de la pommade sur le front en raison d’une dermite séborique qui ne passe pas ; qu’elle lui lave son cou car « sinon il ne le fait pas comme il faut » ; qu’elle lui coupe les ongles des pieds et des mains ; qu’elle l’aide à ses devoirs « lorsqu’il en a » ; qu’à chaque rentrée scolaire elle l’aide dans la gestion des différents cahiers en lui achetant des cahiers de couleur différente pour chaque matière ; que tous les soirs elle l’aide à préparer les cours dont il a besoin le lendemain ; qu’en dehors des apprentissages scolaires il font de la cuisine ensemble ; qu’elle lui prépare les vêtements qu’il doit prendre pour la journée « sinon il n’aurait pas forcément la notion de se changer » ; que tous les mercredi après-midi elle le consacre à l’emmener à ses séances de psychomotricité où elle l’y attend ; qu’elle prend également de son temps pour aller le chercher lorsqu’il a des crises de migraines et que le lycée l’appelle et ce qu’elle soit au travail ou non.
Le docteur [A] atteste, effectivement, que le fils de Madame [I] « présente d’authentiques crises migraineuses parfois violentes avec vomissements » et est traité par [4] et [O].
Toutefois, aucune pièce de la procédure ne permet de quantifier le nombre de crises qui aurait contraint Madame [I] à se rendre disponible pour aller chercher [C] au lycée. Il n’est donc pas établi que la réduction du temps de travail de Madame [I] est directement liée à ces migraines.
Il est, par ailleurs, avéré qu’en accord avec son employeur, Madame [I] ne travaille pas toute la journée du mercredi (pièces 23 et 24 de l’appelante).
Cependant, Madame [I] précise, tant dans son courrier descriptif (pièce 26) que dans la fiche de renseignement pour l’attribution d’un complément AEEH (pièce 3), que les séances de psychomotricité nécessitées par le handicap de son fils se tiennent le mercredi après-midi. Elle affirme ainsi que « tous les mercredi après-midi » elle « le consacre pour lui ».
Madame [I] est donc contrainte de disposer de ses mercredis après-midi pour permettre à son fils de bénéficier des séances de psychomotricité nécessitées par son handicap ; ce qui représente une réduction du temps de travail de 10 %.
En revanche, rien ne permet d’affirmer que Madame [I] est également contrainte de disposer de ses mercredis matin en raison du handicap de [C].
En effet, l’aide que Madame [I] dit apporter à son fils dans son courrier objet de sa pièce 26 est une aide que chaque parent se doit d’apporter à son enfant, que celui-ci présente un handicap ou non.
En outre, dans le certificat médical rédigé le 11 octobre 2024 (pièce 19 de l’appelante), le docteur [A] a indiqué que [C] peut faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et de l’élimination fécale sans difficulté et sans aucune aide.
Ainsi, malgré son handicap, [C] est autonome pour réaliser l’ensemble de ces actes de la vie courante. L’aide apportée par Madame [I] pour certains de ces actes résulte donc de sa volonté personnelle et non du handicap de son fils.
Il s’avère ainsi que le handicap dont est atteint [C] a contraint Madame [I] à réduire son activité professionnelle de 10 % et non d’au moins 20 %. Dès lors, la seconde condition exigée par l’article L.541-1 précité n’est, elle aussi, pas respectée.
Madame [I] doit, par conséquent, être déboutée de sa demande de complément d’AEEH. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante au procès et condamnée de ce fait aux dépens, Madame [I] ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens en cause d’appel et le jugement déféré, qui a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [I] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 28 avril 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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