Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 sept. 2025, n° 24/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01383 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUH5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00041
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7] du 14 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [H] a perçu des indemnités journalières du 5 décembre 2019 au 3 janvier 2020 au titre d’une maladie professionnelle du 17 août 2018, prise en charge par la [5] (la caisse), puis du 14 février 2020 au 10 juin 2022 au titre d’une rechute de cette maladie professionnelle.
Par courrier du 28 juillet 2022, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 31 986,80 euros correspondant aux indemnités journalières perçues sur la période du 17 juin 2020 au 10 juin 2022, du fait de la prescription, au motif qu’un contrôle réalisé le 20 juillet 2022 avait montré que le salaire de référence de novembre 2019 était erroné, en ce qu’il incluait une prime de 13e mois.
M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 24 novembre 2022. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal a :
— débouté M. [H] de son recours,
— confirmé la notification d’indu,
— condamné M. [H] à payer à la caisse la somme de 31 986,60 euros au titre de la répétition de l’indu,
— débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,
— condamné celui-ci aux dépens.
M. [H] a relevé appel du jugement le 17 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
A titre principal :
— réformer ou annuler la décision de la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire :
— condamner la caisse à lui payer la somme de 31 986,81 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner la compensation de cette somme avec celles dues à la caisse,
En tout état de cause :
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui payer les sommes de 2 481 et 3 000 euros à titre d’indemnités pour la première instance et pour l’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’en raison de son métier de maçon, il a développé six maladies professionnelles prises en charge par la caisse, qui connaissait donc bien son dossier. Il se prévaut de sa bonne foi en faisant remarquer que l’erreur de calcul du montant des indemnités journalières ne provient pas d’une déclaration erronée de sa part. Il expose qu’il ignorait comment étaient calculées les indemnités journalières et a respecté ses obligations. M. [H] soutient que la caisse a commis une faute en ne tenant pas compte de ses salaires habituels, tels que figurant sur la première attestation de salaire fournie le 11 décembre 2019, dont il résultait que le salaire de novembre était anormalement élevé, peu important que l’attestation ait comporté la mention 'maladie’ au lieu de 'maladie professionnelle'. Il considère que la caisse a également commis une faute en ne tenant pas compte de l’attestation de salaire fournie pas l’employeur le 21 février 2020 précisant le salaire de référence de janvier 2020, permettant à nouveau de se rendre compte du montant anormalement élevé de celui de novembre. Il fait valoir qu’en vertu de l’article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, la caisse devait prendre en compte cette attestation de salaire relative à la période précédant la rechute. Il souligne que le temps mis par la caisse à se rendre compte de la faute commise a entraîné un indu particulièrement important, ce qui lui cause un préjudice ; qu’il vit très mal la notification de cet indu qui a amplifié le syndrome anxio-dépressif d’allure réactionnel dont il souffre ; que sa situation financière s’est encore dégradée depuis la première instance et que le remboursement de l’indu le conduirait à devoir fournir des efforts particulièrement lourds.
Par conclusions remises le 2 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [H] de ses demandes,
— juger ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle explique avoir réceptionné une prolongation d’arrêt de travail à compter du 10 juin 2022 concernant un autre risque professionnel que la maladie du 17 août 2018 et avoir calculé le montant des indemnités journalières sur la base du salaire de juillet 2018 ; que l’assuré l’a contactée afin de connaître les causes de la réduction du montant de l’indemnité par rapport à ce qu’il avait perçu au titre de la maladie de 2018 ; qu’elle a procédé à un contrôle de son dossier et a réclamé à l’employeur le bulletin de salaire de novembre 2019 ; qu’elle a reçu une attestation de salaire rectificative mentionnant un salaire de 2 796,39 euros au lieu des 4 822,51 euros récemment déclarés. Si elle ne remet pas en cause la bonne foi de M. [H], elle fait remarquer qu’il a perçu, au cours de la période litigieuse, une indemnisation atteignant quasiment le double de son salaire effectif, ce qui aurait dû l’alerter.
S’agissant de la faute que M. [H] lui impute, elle fait valoir qu’afin de déterminer le montant de l’indemnité journalière, le salaire de base est déterminé à partir du dernier salaire brut mensuel précédant le mois de l’accident et qu’en cas de rechute ou aggravation, l’indemnité journalière doit être égale à celle correspondant au salaire retenu lors de la première interruption de travail compte tenu des augmentations intervenues depuis l’arrêt initial, l’indemnité ne pouvant être inférieure à celle versée lors de l’arrêt initial. Elle en déduit qu’elle n’avait pas à tenir compte dans le calcul de l’indemnité journalière du salaire de janvier 2020. Elle ajoute qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu et qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, ni l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et un hypothétique comportement fautif.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable, mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir réformer ou annuler la décision de la commission de recours amiable.
1/ Sur l’indu
La cour adopte les justes motifs des premiers juges qui ont relevé que les indemnités journalières versées à M. [H] au cours de la période litigieuse avaient été calculées sur la base d’un salaire de référence erroné, en ce qu’il incluait une prime de 13ème mois.
Le jugement qui a condamné M. [H] à rembourser l’indu à la caisse, en rappelant à juste titre que l’indu était fondé quand bien même la bonne foi de l’assuré n’était pas discutée, est confirmé.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant que la caisse a reçu :
— une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, du 11 décembre 2019, mentionnant les salaires de septembre (2 844 €), octobre (2 891,61 €) et novembre 2019 (4 822,51 €) ;
— une attestation de salaire accident du travail/maladie professionnelle, du 8 janvier 2020, mentionnant le salaire de novembre 2019 (4 822,51 €), pour l’arrêt de travail prescrit à compter du 5 décembre 2019 ;
— une attestation de salaire accident du travail/maladie professionnelle du 21 février 2020, mentionnant le salaire de janvier 2020 (2 481,28 €), pour l’arrêt prescrit à compter du 14 février 2020 ;
— une attestation de salaire accident du travail/maladie professionnelle du 29 juillet 2022, remise au titre de la maladie professionnelle du 17 août 2018, mentionnant un montant de salaire de novembre 2019 de 2 796,39 euros.
La caisse pouvait dès lors remarquer la différence de montant entre le mois de novembre 2019 et les autres mois. Cependant, ce seul élément ne suffit pas à caractériser une faute de sa part alors que l’erreur initiale a été commise par l’employeur, que la caisse était tenue, en application de l’article R. 433-7 du code de la sécurité sociale, de payer le même montant d’indemnité journalière lors de l’arrêt de travail pour rechute que précédemment et que M. [H] n’a pas réagi en percevant des indemnités journalières d’un montant nettement supérieur à son salaire.
Le jugement qui le déboute de sa demande de dommages et intérêts est en conséquence confirmé.
3/ Sur les frais du procès
M. [H] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 14 mars 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [H] aux dépens d’appel ;
Le déboute de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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