Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04309 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDTT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 24 septembre 2025 à l’égard de M. [G] [X] né le 11 Août 1989 à [Localité 1] (NEGERIA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 22 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2025 à 14h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [O] [Y], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [O] [Y], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [G] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et d’une obligation de quitter le français dans un délai de 30 jours assorti d’une interdiction de retour de six mois qui lui a été notifié le 1er juillet 2025 ; il a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2025. Par ordonnance du 28 septembre 2025 le juge judiciaire a prolongé la rétention de l’intéressé pour une période de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen. Par ordonnance du 24 octobre 2025 l’autorité judiciaire a, à nouveau prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une nouvelle période de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel.
Par requête reçue le 22 novembre 2025 à 9h19, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative l’intéressé pour une nouvelle période de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2025 à 14h45, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention de M. [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée supplémentaire de 30 jours à compter du 23 novembre 2025 à 00 heure 00, soit jusqu’au 22 décembre 2025 à 24 heures 00.
M. [G] [X] a interjeté appel de cette décision qu’il considère comme entacher d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' en raison du défaut de diligences de l’administration,
' en raison de la violation des articles 3 de la CEDH.
Il formule également une demande au titre des frais irrépétibles.
A l’audience le conseil de M. [G] [X] a expressément indiqué qu’il renonçait au dernier moyen fondé sur la durée de la rétention. Il indique que de nouvelles pièces (attestations de son coretenu) viennent d’être adressé au greffe. Il a été rappelé que le respect du principe du contradictoire impose que l’ensemble des éléments du dossier puissent être débattus contradictoirement avant l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [G] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
M. [G] [X] rappelle les dispositions de l’article L744 ' 2 du CESEDA et précise que le registre de rétention ne fait état que de trois visites médicales alors même qu’ils seront au service médical deux fois par semaine pour vérification de sa tension.
SUR CE,
La cour rappelle que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
En l’espèce, M. [G] [X] précise que ne sont pas reportées sur le registre les visites périodiques chez le médecin au CRA pour prendre sa tension (2 fois par semaine); dans son mémoire en appel, il reconnait cependant que le registre comporte les mentions de 3 visites médicales; Il produit de nouvelles pièces lors de l’audience d’appel émanant de son co retenu qui atteste que M. [G] [X] lui a fait part de ses problèmes de santé.
Aussi, il y a lieu de considérer que le droit d’accès à un médecin est reconnu à l’intéressé, depuis le début de son placement en rétention.
Aussi, le moyen sera rejeté
— Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
M. [G] [X] rappelle les dispositions L741 ' 3 du CESEDA et considère que la relance du 18 novembre 2025 aux autorités nigérianes saisies initialement le 25 septembre 2025, n’apparaît pas suffisante et que l’administration doit déployer tous les moyens raisonnables et continus pour obtenir une réponse des autorités étrangères.
SUR CE,
L’administration justifie, comme l’a rappelé le premier juge, avoir saisi initialement les autorités consulaires nigérianes le 25 septembre 2025 ; qu’elles ont été relancées à plusieurs reprises sans avoir fait connaître de réponse à ce jour.
La cour rappelle que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères qui demeurent pleinement souveraines, de sorte qu’il ne saurait lui être reprochée une absence de diligences depuis sa relance du 18 novembre dernier.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH :
M. [G] [X] précise qu’il a subi des violences physiques au centre de rétention et qu’il reçoit des brimades de la part des autres détenus. Il verse aux débats le courrier qu’il a rédigé avec son co retenu dénonçant les violences et les brimades quotidiennes ainsi que le courrier de son avocat au chef de centre en date du 19 novembre 2025. Il considère que les conditions de rétention auquel il est soumis son contraire à l’article trois de la CEDH.
SUR CE,
La cour constate que M. [G] [X] a déposé effectivement une plainte le 22 octobre 2025 soit antérieurement à l’ordonnance rendue par le judiciaire du tribunal de Rouen à l’occasion de la demande de seconde prolongation. En conséquence de quoi il ne s’agit pas d’un élément nouveau susceptible d’être débattu à l’occasion de cette demande de troisième prolongation, étant précisé que les autorités de poursuite et le chef du CRA sont informés l’un et l’autre des difficultés dont il fait état, dans leur domaine de compétence respective.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur la dema nde formulée titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération tirée de la situation des parties ou de l’équité, ne vient justifier de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [X].
L’ordonnance rendue en première instance confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [X],
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [G] [X] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Fait à [Localité 3], le 26 Novembre 2025 à 09H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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