Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 6 mars 2025, n° 23/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mars 2023, N° F20/03790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03132 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F20/03790
APPELANTE
S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (TRA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉ
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [J] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Transports Rapides Automobiles (TRA) par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2006, en qualité de conducteur receveur, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des transports publics urbains.
Par courrier du 31 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, fixé le 15 avril suivant, à une audience d’instruction, en application des articles 52 et 54 de la convention collective, fixée le 16 avril suivant, et à une audience devant le conseil de discipline prévue le 22 avril suivant.
Le 13 mai 2020, l’employeur a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire de cinq jours du 25 au 29 mai pour avoir, le 12 mars 2020, utilisé son téléphone portable à des fins personnelles en roulant au volant du bus confié dans le cadre de ses fonctions, cette mesure ayant été maintenue malgré la contestation formulée par M. [J] le 2 juin 2020, puis par son conseil, fondée notamment sur le rejet de sa demande de visionnage de l’enregistrement vidéo du bus.
Sollicitant notamment l’annulation de la mesure disciplinaire prise à son encontre ainsi que le paiement de rappels de salaire et de prime, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts, le salarié a, par requête du 9 décembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 mars 2023 rendu en formation de départage, a :
— annulé la mise à pied disciplinaire de M. [J] notifiée le 13 mai 2020 et intervenue du 25 au 29 mai 2020,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles à payer à M. [J] la somme de 477,96 euros à titre de rappel de la retenue sur salaire pour les cinq jours de mise à pied, outre 47,79 euros de congés payés y afférents,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles à payer à M. [J] la somme de 15 euros à titre de rappel de prime de non-accident,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par M. [J],
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Transports Rapides Automobiles de condamnation de M. [J] pour procédure abusive,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 5 mai 2023, la société Transports Rapides Automobiles a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Transports Rapides Automobiles demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 15 mars 2023 en ce qu’il a :
— annulé la mise à pied disciplinaire de M. [J] notifiée le 13 mai 2020 et intervenue du 25 au 29 mai 2020,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles à payer à M. [J] la somme de 477,96 euros à titre de rappel de la retenue sur salaire pour les cinq jours de mise à pied, outre 47,79 euros de congés payés y afférents,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles à payer à M. [J] la somme de 15 euros à titre de rappel de prime de non-accident,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Transports Rapides Automobiles de condamnation de M. [J] pour procédure abusive,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros,
statuant à nouveau :
— juger que la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 mai 2020 à M. [J] est parfaitement valable, fondée et justifiée,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] à verser à la société Transports Rapides Automobiles la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [J] à verser à la société Transports Rapides Automobiles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny 15 mars 2023 en ce qu’il a :
— annulé sa mise à pied disciplinaire intervenue du 25 au 29 mai 2020,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles à lui payer la somme de 477,96 euros à titre de rappel de la retenue sur salaire pour les cinq jours de mise à pied outre 47,79 euros de congés payés y afférents,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles à lui payer la somme de 15 euros à titre de rappel de prime de non accident,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Transports Rapides Automobiles de condamnation pour procédure abusive,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transports Rapides Automobiles aux entiers dépens,
— infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny du 15 mars 2023 en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages- intérêts pour préjudice moral,
juger à nouveau :
— condamner la société Transports Rapides Automobiles à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— débouter la société Transports Rapides Automobiles de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner la société Transports Rapides Automobiles au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Transports Rapides Automobiles aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la mesure disciplinaire de mise à pied
Le courrier notifiant la mise à pied disciplinaire est ainsi rédigé :
« Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mars 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 15 avril 2020, en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, auquel vous vous êtes présenté seul.
Au cours de cet entretien, nous vous avons signifié les motifs pour lesquels nous avons envisagé à votre encontre une mesure de licenciement. Ceux-ci vous sont indiqués ci-après :
Le jeudi 12 mars 2020, alors que vous étiez affecté sur le service n°10402m, qui prévoyait une prise de service à 05h09 et une fin de service à 13h58 sur la ligne 604, à bord du véhicule n°46999, vous avez adopté une attitude inappropriée au volant du bus qui vous était confié dans le cadre de vos fonctions professionnelles.
En effet, dans le cadre des enquêtes internes imposées par Ile de France Mobilités, nous avons diligenté ce même jour la société TVE (Toutes Vos Enquêtes) pour effectuer un relevé des items conformes et non-conformes aux critères qualité de notre donneur d’ordres.
Vers 9h38, alors que vous vous trouviez à l’arrêt « Hôpital [6] », en direction de Gare de [Localité 5], vous avez fait l’objet d’un contrôle qualité qui a relevé un manquement aux dits critères, aux dispositions internes et au respect du Code de la route, à savoir l’utilisation de votre téléphone portable à des fins personnelles en roulant, au volant du véhicule qui vous était confié dans le cadre de vos fonctions professionnelles.
De plus, cette utilisation est un manquement aux dispositions internes et au respect du Code de la route.(…)
Aussi, le comportement que vous avez adopté ne reflète en aucun cas le sérieux et le professionnalisme que nous attendons de la part de nos collaborateurs. Nous vous rappelons qu’il vous appartient, en votre qualité de conducteur-receveur, de respecter l’ensemble des directives réglementaires et du Code de la route rappelés par l’exploitation, et que vous devez observer en toutes circonstances une attitude et une conduite des plus respectueuse et mesurée afin de garantir aux voyageurs de nos lignes une qualité de service et une sécurité optimales à bord de nos véhicules.
Les explications que vous nous avez fournies lors de vos entretiens ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous avons décidé de vous infliger par la présente une sanction de cinq jours de mise à pied, qui interviendra sur les journées des 25,26,27,28 et 29 mai 2020.
Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l’impérieuse nécessité de modifier votre comportement, faute de quoi nous nous verrions contraints d’engager à votre encontre des sanctions aggravées pouvant aller jusqu’à la rupture de nos relations contractuelles».
La société expose que le manquement du salarié à son obligation de sécurité entraîne un risque accru d’accident ou de maladie professionnelle tant pour lui que pour les tiers, et engage l’obligation de sécurité de l’employeur, qu’en l’espèce les faits reprochés au salarié, établis par les pièces qu’elle communique, sont constitutifs d’une infraction au code de la route et au règlement intérieur de l’entreprise qui interdit toute utilisation des téléphones portables en conduisant, leur gravité résultant du manquement à des règles élémentaires de sécurité découlant du contrat de travail.
Elle indique que certaines attestations communiquées par le salarié ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et comportent des formulations identiques, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué l’enregistrement réalisé par la caméra du bus qui ne pouvait être conservé qu’un mois en vertu des préconisations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du règlement intérieur, que le salarié n’a pas demandé à visionner la vidéo avant le 16 avril 2020, qu’en outre les caméras de bus ne filment pas le poste de conduite, et que la demande relative à la géolocalisation du bus n’a aucune pertinence, les faits ayant été constatés par un enquêteur externe à l’entreprise qui a objectivement établi un rapport communiqué dans son intégralité.
Le salarié répond que le rapport d’enquête est incohérent, l’horaire auquel il aurait commis la faute, soit 9h38, correspondant au départ du bus du terminal, qu’il affirme en outre être parti à 9h39 et non 9h38, que les listings des appels passés et reçus avec son téléphone ne font état d’aucun appel à 9h38, qu’en dépit de ces difficultés et des attestations d’usagers qui relèvent son comportement exemplaire, l’employeur a refusé de lui communiquer le relevé de son pupitre ainsi que les données de géolocalisation du bus, de sorte que la faute n’est pas établie.
Il indique que l’employeur ne justifie pas de l’exactitude des dires de l’enquêteur et ce d’autant qu’en raison des mesures mises en place pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, la vitre anti-agression était levée pour le protéger, qu’ainsi il n’était pas possible de le voir.
Il affirme par ailleurs avoir demandé le visionnage de l’enregistrement fait par la caméra du bus dès le 26 mars 2020, en vain, et que souffrant d’acouphènes, le port d’oreillettes lui est fortement déconseillé par son médecin depuis mars 2011.
Il en conclut que l’annulation de la mise à pied est encourue.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose que : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
La mise à pied est une mesure de suspension temporaire du contrat de travail constitutive d’une sanction disciplinaire, qui fait cesser, pendant sa durée, l’obligation de payer le salaire et corrélativement l’obligation de fournir le travail.
En application de l’article L. 1333-1 du même code, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties.
Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui encourt l’annulation si elle est irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article 45 du règlement intérieur de l’entreprise intitulé « Téléphone au volant » dispose :
« Il est formellement interdit d’utiliser les téléphones portables fournis par l’établissement ainsi qu’un téléphone portable personnel en conduisant. Nous vous rappelons que selon l’article R. 412-6-1 du code de la route, l’utilisation de tout dispositif susceptible d’émettre un son à l’oreille est interdite à tous les usagers de la route circulant avec un volant ou un guidon. En conséquence de quoi, l’utilisation lors de la conduite d’un véhicule d’écouteurs, d’oreillettes Bluetooth pour des conversations téléphoniques ou pour l’écoute de musique est formellement interdite. Toute situation constatée sera passible de sanction. »
En vertu de l’article R.412-6-1 du code de la route :
« L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaire prévus à l’article R. 311-1, ni dans le cadre de l’enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l’examen du permis de conduire ces véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction trois points du permis de conduire. »
Il est établi et non contesté que le 12 mars 2020, le salarié était affecté au service 10402M de 5h09 à 13h58, sa feuille de prise de service mentionnant en outre l’attribution du bus n°46999.
La fiche des horaires et arrêts du service n° 10402M, correspondant à la ligne 604, communiquée par l’employeur, indique deux horaires s’agissant de l’arrêt Hôpital intercommunal, à savoir 9h32 et 9h38.
A l’appui du grief reproché au salarié, la société TRA communique :
— un relevé de non-conformité du 12 mars 2020, ne comportant pas de signature, qui se présente sous la forme d’un tableau précisant les éléments suivants :
« – INDICATEURS : attitude conducteur ;
— ITEM : Téléphone au volant ;
— NON CONFORMITES : Téléphone en conduisant (appel personnel) /il appel avec un kit main libre discret pendant une minute puis continue de conduire en regardant régulièrement son téléphone ;
— N°MESU : 19573 ;
— DATE : 12 mars 2020 ;
— HEURE : 9h38 ;
— LIGNE : 604 ;
— N°PAR : 46999 ;
— ARRET : Hôpital [6] ;
— DIRECTION : Gare de [Localité 5] ;
— RESPONSABLE : A. [I] ;
— CONDUCTEUR : [J]. »(sic)
— un ticket TRA « sans correspondance » portant les mentions « 12/03/2020 09 :33 HOPITAL INTE » ;
— une fiche service conducteur correspondant au service n°10402, au véhicule n°6999 et portant la date du 12 mars 2020 dans laquelle l’employeur a surligné en jaune l’inscription suivante : « 0193 0000120 09 :33 00 :33 » ;
— une copie d’écran du téléphone portable du salarié mentionnant en dessous de la date du 12 mars 2020 :
« appel sortant (00 :23)
09 :35 »
— un document intitulé « Enquête n°19573 : ligne 604, 12/03/2020 de HÔPITAL INTERCOMMUNAL 09h38 à [Localité 7] 09 :50 » précisant que la direction est « [Localité 5]-GARE RER », que l’arrêt de montée est « HÔPITAL [6] », que le numéro de fraude est le « 4619 », ainsi que les explications suivantes « TA@lA@phone en conduisant (appel personnel) il appelle avec un kit main libre discret pendant une minute puis continue de conduire en regardant régulièrement son téléphone »(sic) ;
— une note interne du 20 mars 2020 ayant pour objet « mesures relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 » établie par la « directrice QSE » de la direction régionale d’Ile-de-France de la société Transdev destinée au directeur Ile-de-France, et aux responsables QSE Pôles, indiquant l’obligation de l’entreprise de protéger le conducteur notamment en isolant le poste de conduite par un barriérage matérialisé par la pose de rubalise entre la cabine et le premier siège.
Le salarié a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés ayant indiqué, lors de l’audience d’instruction du 16 avril 2020, en présence de M. [K] qui l’assistait :
« Je suis arrivé à l’arrêt HP INTERCOMMUNAL à 9h33, dans mon temps de battement j’ai appelé à 9h35 une amie 23 second à mon poste de conduite moteur arrêté, je n’ai pas eu d’autre appel à la suite de celui-là, je suis reparti à 9h39.
Je ne peux pas porter d’oreillette, suite à un problème médical, je ne peux absolument pas porter d’oreillette, pour le CD, je rapporterais un certificat médical.
Afin de confirmer mes arguments, je joins un relevé de communication FREE du 12 mars, un relever de discussion VIBER du 12 mars montrant l’appel sortant, ma fiche de service, plus le radar 10402, une attestation sur l’honneur d’une cliente qui a été présente le 12 mars et qui est monter l’arrêt HP INTERCOMMUNAL plus 3 attestations de bonne conduite de clients habituelle.
M. [K] voudrait avoir le rapport TVE initial, plus le re jeu de parcours entre 9h00 et 10h00 pour avoir l’heure exacte du départ de M. [J].
Je vous assure que je n’étais pas au téléphone, je n’utilise jamais mon téléphone portable au volant. »(sic)
Il ressort par ailleurs du compte-rendu du conseil de discipline, qui s’est tenu le 22 avril 2020 à 11h30, que le salarié, accompagné de M. [U], délégué du personnel au Comité social économique (CSE) a remis des éléments médicaux ( un compte-rendu d’IRM de 2011 et un certificat médical de contre-indication « port d’écouteur »), a évoqué le « rejeu » (géolocalisation du bus), indiqué que c’était injuste et souligné l’existence d’un temps de battement.
Dans une attestation établie le 27 août 2020, M. [U] indique que lors de la procédure disciplinaire l’employeur n’a communiqué ni l’enregistrement de la vidéo protection du bus, ni aucun des autres éléments sollicités par M. [J], ce qui est corroboré tant par le témoignage de M. [K], qui précise en outre que la direction a refusé de communiquer le « REJEU (géolocalisation du bus) », que celui de M. [O], conducteur-receveur ayant accompagné le salarié lors d’un entretien avec le directeur général le 5 juin 2020, qui indique que le visionnage de la vidéo protection du bus a été refusé par la direction car « l’agent enquêteur n’avait pas de raison de mentir » et que le rapport écrit de celui-ci n’a pas été davantage communiqué malgré leurs demandes.
Par ailleurs aux termes de l’attestation qu’elle a établie, Mme [Z], passagère régulière de la ligne 604, affirme que le conducteur, M. [J], « au comportement exemplaire » « n’était en aucun cas au téléphone en conduisant le 12 mars à 9h38. »
S’agissant des contestations de l’employeur relatives aux attestations communiquées aux débats par le salarié, il convient de rappeler que si les écrits ne répondent pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile sur les formes juridiques des attestations, ils demeurent néanmoins des éléments qu’il appartient à la cour de prendre en considération et d’en apprécier librement la valeur et la portée alors que le principe de liberté de la preuve gouverne le procès prud’homal.
En l’espèce aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la sincérité des différents témoignages qui sont signés par leurs auteurs et accompagnés d’une copie de leur carte d’identité.
Alors que les relevés téléphoniques communiqués aux débats par le salarié font état d’un appel reçu ou passé par celui-ci le 12 mars 2020 à 9h35 qui a duré 23 secondes, et non à 9h38, que celui-ci soutient que le bus était alors à l’arrêt, que sa facture téléphonique ne fait état d’aucun appel entre 6h01 et 10h39, l’employeur, en refusant de communiquer les éléments de géolocalisation du bus conduit par M. [J], ne met pas la cour en mesure de vérifier la cohérence des mentions inscrites dans les rapports d’enquête dont il se prévaut, avec les données de géolocalisation du bus utilisé par celui-ci.
En outre, ces rapports d’enquête ne sont ni signés ni corroborés par un rapport écrit de l’enquêteur ou un témoignage, de sorte que leur caractère probant ne peut être jugé suffisant.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’il existe un doute sur l’exactitude des horaires et faits rapportés par l’enquêteur.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la mesure disciplinaire de mise à pied prise à l’encontre du salarié et condamné l’employeur à lui payer la somme de 477,96 euros, outre 47,79 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, ce montant correspondant à la rémunération non-versée pendant les cinq jours de mise à pied disciplinaire.
Sur le rappel de prime de non-accident
L’employeur estime que la demande de rappel de prime non-accident doit être rejetée, le salarié n’ayant pas exercé ses fonctions pendant la période de mise à pied.
Le salarié répond que la faute qui lui est reprochée n’étant pas établie, l’employeur ne peut lui refuser en totalité la prime de non-accident pour l’année 2020.
Compte tenu de l’annulation de la mise à pied disciplinaire, le fait que M. [J] n’ait pas exercé ses fonctions pendant les cinq jours de cette mise à pied ne lui est pas imputable, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la pénalité de 15 euros s’imputant sur la prime de non-accident de l’année 2020 en raison de ces cinq jours d’absence n’était pas justifiée.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 15 euros au titre de la prime de non-accident.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le salarié demande l’allocation d’une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé par la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.
L’employeur répond que la mise à pied disciplinaire est justifiée et qu’en toute hypothèse, aucun préjudice n’est établi.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Au soutien de sa demande, le salarié communique aux débats plusieurs attestations établies par la psychologue clinicienne-psychothérapeute ainsi que le psychiatre qui le suivent, le médecin du travail, et son médecin généraliste, dont il ressort qu’il présentait un état de santé nécessitant un aménagement de ses horaires de travail, mais, comme l’a justement relevé le premier juge, ni ces témoignages, ni aucun autre élément de la procédure ne permettent d’établir un lien de causalité entre la mise à pied disciplinaire et la nécessité de cet aménagement et ce d’autant que le psychiatre explique que celui-ci est préconisé en raison d’une instabilité du sommeil du salarié évoluant depuis quelques années à type d’hypersomnie diurne, et semblant affecter ses capacités de concentration le matin, sans autre précision.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’employeur soutient que le salarié est de mauvaise foi, a pleinement conscience de la vacuité de son dossier, son action n’ayant pour seul objectif que de « battre monnaie », alors qu’il a adopté un comportement dangereux et inacceptable.
Le salarié répond qu’il a toujours contesté la faute qui lui a été reprochée et que son action n’a aucun caractère abusif.
Le salarié obtenant gain de cause, l’employeur sera débouté, par confirmation du jugement, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 500 euros au salarié de ce chef, et d’allouer en outre au salarié la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Transports Rapides Automobiles (TRA) à payer à M. [R] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Transports Rapides Automobiles (TRA) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la route.
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