Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 26/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01048 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZFO
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2026, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [H]
né le 25 juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [G], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonannt la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 21 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 février 2026, à 13h20, réitéré à 13h24, par M. [G] [H] ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 25 février 2026 à 07h52 par le conseil de M. [G] [H] ;
— Vu la jurisprudence reçue le 25 février 2026 à 11h27, par le conseil de M. [G] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [H], assisté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [H], né le 25 juillet 1985 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention par arrêté du 20 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 21 février 2026, le conseil de M. [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 23 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [H] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— le défaut d’alimentation en garde à vue,
— l’absence de preuve de la comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20 h de la levée de la garde à vue,
— le contrôle impossible de la régularité de la procédure entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention,
— l’irrégularité de la privation de liberté à l’issue de la garde à vue et à défaut de comparution le jour de la levée de cette mesure,
— l’absence d’avis à parquet régulier du placement en rétention,
— le délai de transfert excessif,
— l’irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes de procédure liés au défèrement
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte notamment du code de procédure pénale, que :
— à l’article 803-2 de ce code, « toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt. »
— et, par exception, à l’article 803-3, qui prévoit qu'« En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté ».
Or la personne qui fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain, dans l’attente de sa comparution devant un magistrat, qu’en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en 'uvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié : « Encourt la censure l’arrêt qui, pour rejeter l’exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c’est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n’a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l’expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure de rétention »).
Le contrôle par le juge sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article 803- 3, lorsque celle-ci est contestée, a donné lieu à une jurisprudence constante (Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-86.431 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.259.
Le Conseil constitutionnel, par la décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, a émis deux réserves d’interprétation sur ce texte.
Il en résulte qu’en l’absence de pièce permettant d’établir l’articulation des procédures, en particulier à défaut de procès-verbal permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier ne permet pas de connaître les circonstances de la notification de la rétention alors que la garde à vue avait pris fin plusieurs heures auparavant. Cette privation de liberté sans contrôle d’un juge judiciaire porte une atteinte substantielle aux droits de la personne retenue.
En l’espèce, le préfet soulève que la fiche détaillée apporte une chronologie précise et continue du parcours judiciaire de l’intéressé.
Il apparait que la garde à vue de M. [H] a été levée le 19 février 2026 à 19 h 00.
Or la « fiche de pointage détaillée » révèle que ce dernier est arrivé au dépôt le 20 février 2026 à 00 h 03 et a ensuite été gardé sous main de justice pour sa présentation devant le juge d’instruction le soir du même jour de 20 h 13 à 21 h 21. Il a ensuite été placé en rétention administrative le même soir à 23 h 50.
Cependant, il résulte de ces éléments que la chaîne privative de liberté ne peut être précisément vérifiée, en particulier en l’absence de précisions sur le délai de 5 heures s’étant écoulé entre la fin de la garde à vue et le début du placement en dépôt, puis le délai de 2 h 30 entre la fin de son interrogatoire et son placement en rétention.
Dès lors, il en résulte une irrégularité qui, s’agissant de la privation de liberté, porte nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la mesure,
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention de M. [G] [H],
RAPPELONS à M. [G] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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