Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, dossiers étrangers, 19 août 2025, n° 25/03113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 août 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03113 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBNY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 17 juillet 2025 à l’égard de M. [B] [N], né le 21 Octobre 1990 à [Localité 1] (Nigeria) ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Août 2025 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [B] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 août 2025 à 00h00 jusqu’au 14 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 18 août 2025 à 10h37 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [U] [T], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [U] [T], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [N] à l’audience de ce jour ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l’audience de ce jour, M. [B] [N] évoque des conditions de rétention difficiles.
Par conclusions du 18 août 2025 soutenues à l’audience, son conseil demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mise en liberté de l’intéressé. Au visa des articles L 741-1, 742-4 du CESEDA, il soulève le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement puisque les autorités de son pays sont injoignables et ne répondent jamais aux sollicitations des autorités françaises et ce depuis un an. Il souligne que la nouvelle privation de liberté durant 30 jours sera totalement inutile.
Le Préfet de la Seine-Maritime n’a pas formé d’observations.
Par réquisitions en date du 18 août 2025, le Ministère public en la personne de M. [D] [I] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [B] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a repris l’ensemble des pièces et actes relatifs à la situation administrative de l’intéressé depuis le prononcé de l’arreté portant obligation de quitter le territoire français le 12 septembre 2023.
M. [B] [N] n’a été placé en rétention administrative que le 17 juillet 2025, décision qui a été portée à la connaissance des autorités du pays du ressortissant dès le 18 juillet 2025. Une relance a été adressée le 8 août 2025. Il ne peut être reproche aux autorités françaises de ne pas avoir été diligente sans qu’il ne soit possible de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Le moyen est rejeté ; l’ordonance entreprise sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [B] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 19 Août 2025 à 13h20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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