Infirmation partielle 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 24/06421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 182
N° RG 24/06421
N°Portalis DBVL-V-B7I-VNEU
(Réf 1ère instance : 24/00297)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [F]
née le 27 Décembre 1969 à [Localité 7] (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
S.A.R.L. ALRE METAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Assignée à personne habilitée
S.A.R.L. INOKER MENUISERIE ([Z])
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Assignée à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 29 octobre 2020, Mme [W] [F] et M. [Y] [V], aujourd’hui divorcés, ont vendu à M. et Mme [E] une maison d’habitation située [Adresse 5] qu’ils avaient fait construire et réceptionnée sans réserve le 15 juillet 2013.
Suite à la découverte de désordres et suivant exploit en date du 14 juin 2023, M. et Mme [E] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance en date du 18 janvier 2024. M. [T] [L] a été désigné pour y procéder.
Après la diffusion le 5 juin 2024 d’une note de l’expert aux termes de laquelle il indique avoir constaté des désordres en lien avec le garde-corps de l’escalier et le plancher, Mme [F] a assigné par actes des 17 et 20 septembre 2024 la société Alre Metal et la société [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes a débouté Mme [F] de sa demande au motif que l’ordonnance du 18 janvier 2024 et la note de M. [L] n’étaient pas produites et l’a condamnée aux entiers dépens.
Mme [W] [F] a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2024.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise aux sociétés Alre Metal et Inoker menuiserie ([Z]) puisqu’il ressort de la première note de l’expert que le garde du corps de l’escalier réalisé par la première société présente une souplesse anormale dangereuse et que les planchers posés par la seconde sont affaissés.
Les sociétés Alre Metal et Inoker Menuiserie ([Z]) n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée à la société Alre Metal le 12 décembre 2024 et à la société [Z] le 17 décembre 2024 à personne habilitée. Les conclusions de Mme [F] ont été signifiées le 30 janvier 2025 à la société Alre Metal et le 31 janvier 2025 à la société [Z].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2025, Mme [W] [F] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée à M. [T] [L] dans le cadre de l’ordonnance du 18 janvier 2024 aux sociétés Alre Metal et [Z],
— dire et juger que ces deux sociétés seront tenues de participer aux opérations d’expertise et de faire valoir tous les éléments qui lui paraîtront nécessaires,
— réserver les dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [F] justifie par des factures que la société Alre Metal a posé le garde-corps litigieux de l’escalier et la société Inoker Menuiserie ([Z]) le revêtement de sol stratifié.
L’expert judiciaire dans sa note aux parties du 5 juin 2024, produite à hauteur d’appel, a constaté la réalisation sommaire de soudures du garde-corps entrainant une rigidité insuffisante de la rambarde et que les planchers flottants du bureau de l’étage et des quatre chambres sont décalés (et non affaissés).
Cette note est constitutive d’un motif légitime sous réserve d’un éventuel débat contradictoire sur la forclusion ou la prescription.
En l’état, il convient de faire droit à la demande de l’appelante. L’ordonnance est infirmée de ce chef et confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [F] aux dépens du référé.
La cour étant par ailleurs tenue de statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés dans l’attente d’une hypothétique action au fond, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l’appel, la mesure d’instruction n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [W] [F] aux dépens du référé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Déclare que les opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes par ordonnance du 18 janvier 2024 seront communes et opposables aux sociétés Alre Métal et Inoker Menuiserie ([Z]),
Condamne Mme [W] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Prescription ·
- Martinique ·
- Courrier ·
- Allocation supplementaire ·
- Enregistrement ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Reporter ·
- Hebdomadaire ·
- Débouter
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Délibéré ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Droit de préemption ·
- Acte de vente ·
- Locataire ·
- Déclaration ·
- Paiement ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Algérie ·
- Électronique ·
- Nationalité française ·
- Magistrat ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression sexuelle ·
- Nationalité ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Recours ·
- Consentement ·
- Facture ·
- Harcèlement ·
- Lettre recommandee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Étranger
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Pharmacie ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Identifiants ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Partie ·
- Identification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.